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CCCCCLXXXIII.

( Auquel jour aprés lecture faite derechef publiquement et en jugement desdites lettres, les encheres seront reçûës, sans toutefois qu’adjudication s’en puisse faire jusques aux prochains pleds ou Assises ensuivans : et ne pourra l’effet desdites lettres de renchere être ajugé au porteur d’icelles pour son profit particulier, tant qu’il y aura aucun qui veüille encherir et couvrir son enchere au profit commun. ) Et aux autres prochains pleds où Assises ensuivans, au cas qu’il n’y ait aucun qui veüille encherir au profit commun aprés lecture derechef faite desdites encheres au profit particulier, sera procedé à l’adjudication d’icelles, sans qu’aucun, soit l’adjudicataire ou autre, puisse par aprés être reçû à rencherir, soit au profit commun ou particulier, sil n’y a quelqu’un qui eveuille à l’instant et avant la levée de la Jurisdiction, rencherir et conver. ir l’enchere particuliere au profit commun. ét ladite adjudication faite sera tenu état dans les prochains pleds si c’est terre roturiere, ou à la prochaine Assise si c’est fief Noble, sans prolongation aucune de delay, nonobstant quelques lettres que l’on pourroit obtenir.

C’est en ces dernieres Assises ou Pleds que se fait l’adjudication finale : Nous ne pratiquons point l’Article 7. de l’Edit des Ctiées, par lequel les encheres doivent être publiées et artachées à la porte de l’Auditoire du Siege où se fait le decret, par les Articles 9. et 10. de l’Or-donnance des Criées ; et suivant l’usage du Parlement de Paris il est requis pour la solemnité des encheres que l’encherisseur nomme son Procureur et élise domicile en sa maison, autrement son enchere n’est point reçûë. 2. Que l’encherisseur fasse signifier son enchereu precedent encherisseur. 3. Que l’encherisseur soit homme connu, et qu’il soit assisté de son Procureur, sans l’assistance duquel il ne seroit pas reçû à encherit même en personne : Et c’est pourquoy l’Ordonnance défend aux Procureurs d’oncherir en vertu de Procurations s’ils ne connoissent les personnes, ce qui est fort juste pour empescher les fraudes, car on ne fait que trop souvent encherir par des inconnus et par des gens de neant. Pour les encheres particulieres suivant nôtre usage il suffit de les mettre au Greffe, et en suite la lecture en est faite à l’Audience : Toutes ces choses ont été prudemment ordonnées pour éviter les détours que le decreté pratique ordinairement pour retarder l’adjudication, en faisant encherir par quelque homme de neant qui n’a pas dequoy payer : c’est donc avec justice que des inconnus ne sont recevables à encherir, sinon qu’ils ayent domicile et Procureur Cependant en Normandie comme toutes les formalitez des decrets ne sont introduites que pour trouver plus d’encherisseurs et afin que la chose soit mieux venduë, toutes personnes ont reçûës indifféremment à encherir en rendant la condition meilleure du saisssu des creanciers.

Il y a neanmoins des personnes qui ne doivent pas être admises à encherir, cofme le Juge devant lequel l’adjudication se passe, les Conseillers, Avocats, et Procureurs du Roy, et même les Greffiers ; ce qui doit même être étendu maintenant à ces personnes dont l’autorité est si redoutable dans la Province, par le mal qu’ils peuvent faire à ceux qui s’opposeroient à leurs lesseins : id postulante vigore disciplinae publica.

