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CCCCCLXXXII.

Forme et temps des encheres au profit commun et particulier.

( ( Et pource qu’aprés l’adjudication et avant l’état, les crediteurs du decreté opposans obtiennent Lettres en la Chancellerie pour être permis à rencherir d’une somme au profit commun ) et d’autre somme à leur profit particulier, ils doivent faire lire et publier lesdites Lettres à l’issuë de la Messe Paroissialle de l’Eglise où les héritages sont assis, et si c’est fief Noble à l’Eglise du Manoir, et icelles afficher par placart à la porte de ladite Eglise ( et assigner tous preendans interest par prochains Pleds ou Assises ensuivans. ) Aprés l’adjudication faite au plus offrant et dernier encherisseur, les créanciers ayans deites créées auparavant la saifie, pourront, s’ils ruoyent que bien soit, aux prochains pleds, ou à la procbaine Assise pour tous delais, encherir à leur profit particulier, et à ceite fin coucher leurs encheres au Greffe, sans que pour ce faire il soit besoin d’obtenir Lettres en la Chancellerie, desquelles encheres sera fait lecure publiquement ausdits pleds ou Assises.

Berault sur ces paroles apres l’adjudication, dit que ce n’est qu’un acte que le Juge baille à lencherisseur de son enchere, et qu’il ne peut adjuger. Il est vray qu’à proprement parler ce n’est pas une adjudication, parce que ce jour là elle ne se peut faire definitivement, et ce n’est en effet qu’une simple reception d’encheres, quoy que ceux qui ne sont pas versez dans nôtre Coûtume estiment que ce soit une vérit able adjudication. Si neanmoins aux prochains pleds ou aux prochaines Assises on ne mettoit point d’encheres au profit particulier, ces premieres encheres seroient converties en une adjudication definitive ; ce qui surprend beaucoup de personnes qui ne considerent que cette premiere adjudication que comme de simples encheres, et qui se reservent d’encherir aux prochaines Assises ou aux prochains pleds, sans faire ces distinctions de premieres encheres au profit commun, et ensuite d’encheres au profit particulier, qui ne causent que de l’embartas et de l’ambiguité, il eût été plus à propos d’ordonner que es encheres tant au profit commun que particulier seroient reçûës par trois Assises ou par trois Pleds consecutifs, ce langage eût été plus intelligible comme on le remarquera par l’Arrest qui suit-

Aprés une premiere adjudication aux pleds de Vitefleur, Robert de la Fosse déclara aux Fresne pleds ensuivans qu’il encherissoit à son profit particulier, du Fresne soûtint qu’il n’étoit point secevable à son enchere, parce qu’il avoit dû la déclarer au Greffe suivant cet Article, pour être publiée aux pleds, n’étant plus temps de mettre son enchere lors que les pleds tiennents Le Bailly s’attachant aux termes précis de cet Article, avoit ordonné qu’il seroit tiré outre sur l’adjudication de Dufresne, dont de la Fosse ayant appellé, Castel son Avocat disoit que la Sentence êtoit contraire à cet Article, qui porte que l’enchere doit être mise aux prochains pleds, et par consequent il suffisoit de la faire lors que les pleds tenoient, que ces paroles coucher son enchere au Greffe ne luy étoient point contraires, parce que l’on peut coucher l’enchere pendant la Seance des pleds : Heroüet pour Dufresne expliquoit cet Article en cette maniere, qu’il falloir avoir mis son enchere au Greffe avant que de pouvoir être reçû à encherir aux prochains pleds, et que c’étoit ainsi que l’on en usoit dans les Jurisdictions subalternes. La Cour expliqua plus favorablement cet Article, en cassant la Sentence elle ordonna que l’enchere au profit particudier dudit de la Fosse seroit reçûë aprés la proclamation d’abondant faite : Par Arrest en la Grand.

