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CCCCCLXXV.
Ordre de l’Etat.
Les frais du decret, le Treizième, rentes Seigneuriales et foncières ( rentes Seigneuriales et foncieres, les Treiziémes et frais du decret ) sont pris sur le prix dudit decret avant toutes autres choses.
Par l’ancienne Coûtume les frais du poursuivant criées étoient payez sur le prix du decret avant toutes dettes, et même par preference aux droits Seigneuriaux, par cette raison que sumptus qui necessariè factus est semper pracedit, l. Qepad priv. ff. depositi, et c’est aussi la disposition de plusieurs Coûtumes. Amiens, Article 6a. Clermont, Article 58. Auvergne, ch. 24.
Article 42. Meaux, Article 119. Cette raison seroit bonne si le Seigneur ne pouvoit être payé que par le decret, mais ayant un droit foncier et se pouvant addresser directement contre tout detenteur du fonds qui luy est affecté, et par consequent le decret luy étant inutile, les frais d’iceluy ne doivent point être payez à son prejudice Nôtre Coûtume Reformée a changé cet usage, et suivant cet Article les rentes Seigneuriales et foncieres marchent les premières ; les Seigneurs pouvans empescher que les héritages qu’ils ont infeodez à charge de leur payer des rentes soient diseutez par decret à leur orejudice ; ce qui a été particulierement ordonné par les Coûtumes de Bretagne, Art. 193. Valois 488. Tours, 21o. Rheims, Atricle 182.
Les nommez Benard et Picot en faisant échange de quelques héritages, ils les baillerent reciproquement exempts de toute rente, et neanmoins celuy de Picoi se trouva chargé de qua-gorze boisseaux d’orge, et celuy de Benard de huit boisseaux, les héritages de Picot ayant été saisis réellement et ajugez, Benard prerendit être recompensé de six boisseaux dont son fonds étoit surchargé auparavant les frais du decret, comme ayant me action fonciere pour s’en faiJe payer ; on le jugea mal fondé en cette demande, parce que cette obligation naissoit du Contrat qu’il avoit fait avec Picot : Par Arrest du 19. d’Avril 1é46 Outre les rentes Seigneuriales et foncieres, et les Treitièmes qui sont pris avant les frais du decret, il faut encore y ajouter la rente constituée pour la legitime de la soeur, quand le decret est entrepris pour les dettes du frère : Arrest du 18. de Mars 1618. en la Chambre de l’Edit ; la raison de douter étoit que la dot n’étoit pas absolument une rente fonciere, et qui la soeur n’étoit payée tant de son principal que de ses arrerages que par le moyen du decret, cessant lequel elle n’auroit point été payée ; néanmoins la dot renant lieu de partage qu’elle pouvoit demander en essence, et n’étant point obligée de decreter pour être payée, il est uste lors que le decret est requis pour les dettes du frère, que la dot soit mise en ordre avant les frais du decret ; parce qu’à son égard le decret est aussi peu necessaire que pour une rente soncière : Autre Arrest du 18. de May 1648. entre du Gard, ayant épousé Marie Benard fille de Jacques Benard, demanderesse pour faire dire que le Mariage de ladite Benard et de ses autres seurs seroit payé avant les frais du decret, au prejudice de Jacques Boulard qui étoit le poursuivant criées : Autre du 6. de Mars 1660. quoy que la legitime de la fille eût été liuidée à une somme et constituée en rente, au decret des biens d’un nommé Chesnée, le sieur Desportes qui avoit épousé la seur s’opposa pour avoir la dot de sa femme, et pour vingt années d’arrerages. Pithon, sieur de Fligny, demandoit les frais du decret en privilege et une somme de huit cens livres qu’il avoit avancée pour la Taxe des Francs-fiefs. Theroude son Avocat representoit que la rente dotale n’étoit point fonciere avant les quarante ans, et qu’étant rachetable, elle ne devoit être reputée qu’une pure rente constituée à prix d’argent.