On ne doit point aussi recevoir des personnes notoirement insolvables, s’ils n’offroient de garnir en argent comptant, ou en baillant bonne caution, ce que la Cout a ordonné par le Reglement que j’ay rapporté cu-devant

Goujet, des Criées, p. 2. c. 4. estime aussi que les Corps et Communautez Ecclesiastiques, et Gens de Main-morte, n’y doivent plus être reçûës en consequence de l’interdiction. oi leur est faite par les Loix du Royaume, de s’accroître par nouvelles acquisitions. Pour e decreté il en est exclus sans difficulté, car s’il a de l’argent pour payer il fait cesser le decret, et s’il n’en a point ce seroit une illusion de le recevoir à se rendre adjudicataire d’un héritage qui se decrete sur luy-même.

a la dernière adjudication de la Terre de Beaumont, Richard le Galois l’encherit à six vingts mille livres au profit commun : Le sieur de Clais se presenta aussi-tost et declara qu’il prenoit l’enchere du Galois, outre la somme de trente mille livres à son profit particulier pour tourner à l’acquit de ses dettes : l’adjudication fut faite, signée du Juge, du Greffier, du sieur de Clais, et du Galois, et renvoyez à l’Assise pour tenir état ; mais un jour avant l’ouverure de l’état le Galois fit signifier un appel de l’adjudication : L’affaire renvoyée à la Cour le sieur de Clais déclata que du nombre de son enchere au profit particulier il consentoit que le quart en tournât au profit commun : Le Galois soûtenoit que l’on n’avoit dû recevoir l’enchere du sieur de Clais, et que la Terre luy devoit demeurer sur le prix de son enchère.

Mr de Brevedent Rapporteur étoit d’avis que l’adjudication devoit être faite ce jour là, que c’étoit un temps fatal que l’on ne pouvoit proroger, et que l’enchere du sieur de Clais n’ayant point été reçûë il falloit retourner à celle du Galois : Mr de Toufreville le Roux contredisant ne trouvoit pas l’enchere du sieur de Clais bonne, ny l’adjudication bien faite, nais son avis étoit qu’il falloit proceder à une nouvelle adjudication ; car quoy que dans les decrets on ne jugeât point par des raisons de commiseration, il étoit juste neanmoins en quelques rencontres de ne s’en dépoüiller pas absolument. Il est vray que quand on a prononcé ce mot ajugé, on n’est plus recevable à encherir à son profit particulier, il faut convertir tout au commun, et si le Juge est hors sa Chaire on n’est plus recevable en aucune façon à enherir : Au fait dont il s’agissoit il n’y avoit qu’une adjudication, laquelle étant cassée il fal-loit retourner au dernier acte qui étoit l’enchere du Galois qui n’avoit été proclamée, et auquel on n’avoit rien ajugé. L’adjudication étoit un acte public qui ne pouvoit être fait à la Cour, les créanciers seroient trompez qui avoient des encheres au profit commun et particulier, ce qui leur donneroit le moyen de pouvoir encherir, et le Galois n’étoit pas receva-ble puis qu’il ne s’étoit point opposé à l’enchere du sieur de Clais, l. Ostendimus, S. fidejussores. D. de fidejuss. le procez ayant été partagé en la Chambre de l’Edit, par Arrest en la Srand. Chambre de l’11. de Juillet 1634. il passa à l’avis du Contredisant.

L’adjudication doit être faite sans aucune prorogation de delay, et par Arrest du 24. de May 1669. sur ce que le fils du decreté avoit demandé que l’adjudication fût différée vû qu’il n’y avoit personne pour encherir, et le poursuivant criées s’en étant rapporté au Juge, et les creanciers ayant consenti une nouvelle proclamation, le Juge limita un autre jour pour proceder à l’adjudication : Sur l’appel du decreté on cassa la Sentence, on ordonna qu’une pro-clamation d’abondant seroit faite, et défenses aux Juges de donner des remises aux actes du decrer que les delais portez par la Coûtume ; entre la veuve du sieur le Noble Medecin, et les Mottes.