Chambre du 14. de Juin 1657. Voyez un autre Arrest sur l’Article suivant Ces encheres au profit particulier ne sont pratiquées qu’en Normandie : Par un ancien Arrest du 30. Aoust 1553. il fut ordonné qu’il seroit informé par Turbes, de la commodité ou incommodité d’icelles ; ce qui fut fait, et enfin elles furent approuvées Goujet en son Traité des Criées, part. 2. c. 4. n’en a pas tout à fait compris l’effet. Il estimoit que l’on recevoit ces rencheres aprés l’adjudication definitive, ce qui n est pas ; car cette premiere adjudication dont il est parlé dans l’Article CCCCCLXXII. n’esst à proprement parler qu’une reception d’encheres, comme je le remarqueray dans la suite : En second lieu, il croyoit que ces rencheres au profit particulier confondoient l’ordre de proprieté et posteriorité des hypotheques. Car la dette en yertu de laquelle on encherit au profit particulier est une dette perduë, pour laquelle on ne peut être colloqué et payé, et à proprement parler l’encherisseur au profit particulier n’en tire aucun avantage qu’en cas de retrait lignager ou feo-dal : Car au surplus s’il demeure adjudicataire il n’est point payé de sa creance, et au contraire il en paye le quatt au profit commun, pour pouvoir encherir au profit particulier ; ces conditions sont requises que la dette soit créée avant la saisie par decret, qu’elle soit couchée aux prochains pleds ou Assises aprés les premieres rencheres, que lecture en soit faite publiquement aux prochains pleds ou Assises, et que celuy qui encherit laisse la quatrième partie de son enchere au profit commun.

Ces encheres au profit particulier donnent ouverture pour pouvoir mettre des rencheres aux Pleds ou aux Assises suivantes, et en explication de cet Article on a demandé si dors que lon a mis quelques rencheres sur quelque partie des héritages decretez et non sur le tout, ces rencheres peuvent donner ouverture à rencherir tous les héritages decretez aux tochains Pleds, ou aux prochaines Assises ? Christophle de Pierre fit saisir réellement les éritages ayant appartenu aux nommez Folain ; lors des premieres encheres qui furent faites I11. de May 1668. tous les héritages decretez furent ajugez au decretant par un seul prix à la somme de mille livres, sauf les encheres au particulier termées aux prochains Pleds, et Iimpartition de cette somme de mille livres six jours aprés cette premiere adjudication : le decretant se transporta au Greffe où avec le Greffier il fit la repartition à sa fantaisie, et le 24. de May qui étoit le jour des Pleds pour recevoir les encheres, il mit des encheres au profit particulier sur toutes les pieces de terre, à la réserve de huit qu’il avoit acquises et qu’il preendoit avoir : Au jour de fadjudication definitive aprés la lecture de la déclaration on cou-cha des encheres tres-considérables sur tous les héritages decretez, et au lieu que les huit pièces de terre n’avoient été encheries par ledit de Pietre decretant qu’à faize livres facré les creanciers firent monter leurs encheres jusqu’à trois cens livres l’aère : Ce fut alors que le sieur de Pièrre déclara qu’il empeschoit la reception des encheres sur lesdites huit pieces, soûrenant qu’elles luy devoient être ajugées definitivement sur le prix de sa repartition, puis que suivant cet Article l’on n’y avoit mis aucunes encheres aux prochains Pleds, et que par cont sequent son adjudication pour lesdites huit pièces de terre passoit pour defintrive : Il le fit juger de la sorte par le Vicomte de Folleville, dont Dame Françoise le Seigneur veuve de Pierré Aubry Ecuyer sieur de Cauverville, et François Racine Ecuver, sieur de Bocherville, se porterent appellans ; Ils disoient pour moyens d’appel que la Coûtume ne dispose point que uand il n’y a point d’encheres au profit particulier, les premieres encheres au profit comnun doivent passer pour definitives.