Pour la Taxe des Francs-fiefs c’étoit un droit réel qui étoit dû par la chose même, et qui pa consequent étoit preferable à la dot : Lyout répondoit que la rente dûë à la seur pour legitime étoit une véritable rente fonciere dont elle pouvoit se faire payer sans decret, et par exe-tution sur le fonds, que la faculté de la pouvoir racheter avant quarante ans ne luy ôtoit point toutes ses prerogatives, et qu’enfin la sour ne devoit point fouffrir du mauvais ménage de son ttere, et pour la Taxe des Francs-fiefs, ce droit étant dû à cause de la joüissance pendant un certain temps on pouvoit dire que c’étoit la dette du frère, parce que ce droit étoit échâ en la meilleure partie depuis la mort du pere. Il fût dit par l’Arrest que la rente dotale seroit colloquée avant les frais du decret, et que la Taxe des Francs-fiefs seroit payée avant la don Pour conserver ce privilege à la rente dotale d’être payée avant les frais du decret, l’on ne doit pas attendre qu’il soit parfait, mais il faut s’opposer en distraction, comme il a été jugé sur ce fait. Jean Gautier en Matiant Marguerite Gautier sa fille à Estienne de la Rose, luy donna vingt et une livres de rente ; les biens de Robert Gautier fils de Jean ayant été saisis réellement par M. Jean de l’Ecluse Assesseur à S. Los Germain Guerard representant le droit d’Estienne de la Rose, s’opposa pour être payé de cette rente, mais ne l’ayant pû être à cause que les frais du decret avoient été mis les premiers en ordre, il fut renvoyé se pourvoir sur la tiers ajugé à Robert Gautier fils du décrété : Cela obligea cette fille à appeller de la collocation faite desdits frais avant la rente des vingt et une livres : Greard son Avocat soûtenoit que cette reute quoy qu’elle eût été transportée à un étranger avant les quarante ans ne perdoit que sa qualité d’irrachetable, qu’elle eût pû acquerit aprés les quarante ans suivant l’Article CCCCCXXIV. mais elle ne laissoit pas de demeurer réelle et fonciete, c’est à dire que le cessionnaire s’en pouvoit faire payer sans decret, d’où il s’ensuivoit qu’à l’exemple des autses rentes foncieres elle devoit être colloquée avant les frais du decret. Je répondois pour de Ecluse que cette collocation avoit été justement ordonnée pour deux raisons peremptoires la première, que si le cessionnaire de cette rente pretendoit avoir un droit réel et foncier il avoit dû demander distraction du fonds jusqu’à concurrence de la valeur de sa rente, ou en tout cas il devoit faire juger qu’il en seroit payé avant les frais du decret, et en ce cas de l’Ecluse ne se fût pas engagé à le poursuivre ; ainsi Guerard n’en ayant point arrété le cours, et au contraire s’en étant prevalu en se faisant colloquer des atrerages et d’une partie du principal de fa rente, il étoit non recevable à luy contredire le remboursement de ses frais, et l’Appellante qui ne pouvoit ignorer que son tiers étoit affecté à cette rente dotale étoit obligée de faire ses protestations ; aprés tout cette rente ne pouvoit être reputée fonciere, il est vray qu’étant créée pour une legitime elle pouvoit acquerir cette qualité aprés les quarante ans, pourvû qu’elle ne passât pas en d’autres mains ; avant ce temps-là elle étoit toûjours rachétable, et elle perdoit toutes prerogatives de rente fonciere, on n’en pourroit demander que cinq années, et le possesseur d’icelle ne pouvoit s’addresser contre le detenteur des biens qui n’étoient affectez que par la voye hypothecaire. Guerard cessionnaire n’avoit pas ignoré ces maximes, et c’étoit par cette raison qu’il n’avoit pas demandé que sa rente fût colloquée avant les frais du decret : Par Arrest du premier de Juin 1677. la Sentence fut confirmée, depuis on tacha de faire rétracter l’Arrest, et pour en avoir un pretexte on fit intervenit Estienne de la Rose, lequel soûtint qu’étant garand de la cession qu’il avoit faite à Guerard, il pouvoit demander la preference en vertu de l’Article CCCCCLXXVIII. suivant lequel de decret ne purge point les rentes foncieres ; d’où il inferoit qu’il ne perdoit que les arregages pour ne s’être pas opposé, mais il n’étoit pas exclus du principal. Je répondois que l’Ecluse n’avoit point d’interest à sa garantie, que sa rente avoit perdu sa prerogative par la ression qu’il en avoit faite à Guerard, et que s’il eût pretendu avoir quelque privilege il auroit dù le proposer, mais qu’ayant souffert le decret sans opposition ny protestation il n’étoit plus admissible à contrédire la preference pour les frais : Par Arrest du S. de Juillet ensuivant la Rose fut déchargé de la garantie, et le premier Arrest fut confirmé.
Pat Arrest du 3. de Février 1657. au Rapport de Mr de Vigneral, il fut jugé qu’une veuve qui prenoit du fonds pour sa dot étoit tenuë de contribuer aux reparations utiles.
Le Treizième est aussi payé avant les frais du decret, mais cela s’entend du Treizième qui est dû pour cette vente judiciaire, car le Seigneur n’a pas ce privilege pour le Treizième qui uy est dû pour une vente precedente pour lequel il ne seroit mis en ordre que du jour du Contrat, suivant le Reglement de 1666.