Robert et Charles Jouë ayant saisi réellement des héritages assis au Bailliage de Gisors appartenans à Jean de la Mare, et ayant été procedé aux encheres et premiere adjudication, les faisissans suivant l’Article CCCCCLXXXII. mirent au Greffe une enchere au profit particulier de cinq cens livres qui fut lûe et publiée aux Assises suivantes : Aux autres Assises pro-chaines aprés plusieurs encheres mises par diverses personnes suivant cet Article jusqu’à la somne de cinq cens quarante livres au profit commun, et cette enchere n’ayant point été cou-verte les decretans déclarerent aux mêmes Assises qu’ils employoient à leur profit particulier la somme de deux mille cinq cens livres, compris les cinq cens livres de leur premiere oocheré qui étoit mille livres davantage au profit particulier. Cette en hete ne fut point conétodite, et l’adjudication. se ft au prix de cinq mille quatre cens livres au profit commun et deux mille cinq cens livres au profit particulier, le quart revenant au commun : lors de la distribution des cinq mille quaire cens livres au profit commun, et de trois cens loixante et quinze livres pour le quari du profit particulier, les decretans ne purent être mis en ordre pour leurs creances, mais le decreté et les opposans soûtinrent contre les decretans qu’ils n’avoient pû augmenter leur enthete particulière au delâ des cinq cons livres qui étoit leur première anchere, et que leur dernière enchere de mille livres devoit être distribuée au profit communs ve qui n’ayant pas été jugé taisonnable ils en appellerent à la Cour. M Buquet Rapporteus éroit d’avis de confiimer la Sentence, Mr de Caradas disoit au contraire que suivant l’Article CCCCLXXXII. aprés l’adjudication, ceux qui peuvent encherir à leur profit partlrulier doisent metire leur enthere au Greffe dans les prochaines Assises paur tout delay, et desquel les encheres l. ctute doit être faite publiquement aux pleds où Assiies ; et par l’Articls CCCCCLXXXIII. on n’est plus reçû à encherir au profit particulier, mais seulement au piûr fit commun aux autres Assises suivantes, car aux dernieres Assises l’adjudication finale devant êire fuire, les créanciers n’auroient pas le loisir de voir au Greffe les encheres au profit partiaalier ; d’ailleurs les acquereurs perdans, et les Seigneurs feodaux en souffroient du prejudice ; car en exerçant leur droit de rertait, ils seroient tenus de tembourser toute l’enchere u profit particulier : On répondoit que ceux qui veulent encherir à leur profit particulier doivent mettre leurs encheres aux Assises suivantes aprés la premiere arljudication ; et ceun qui ne mettent aucunes enchetes n’y sont pas reçûs : Aux autrés Assises qui se tiennent suivant ce même Article Sil y a enchere au profit commun, elle donne ouverture à ceux ui avoient premièrement enchery à leur profit patticulier, et il suffit que l’on sa rende maige du mmmun, ce qui s’induit des termes de cet Article, sans qu’aucun, soit l’adjudicataire out putres, puissent aprés être reçûs à rentherir, soit au profit comgiun ou partigulier s’il n’y a quelqu’un qui vebille à l’instant rencherir, et l’interest de l’acquereur perdant n’est point conidérable, notamment quand il se trouve un éreancier anterieur lequel est plus favorabce : Il passa tout d’une voix à l’auls de Mr Buquet à la reserve de Mr de Caradas, par Arrest du à4. le Mars 1638.