Il est vray que la Cour la expliquée de cotte manière par quelques Arrests, mais ce n’est

DES EXECUTIONS PAR DECRET.

pas la question dont il s’agit puis que l’on a mis des encheres ; la difficulté consiste en ce point, à sçavoir si IIntimé n’ayant mis ses rencheres que sur quelques pieces de terre, et en restant huit sur lesquelles il n’a mis aucune enchere, cela pouvoit operer contre les créanciers une fin de non recevoir, à l’effet de les empescher de rencherir ces huit pièces de terre avec les autres du même decret, en sorte qu’il y eût deux adjudications definuives d’un même decret toutes differentes, luneposterieure pour les héritages sur lesquels l’on auroit mis des enchetes au profit particulier, et une autre anterieure pour ceux sur lesquels on n’auroit fait aucune enchere : Cette Jurisprudence seroit contraire à la raison et à l’interest public, puis qu’elle empescheroit que les héritages ne fussent vendus à leur juste prix, et que les creanciers ne ussent payez : Il ne faut pas chercher ailleurs la preuve de cette vérité que dans l’espèce de certe Cause ; car si cette adjudication subsistoit l’intimé auroit pour saize livres l’acre de terre qui vaut vingt livres de revenu, et qui a été oncherie par les Appellans à trois cens livres gacre ; ce feroit un abus étrange d’autoriser une lesion si énorme. s’il étoit vray que les rencheres mises par l’intimé ne pouvoient donner ouverture à de nouvelles encheres que sur les héritages sur lesquels olles avoient été expressément appliquées, il en arriveroit cet inconvenient que les encheres au particulier introduites par la Coûtume en faveur des créanciers et du decreté, ne serviroient que d’un pioge pour les surprendre ; car par la subtilité d’un adjudicataire et par son intelligence avec le Juge, on poutroit surrendre aisément les interefsez qui ne prendroient pas garde si les rencheres auroient été mises sur tous les héritages saisis ou sur une partie : mais cela ne pouvoit être souffert, par sieux raisons convainquantes ; la première se tire du fait particulier de la Cause, et la seconde de l’usage general de la Provipce. Cette premiore adjudication que l’on pretend convertir en definuive fut faite de tous les héritages par un seul prix, qui fut de mille livres : Pour donver effet à cette adjudication il faudroit que l’Intimé eût tous les héritages compris au decret pour cette somme de mille livres, puis que c’est le seul prix porté par l’adjudication. Il est ray qu’il étoit permis à l’Intimé de repartit cotte fomme sur telles pieces qu’il trouveroit à ropos, ce que depuis il a fait ; mais c’est une pretention tout à fait injuste que cet adjudicataire puisse avoir une partie des héritages pour telle partie du prix, que depuis il aura voulu I appliquer sans aucun docret de Justice : Il faut necessairement ou que l’adjudication de l’11. de day 1668. soit le titre de l’Intimé, ou bien cette repartition qu’il fist au Greffe luy seul le 17. du même mois. On ne peut pas dire que ce soit cette adjudication, parce qu’elle est de tous les héritages du decret à la somme de naille livres, et non pas simplement des héritages qu’il reclame lur les prix qu’il a depuis repartis : On ne peut aussi dire que ce soit cette repartition, car il seroit ridicule de due que l’Intimé se fût luy-même fait un titre sans avoit appellé ceux qui pouvoient y avoir interest

L’autre raison qui fe tire de Jusage general de la Province sur le fait des encheres au par ticulier n’est pas moins considérable que la precedente, puis que par l’usage umversel de toute Province, quand il y a quelques encheres au particulier sur tout ou partie des héritages decretez depuis la premiere adjudication sur les encheres au profit commun, cela donne ouerture à une derniere adjudication definitive, lors de laquelle chacun est reçû à rencheriru profit commun tous les héritages du decret, soit en gtos ou en detail Cet usage est justifié par plusieurs actes de notorieté, et il est fondé sur la raison : si lon le recevoit les rencheres que sur les pieces de terre sur lesquelles on auroit mis specifique. ment quelques rencheres au profit particulier, et que les autres demeurassent sur le prix de la première adjudication au profit commun sans y recevoit aucunes encheres, il se trouveroit leux adjudications definitives dans un même decret ; d’ailleurs l’état du decret doit être termé aux prochains Pleds pour la roture, et pour les fiefa aux prochaines Assises immeciatement prés l’adjudication definitive : Or il faudroit en ce cas tenir deux étais dans un même decet, la première adjudication étant definitive pour une partie des héritages, sur lesquels il n’y auroit point eu de rencheres au profit particulier, et il faudroit encore se reserver à tenit n autre état pour les héritages sur lesquels on autoit mis des encheres.

