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CCCCCLXXVII.

Obligation non contredite au decret vaut d’argent comptant.

Si ( le decretant et adjudicataire ) l’adjudicataire est aîné opposant pour obligation ( non contredite et emportant le prix de l’adjudication par decret ) autentique et valable, il suffit qu’il consigne ses obligations ( legitimement dûës en vertu desquelles il a saisi ) pour deniers comptans, tout ainsi que l’encherisseur à son profit parti-culier ne garnit que les obligations jusques à la concurrence de sa renchère à son profit particulier : et doit à cette fin mettre ( ses lettres ) la coppie de ses lettres au Greffe quinze jours avant l’état, pour être vûës par le decreté et opposans, à la cbarge de representer les originaux lors de l’état dudit decret, sur peine déviction.

Cet Article permet à l’adjudicataire de consigner ses obligations. L’ancienne Coûtume portoit obligations non contredites : La Coûtume Reformée a rétranché ces paroles, n’étant pas juste qu’un mauvais contredit empeschât un creancier legitime de consigner ses obligations : Il faut neanmoins y apporter ce temperament, que les obligations que l’on veut consigner soient certaines et valables, c’est pourquoy quand elles sont contestées par de bonnes raison on ne doit point les recevoir pour valoir de consignation ; ainsi jugé au Rapport de M. Labbé le 14. de Decembre 1661. entre Gohier et Nantier.