In créancier avoit mis des enchetes à son profit particulier lur plusieurs pieces de terrs qui avoient été encheties separément ; lors de l’adjudication. il n’avoit polni fait la repartie tion de son enchere ny déclaré ce qu’il vouloit mettre sur chaque piece de terro en particuvier ; quelques louts aprés voulant faire cette repartition il en fut empesché par les acquereurs perdans, qui foûtenoient qu’il avoit dû la faire lors de l’adjudication, autrement il seroit en son pouvoir de les priver de leur droit de rettait à titre de letire lus, en appliquant toute son enchere sur les pieces qu’il voudroit retitet : Par Arrest en la Grand-Chambre du premies le Février té64. au Rapport de Mr d’Anviray, il fut dit qu’à faute par luy d’avoir appliqué son enchere lors de l’adjudication elle seroit distribuée au sol la livres Autre Arrest sur ce fait : Les héritages de Noel De-hayes ayant été saifis réellement par Moise Vver, Juan et Michel Deshayes demanderent leur tiers en essente, ce qui ne fut point pontredit par le decretant, lequel aussi-tost encherit à son profit particulier, et luy ayant été ordonné de faite la repartitlon de son enchere, il l’appliqua sur tous les héritages decretez Le tiets en essence ayant été d’livré aux enfans, ils declarcrent à Vver adjudicataire qu’ils tetiroient à droit de sang les deux autres tiers, offians de luy rembourser les deux tiers, tans de l’enchere au profit commun qu’au profit pariiculier ; Vver demanda le remboursement sentier de son enchere au profit particuliet, ce que le Vicomte ayant ordonné, sa Sentence fut oussi conbitmée par des a bitres : Sur l’appel de Michel Deshayes je disois pour luy qu’il avoit été au pouvoir de cet adjudicataire d’appliquer son enchere à sa volonté, et de l’appliquer seulement sur les deux tiers au lieu de la repartit sur tous les hérliages decretez ; mais s’étant Riy-même donné la Loy et ayant distribué son enchére sur le tout, puis qu’à cause de leur tiers Coûtumier ils ne devoient tien porter de l’enchere au profit particulier, le tiers de cette enthere devenoit caduque, en quoy il ne pouvoit se plaindre que de luy-même ; car ayant de-mandé leur riers Coûtumier il ne devoit pas repartit son enchere sur le tout, mais l’appliquer sur les deux tiers seulement. Si le Seigneur feodal avoit usé de rettait il n’auroit rembourse que les deux tiers ; car il n’auroit pas été au pouvoir de l’adjudicataire de changer l’applica tion qu’il avoit faite : Morlet pour Tver concluoit qu’il devoit avoir le benefice entier de son enchere, Par Arrest du18. de Mars 1666. les Seniences furefit cassées, et Deshayes condamné à rembourser seilement les deux tiers des encheres au profit commun et particulier.

On souffroit en plusieurs Jurisdictums que les adjudicataites fissent la reparililon de leurs uncheres au nrofit particulier dans la huitaine, ce qui leur donnoit le moyes de commettre de la fraude lors qu’ils se voyoient menatea de quelque clameur, pour prevenit ces abus oû a trouvé a oropos de leur ordonner de faire leur repartition sur le champ et dans l’Audience. et quand ils ne le font pas en cette manière la repartition se fait au sol la livre : Outte l’Arrest que j’ay remirqué, cela fut encore jugé au Rapport de Mr du Houley la mois de

Févnier 1658. entre le sieur de Berville, Cheron, du Bourg et autres, conformément à un Arrest remarqué par Berault sur l’Article CCCCLXXII. et à un autre du 13. de Juillet 1644i et enfin cela fut encore jugé par Arrest du 18. de Decembre 1671. pour la Demoiselle de dierville Appellante pour laquelle je plaidois, contre le sieur Fromentin, on cassa une repartition faite huit jours aprés l’adjudication, et à faute de l’avoir déclatée sur le champ et en l’Audience

