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CCCCCLXXIII.
Terres rotutieres saisies avec le fief, comment sont decretées.
Si avec le fief sont saisies terres roturieres appartenant à l’obligé pour être passées par decret, elles pourront être decretées en la même forme que le fief, sans que pour ce on puisse alléguer nullité ou défectuosité audit decret, en mettqnt neanmoins prix sur chacune pièce en particulier desdites rotures.
CCCCCLXXIV.
Adjudicataire soit de fief ou de roture, quand doit tenir état.
L’adjudicataire doit tenir état de son enchère à la seconde Assise ensuivant l’adjudication si c’est fief Noble, ou aux seconds pleds si c’est terre de roure et hors dudit état representer les deniers sur le Bureau pour être distribuez aux opposans, sans que le Juge l’en puisse dispenser, ores que les opposans le consentissent, sur peine à l’adudicataire de payer les arrerages des rentes et interests des deniers au denier dix en son propre et privé nom, jusques à ce que les deniers des encheres ayent été actuelsement garnis sauf en cas de ( lettres de ) renchere au profit particulier à consigner l’obligation ( si elle n’est contredite ) pour argent comptant, et à ces fins elle doit être mise au Greffe quinze jours avant l’état, pour être communiquée aux opposans et autres creanciers.
Mornac sur la I. Claud. Felix, ff. qui pot. in pign. dit que nôtre usage est beaucoup meillieur que celuy de Paris, en ce qu’un adjudicataire est tenu incontinent aprés son adjudication de representer les deniers sur le Bureau, ou de les consigner, au lieu qu’à Paris l’on fait l’ordre auparavant, ce qui donne moyen aux adjudicataires qui s’entendent avec les Commis-faires de retarder le payement de leurs deniers, quantâ meliùs, dit-il, apud prudentissimos Gal. lorum Neustrigenas, ubi addictis rebus emptor citra comperendinationem pretium addictionis exponere cogitur.
Par Arrest danné par forme de Reglement en l’Audience de la Grand. Chambre le 21. de May 1677. sur la Requête de Pierre Baibé, pour lequel je plaidois, il a été ordonné qu’aprés ane folle enchere l’adjudicataire seroit tenu de consigner le quart de son enchere ou de bailr bonne et suffisante caution
Lors que des creanciers colloquez utilement se sont obligez de donner caution, cette question s’est souvent presentée si c’étoit à l’adjudicataire à recevoir cette caution ou aux derniers emortans deniers ; Elle s’offtit sur ce fait entre le sieur Huè Correcteur en la Chambre des Comptes, et le sieur Doublet. Une femme ayant été colloquée pour ses deniers dotaux, il fut dit qu’elle bailleroit caution d’en faire le remploy avant que de les recevoir ; cela donna lieu à cette contestation, à sçavoir qui seroit tenu de recevoir cette caution ; Le sieur Doublet creancier et dernier emportant deniers y fit comdamner le sieur Hué adjudicataire : Sur l’appel du sieur Hué je soûtins pour luy qu’un adjudicataire n’étoit tenu qu’à payer le prix de son adjudication, et que la Coûtume ne l’engageoit à aucune autre condition n’ayant point d’interest aux contestations qui pouvoient naître entre les créanciers opposans. Greard pour le sieur Doublet lntimé se défendoit par cette raison, que sa qualité de creancier ne l’engageoit point à recevoir des cautions, que cela étoit plûtost du devoir du Juge, et qu’en tout cas il étoit plus raisonnable que l’adjudicataire du fonds hypothequé aux deniers dotaux cherchât sa seureté : Par Arrest en la Grand-Chambre la Sentence fut cassée, et l’adjudicataire déchargé.
Cette même question fut encore agitée en l’Audience de la Grand. Chambre : La Demoiselle Toûtain veuve en premieres nopces du sieur Nouvel s’opposa au decret de ses héritages our être colloquée de ses deniers dotaux ; mais avant que de les retirer du Greffe des Consignations, elle contracta un second mariage avec le sieur de Mouy de Richebourg ; ce second mary étant obligé de bailler caution, il offrit son fils et Mr d’Anglesqueville Conseiller aux Requêtes, son beau-frere : Huger adjudicataire de partie des héritages, et Mr du Neubose Conseiller en la Cour, et Me Nicolas le Page aussi adjudicataires, remontrerent qu’ils n’éoient point tenus de se charger de l’évenement de cette caution, que cela regardoit plûtost les derniers emportans deniers, lesquels s’en défendirent : sur quoy le Vicomte de Roüen ordonna que les adjudicataires viendroient tépondre aux offres du sieur de Mouy, dont ayant appellé devant le Bailly il confirma la Sentence : Sur l’appel en la Cour, Greard pour Mr du Neubosc, et le Page, et moy pour Huger, remontrâmes que véritablement les adjudicataires étoient tenus de recevoir la defalcation des rentes et des droits réels et fonciers, parce que non seulement le créancier ne pouvoit être contraint de recevoir son principal, mais aussifarce que le decret même ne purgeoit pas les droits de cette qualité, le fonds y demeurant toûjours affecté. Il n’en est pas de même des rentes constituées, car comme l’adjudicataire pouvoit être forcé à les racheter il y trouvoit en même temps sa seureté en consignant le prix e son adjudication ; les adjudicataires avoient contracté publiquement et en Justice avec les creanciers et le decreté, qui ne pouvoient les obliger au delâ de ce qu’ils l’étoient par leur Contrat et par la Coûtume ; or par l’un et par l’autre ils n’étoient tenus que de consigner les deniers de leur adjudication, aprés cela la perte ou le profit des deniers ne les regardoit plus ; les créanciers seuls sont chargez de tout l’évenement, les adjudicataires ne peuvent et ne doivent prendre aucune part aux contestations qui arrivent sur leurs deniers, et leur condition e doit point empirer par la diverse qualité des creanciers, autrement il faudroit qu’un adjudicataire avant que de se hazarder à mettre ses encheres s’informât de l’interest et de la qua-lité des créanciers opposans, ce qu’il ne pourroit faire, parce que les oppositions ne sont mises au Greffe qu’aprés l’adjudication. De Cahagnes pour les creanciers soûtenoit que leur condition ne devoit point être aggravée par la qualité de la femme du sieur de Mouy. Durand pour e sieur de Mouy concluoit qu’il avoit été bien jugé : Par l’Arrest en reformant les Sentences les adjudicataires et les derniers emportans deniers furent déchargez, et les deniers furent ajugez au sieur de Mouy aux cautions par luy baillées. Cet Arrest n’a pas decidé la question d’entre les adjudicataires et les derniers emportans deniers, parce que la Cour trouva que les cautions offertes étoient suffisantes.
Ce que j’ay dit qu’aprés la consignation faite par l’adjudicataire de ses deniers, la perte ou se profit d’iceux ne le concerne plus est véritable, de sorte que si les deniers étoient perdus par quelque cas fortuit, ou par l’insolvabilité du Receveur des Consignations, la perte en tomperoit toute entière sur les créanciers, et non sur l’adjudicataire ny sur le decreté ; que si l’ad-udicataire ne consigne pas dans les temps qui luy sont ordonnez, il encourt les peines porées par cet Article, il est même condamnable et par corps ; mais quoy que cet Article ne le condamne aux interests qu’à raison du denier dix, il ne les doit maintenant qu’au denier dixhuit.