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CCCCCLXXIX.

Défalcation des rentes foncieres et Seigneuriales.

A la défalcation qui se fera pour rentes Seigneuriales et foncieres irraquitables, estimation d’icelles sera faite au denier vingt si elles sont en argent, et si elles sont en especes, l’estimation pour le principal sera faite sur le prix commun de cinq années dernieres reduites à une : et pour le regard des arrerages, elle sera faite sur le prix arrêté en Justice pour chacune année des arrerages. qui sont échûs.

CCCCCLXXX.

Sergenteries Nobles comment doivent être decretées.

Les Sergenteries Nobles ayans Domaine fieffé ou non fieffé, doivent être

decretées en la forme et maniere que les autres terres Nobles : et s’il n’y a Domaine, les diligences et criées en seront faites en la Paroisse du principal exer-cice de la Sergenterie, comme pour les autres Offices venaux.

CCCCCLXXXI.

Bâteaux ou navires comment sont decretez.

Les bâteaux ou navires doivent être decretez en Justice aprés les criées et proclamations faites par trois Dimanches subsecutifs sur les Quais et Havres, et à l’issuë de la Messe Paroissialle de l’Eglise proche du lieu ou le bâteau ou navire sera arrêté.

Nôtre Coûtume est peut-être la seule qui dispofe que les bâteaux et navires doivent être decretez en la même maniere que les immeubles, quoy qu’il n’y ait rien de plus mobile.

Goujet a remarqué qu’à Bordeaux on en fait payer lots et ventes au Roy comme d’un immeuble, mais c’est étendre la fiction trop loin ; c’est peut-être à l’imitation de cet Article que le Parlement de Paris a jugé que les moulins sur Riviere assis sur bâteaux bien qu’ils soient reputez meubles ne se peuvent vendre en Justice ny decreter qu’en gardant la forme prescrite pour les criées et decrets des immeubles, et ce pour la consequence et à cause qu’ils produisent un revenu ordinaire ; on a pareillement agité cette question si pour la vente d’un diamant de grand prix l’on devoit garder les mêmes solennitez que pour la vente des immeubles ? Il pa été jugé par plusieurs Arrests du Parlement de Paris que la vente s’en seroit à l’encan comme des autres meubles.

Il a été jugé suivant le sentiment de Berault quo le decret des navires et gribanes qui vont en mer se doit faire devant les Juges de l’Amirauté, et le decret des gribanes qui vont sur la Rivière de Seine devant le Vicomte de l’eau. Je plaidois pour les Officiers de la Vicomté de s’eau, qui soûtenoient que sans distinction le decret de toutes sottes de navires et de gribanes devoit être fait en leur Jurisdiction. De l’Espinay plaidant pour les Officiers du Siege General de l’Amirauté de Roüen tiroit avantage de l’opinion de Berault et du Reglement qu’il a remarqué, et il en concluoit que puis qu’il étoit ordonné qu’il seroit publié aux Sieges de l’Amirauté et de la Vicomté de l’eau, il en falloit induire qu’il se passoit des decrets de navire au Siege de l’Amirauté, autrement la publication de ce Reglement y étoit inutile : Arrest du 10. de Juillet 1670. en la Grand. Chambre