L’Intimé se défendoit par l’autorité de cet Article, et par ce raisonnement que pour empescher que la premiere adjudication ne passe en definitive il faut que lon ait fait des enche-res au profit commun, et c’est encore un point qui ne peut être contesté, que pour être reçû rencherir il n’est pas necessaire de rencherir tous les héritages qui sont decretez, et lon peut mettre son enchere sur telles pieces que l’on trouve à propos : D’où il concluoit que puis qu’il avoit cette faculté de rencherir le tout ou partie son enchere luy devoit profiter, et puis qu’il n’y a point d’ouverture à une autre adjudication s’il n’y a des rencheres au profir particulier, on ne pouvoit empescher que l’adjudication ne fût definitive pour les pieces qui n’a-troient point été ancheries, parce que l’adjudicataire avoit eu cette hiberté d’encherit seulement ce qui luy étoit commode ou utile, que les inconveniens que son objectoit n’étoient point confidérables, et quand il y auroit deux adjudications et deux états la condition des rreanciers n’en devenoit point plus mauvaise, parce qu’il ne leur en coûte point davantage par Arrest en la Grand. Chambre, au Rapport de M. Fermanel, du premier de Juin 1669.

la Cour en infirmant la Seu tence renvoya les Panies devant le Vicomte de Roncheville pour être procedé à une nouvelle adjodication, une proclamation d’abondant prealablement faite.

Dans l’espèce de ces Arrest la vilité du prix étoit si extraordinaire que le moindre pretexte eût été suffisant pour donner ouverture à de nouvelles encheres, l’acre de terre n’étoit ajugée qu’à saize livres, et elle valoir vingt livres de rente, et les rencheres des créanciers se montoient à trois cens livres l’acre, de sorte que la Cause des créanciers et du decreté étoit tres-favorable ; d’ailleurs cet adjudicataire avoit été faire fa repartition en secret en l’absence des creanciers.

On jugea le contraire en cette espèce particulière le 23. Mars 1676. au Rapport de Mr Fauvel, entre Denis Champeaux renvoyé en la Cour, Thomas Gervais, et Mr Pierre de Condé Prêtre. Ridel avoit faisi réellement les héritages de Champeaux, Gervais s’étant fait subroger à la suite du decret, on proceda aux encheres au profit commun le 10 de May 1675.

Trolong sous le nom de Getvais encherit les héritages saisis à deux mille quatre cens livres. et en la même Audience il fit la repartition de son enchère ; le Vicomte renvoya aux prochains Pleds qui furent tenus le 7. de Juin ensuivant, et à ce jour-là Trolong pour le même Gervais mit une enchere de sept cens livres, dont il fit la repartition sur les articles 2. et jusques et compris le 12. de la déclaration des héritages saisis, sans mettre aucune chose sur l’article 3. et 14. de la même declaration : Le Vicomte luy donna acte de son enchere u trofit particulier et le renvoya aux prochains Pleds ; et à l’égard du 1. 13. et 14. articles sur lesquels on n’avoit point mis d’enchere au profit particulier, on en fit une adjudication definitive à Trolong pour Gervais : cinq jours aprés cette adjudication on fit remise à droit de lettre-lüe à un acquereur perdant des 13. et 14. articles, et le 21. de Juin l’adjudicataire conagna quinze cens livres qui étoit le prix du premier article, et le 20. d’Aoust l’adjudicataire fit dresser un Procez verbal des reparations.

Le 9. de Septembre Champeaux au nom de sa fille agit en retrait lignager pour retirer le premier article ; Condé qui se disoit caution d’une rente empescha le retrait, pretendant qu’il n’y a point d’adjudication definitive, et augmente le prix de deux cens livres : Gervais adjudicataire déclata qu’il inscrivoit en faux et qu’il appelloit de l’adjudication, et depuis il declara qu’il consentoit que les adjudications fussent cassées, et aprés plusieurs procedures les Parties furent renvoyées à la Cour : La question étoit si l’adjudication definitive de quelques héritages separez sur lesquels l’on a mis un prix particulier lors de la saisie, mais aux Pleds des encheres au particulier l’on n’y a rien mis, ou fi une enchere particulière ayant été mise sur quel-ques articles, cela empeschoit l’adjudication definitive des autres sur lesquels l’on n’avoit rien mis

servais consentoit que l’on procedat à de nouvelles encheres, que la pretenduë adjudication fût cassée, et qu’il fût procedé à une nouvelle adjudication de tous les héritages decre-tez, que Champeaux étoit un malheureux qui prétoit son nom au sieur Halé son parent.

Condé alléguoit qu’il tachoit à se mettre à couvert en faisant monter les héritages à leur vraye valeur, qu’à la premiere adjudication faite le 10 de May 1675. le décretant avoit enhery tous les héritages à deux mille quatre cens livres, lors des encheres particulieres aux Pleds qui furent tenus le 7. de Juin il declata mettre encore sept cens livres à son profit particulier, et l’adjudication definitive fut remise au 22. de Juin ; le decreté s’y presenta, declars appeller et empescher l’adjudication, sur quoy il fut dit que les Parties se pourvoiroient : Sur I appel, et l’adjudication remise au mois de Septembre, et ayant appris que Champeaux vouloit agir en retrait lignager, il l’avoit empesché pour n’y avoit encore d’adjudication definitive, déclarant vouloir encherir lors de l’adjudication definitive, et que dés à present il mettoit une enchere de deux cens livres, ayant interest pour sa seureté que les héritages, et sur tour celuy que l’on vouloit retirer, fussent vendus à leur juste valeur, ce qui étoit d’autant plus raisonnable que le decretant et encherisseur avoit declaté ne vouloir se prevaloir de l’adjudication, et pour la distraire entièrement, il rapportoit l’Arrest donné pour la Dame de Cauverville qu’il pretendoit avoir precisément décidé la question

Champeaux répondoit que Trolong faisoit prosenter Condé son client, pour luy aider que ce qui s’étoit passé le 22. de Juin étoit considérable ; l’adjudication finale dés 1. 13. et 14. articles avoit été encore fé, et on accorda acte audit Gervais qu’il ne s’étoit presenté aucun pour encherir sur le quart commun des encheres par luy mises sor les héritages restez à ajuter, ce qui montroit qu’il y en avoit d’autres ajugez, qui étoient les 1. 13. et 14. arti-Cles : Condé sçavoit toutes ces choses, et que l’Arrest de la Dame de Cauverville du 7. de Juin 1669. n’étoit pas dans la même espèce ; dans cet Arrest il n’y avoit nulle adjudication finale ; Le Vicomte de Folleville avoit remis aux prochains pleds pour proceder à l’adjudication finale ; dans l’espece qui s’offroit à juger il y avoit une véritable adjudication finale suivie et exe-cutée, par ce delais fait à un acquereur à droit de lettre-lûe : Procez verbal de reparations et proclamations requises par l’adjudicataire même, ce qui prouvoit qu’il se pretendoit être le vray propriétaire en consignation du prix de l’Article premier. Dans l’espèce de l’Arrest il n’y avoit nulle consignation, ce qui marquoit que l’adjudicataire ne se croyoit pas assûté dans l’espèce de l’arrest ; l’adjudicataire n’avoit fait la repartition de son enchere qu’au Greffe, et non devant le Juge : Il n’avoit mis aucune enchere sur les héritages dont il étoit acquereur perdant : Ce qui faisoit voir un dessein de fraude qui ne paroissoit point en cette Cause, mais l’on voyoit ue Trolong et Condé avoient voulu tromper et avoir ces héritages à vil prix, aussi toutes les circonstances du fait découvroient leur collusion et leur trompérie ; et si Champeaux n’avoit pas usé de retrait, Trolong et Gervais n’autoient pas manqué de soûtenir que l’adjudica-tion étoit définitive. Il ne se presentoit point de creanciers, et Condé avoit vû tout cela sans mettre aucune enchere : La Cour sans s’arrêter à l’inscription et offres dudit Condé, vû ce qui resulte du procez, a renvoyé Champeaux audit nom en la possession et joüissance du premier Article de la déclaration de la saisie réelle, avec restitution de fruits depuis la consignation actuelle, conformément à l’Arrest de la Dame de Cauverville. On ne fit point de difficulté d’approuver une enchere mise par un creancier dont la dette étoit posterieure à une partie des saisies réelles ; ce qui semble contraire à cet Article qui ne reçoit à ces rencheres que les creanciers qui ont des dettes créées avant la saisie : Ce fut une des questions jugées par l’Arrest de Mr Hebert Conseiller en la Cour, dont j’ay parlé sur l’Article CCCCCLXXII.

Mr Hebert avoit saisi en diverses fois les héritages du sieur de Betencour son beaupere, aprés l’adjudication faite à Mr Hebert aux prochaines Assises ; Fournel suivant cet Article mit une enchere au profit particulier. M’Hebert voyant qu’il n’y avoit eu d’autres rencheres que de la part de Fournel, il soûtint qu’elle ne pouvoit valoir que pour les saisies qui étoient posterieures à sa dette, mais que pour les saisies precedentes son enchere n’étoit point recevale ; la Coûtume déclatant si expressément par cet Article que les créanciets ne peuvent en-cherir s’ils n’ont des dettes créées avant la saisie : Conformément à cette conclusion, le Juge du Neufchâtel ordonna que l’adjudication demeureroit définitive pour les terres saisies avant la dette de Fournel, et que pour les terres saisies posterieurement il seroit procedé à la reception des encheres

Les créanciers appellans fonderent leurs griefs sur deux moyens ; le premier, que l’on n’avoit pû anticiper le temps de l’Assise, et je l’ay expliqué sur l’Article 572. Le second, que la moindre enchere au particulier donnoit ouverture aux nouvelles encheres, et pourvû qu’elle opere sur une portion des choses saisies, elle sert sans distinction pour le tout, puis que ce n’est qu’un decret et un acte individu quand il a été une fois ordonné que le tout seroit decreté conjointement, et par cette raison il ne peut y avoir de diverses adjudications ny des états differens, et il faut que le tout soit clos par un même acte, autrement on renverseroit l’ordre étably par la Coûtume.

Il est vray que suivant cet Article il faut avoir des dettes créées avant la saisie, et que parconsequent l’enchere de Fournel ne peut être appliquée aux saisies faites avant qu’il fût créan-cier ; mais on répond que la Coûtume ne s’entend point de cette sorte, que l’enchere une fois couchée est bonne et valable à l’effet de remettre l’adjudication, et de donner ouverture à de nouvelles encheres, sauf à juger par aprés si la dette est valable ou non pour la faire payer en argent au lieu de papier par l’encherisseur, ce qui est si raisonnable que si cela ne se pratiquoit pas de la sorte, il seroit fort aisé de tromper les créanciers en mettant des encheres sans lettes, ou sur des pieces fausses pour surprendre ceux qui voyant une enchère attendroient le jour de l’adjudication difinitive.

Et c’est sur ces mêmes principes que l’Arrest de la Dame de Cauverville est fondé, la Cour ayant jugé que c’étoit assez qu’il y eût une enchere, quoy qu’elle ne fût concluë que sur une partie des choses saisies : Ainsi quoy que Fournel ne pût encherit qu’une partie des terres saisies, cela n’empeschoit pas que ce ne fût une enchere au profit particulier, et qu’elle n’ait servy pour donner ouverture à l’adjudication derniere, et pour conserver l’interest du decreté et des creanciers, lors que ceux qui encherissent à leur profit particulier n’ont point de veritables dettes, ils en portent la peine en ce qu’on leur fait payer en argent comptant leur en-chere ; et c’est le véritable esprit de la Coûtume quand elle a ordonné que de l’enchere particulière il en demeurera le quart au profit commun, bien que cette enchere soit valable, ce qui la rend commune à tous les creanciers, et la fait operer non seulement pour l’encherisseur, mais aussi pour tous les interessez

Mr Hebert soûtenoit son adjudication par ces raisons, que l’enchere au profit particulier. étoit un droit particulier introduit par la Coûtume de Normandie, et inconnû par tout ailleurs, qu’il ne falloit pas l’eétendre au delâ de ses termes, comme étant une grace speciale qui e souffe point d’extension d’un cas à un autre. L’Article CCCLXXXVIII. regle la quadité que doit avoir un creancier pour encherir au profit particulier ; il faut que sa dette soit creée avant la saisie : Cette condition est fort juste, car aussi-tost qu’un héritage a été saisi réellement, le decreté en est pleinement dépossedé, et par consequent n’étant plus en sa main il ne peut plus l’engager ny l’hypothequer : Il en est de même comme d’un héritage qui auroit été vendu, bien qu’il soit saisi pour une dette anterieure à l’acquisition, on ne peut l’en-cherit au profit particulier que pour des dettes créées avant la vente, lpar cette raison que le décrété n’avoit pû obliger ce qu’il n’avoit plus.

Les biens du sieur de Betencourt ont été saisis en divers temps ; depuis les premieres failies il a contracté de nouvelles dettes, mais il n’a pû affecter à ces nouvelles obligations les biens qui n’étoient plus en sa porsession, cet Article le porte expressément, et c’est aussi le sentiment de Me Josias Berault : les créanciers ne peuvent avoir plus de droit que Fournel. Si l’enchere ds Fournel n’est point recevable suivant cet Article, les créanciers ne peuvent pas s’en prevaloir, il ne peut leur communiquer un droit qu’il n’a point, nemo dat quod non habet.

L’Arrest de laDame de Cauverville n’a point de rapport avec l’espece dont il s’agit. Un creancier qui avoit des dettes legitimes créées avant la saisie et pour lesquelles il pouvoit encherit à son profit particulier, n’avoit couché son enchere que sur une partie des héritages decretez, en consequence dequoy il pretendoit demeurer adjudicataire des autres héritages, sur lesquels I n’avoit mis aucune enchere ; on trouvoit que cela n’étoit pas raisonnable, et que c’étoit assez qu’il y eût une enchere au profit particulier sur une partie des héritages decretez pour donner ouverture aux renchères, tant au profit commun qu’au profit particulier : la question qui s’offroit étoit differente, on disputoit si celuy qui n’étoit creancier que depuis la saisie avoir pû étendre son enchere sur les héritages saisis avant sa dette ; Cet Article décide expressément que cette enchere ne peut valoir que pour les saisies posterieures : Par Arrest en la Grand. Chambre du 7. de Juillet 1676. la Cour en infirmant les Sentences ordonna qu’il seroit procedé à une nouvelle adjudication sur l’offre faite par les creanciers de les encherit jus-qu’à la somme de trente-six mille livres, laquelle enchere ils seroient tenus de faire valoir à cine de tous dépens, dommages et interests, et d’être procedé à une nouvelle adjudication à leur folle enchere.

La vilité de l’adjudication faite à Mr Hebert rendoit la cause des creanciers tres. favorable ; suivant cet Arrest il faut entendre cet Article en cette manière, que le creancier dont la dette est créée depuis la saisie, ne peut pas encherir en vertu d’icelle à son profit particulier, à l’effet d’en appliquer les trois quarts à son particulier sur les héritages saisis avant que sa dette fût contractée ; mais neanmoins que cette enchere pouvant valoir pour une partie, à sçavoir sur les héritages saisis posterieurement, elle est suffisante pour donner ouverture à la reception de nouvelles encheres, et pour temettre l’adjudication finale et définitive aux prochains pleds ou à la prochaine Assise

On pourroit même lnduire de cet Arrest et de celuy de la Dame de Cauverville qu’il suffit qu’il y ait une enchere au profit particulier telle qu’elle puisse être, pour empescher que les premieres encheres ne soient converties en une adjudication définitive.