Le Droit Romain appelle ces encheres adjectiones, l. 10. C. de jure et fide hasta Fisc. et de adjectione, elles n’étoient reçûës qu’in Fiscalibus auctionibus, si tempora quae in Fiscalibus auctionipus, vel hastis statuta funt, patiuntur, cum augmentum te facturum profitearis, adi rationalem no-stram ut justam uberioris pretii oblationem admittat, l. Si tempora eod Elles étoient aussi admises en la vente des choses appartenans auxCitez, cum Civitas prooriam legem habebat de adjectionibus recipiendis, si sine ulla conditione predia vendente republicâ comparasti persectâ venditione nulla ratione vereris, ne adjectione facta auferri Dominium possiti tempora enim adjectionibus prestituta ad causam Fisci pertinent, nisi si qua Civitas propriam legem baber, l. 1. 6. de vendend. reb. Civit. l. Lucius, 5. ult. Ad municip. si Civitas nullam propriam legem habet de adjectionibus admittendis, non possit recedi à locatione, vel venditione pradiorum pu-blicatione jam persectâ ; tempora enim adjectionibus prestituta ad Fiscum pertinent, l. 2. fundi, C. de locat. prad. Civit. et l. penult. C. de omni agro desert.

Lors de l’adjudication finale de quelques héritâges que lon decretoit au Havre, Aubin les avoit encheris à la somme dé mille cinquante livres, et au même instant il declara qu’il les encherissoit à son profit particulier de quatre cens livres ; Drias ayant intenté action en réttait signager, il pretendit qu’il n’étoit tenu de rembourser que les mille cinquante livres, parce qu’aprés les encheres au profit commun et l’adjudication finale, on n’étoit pas recevable. à oncherir à son profit particulier, et il s’aidoit de cet Article et du precedent : L’adjudicataire tépondoit que la Coûtume ne défendoit point aprés ladjudication au profit commun qui avoit touvert les encheres au profit particulier d’encherit à son profit, cette enchère devoit dautant plûtost être admife que les creanciers et le decreté y trouvoient leur avantage, le quart de ette nouvelle enchere toutnant à leur profit : Le Vicomte et le Bailly avoient condamné Orias à rembourser les quatorze cens cinquante livres, ce qui fut confirmé par Arrest du 17. de Mars 1671. et ordonné qu’il seroit envoyé par les Bailliages pour servir de Reglement, Cet Article porte expressément qu’aprés l’adjudication on n’est plus reçû à encherir. Cependant en consequence de quelques Arrests qui avoient reçû des encheres aprés l’adjudica-tion flhale, quoy que ces Arrests eussent été donnez sur des circonstantes particulieres, on pretendoit que l’on y étoit toûjours recevable, ce que Cloüët plaidant pour du Quesne ayant soûtenu contre Baudoüin adjudicataire des héritages d’Antoine Lavoisé dectetez à la requête de Guenouville et Costil, pour lesquels je plaidois, et cité plusieurs Arrests qui avoient reçû des encheres ; sur ce qu’il fut remontré par Theroude que ces Arrests avoient été donnez sur des faits particuliers, la Cour sur l’appel de l’adjudication mit l’appellation au neant, et M le President Bigot avertit les Avocats de ne plaider plus de pareilles questions ; et que l’on n’étoit point recevable à encherir aprés une adjudication parfaite ; s’il n’y avoit du dol ou de la violence. MrLoüet , l. D. n. 26. et 32. dit que l’on ne peut se pourvoir contre une adjudication sous pretexte d’une lesion d’outremoitlé de juste prix, parce que le prix du decret est presumé le juste prix aprés les publications ; enchetes et rencheres, que presumptio juris est, et de jure que non admittit probationem facti in contrarium. DuMoulin , sur l’Art. 487. de la Coûtume de Bourbonnois.

Le President Faute, de Err. Pragm. Dec. 1. Err. 8. pretend que c’est une erreur de nos Praticiens, que vendito pignore per creditorem jure creditoris, si enormissima lesio intervenerit, permit-tendum esse debitori, ut emptori rem offerat restituto pretio, et c’est aussi le sentiment de Brodeau sur MrLoüet , que quand on justifie sur le champ la lesion d’outremoitié de juste prix, on ne doit point s’imaginet que le prix du decret soit le juste prlx de la chose venduë.

Coysel en ses Institutes Coûtumieres, l. 3. t. 4. Article 10 a rapporté ce proverbe rural qu’en vente faite par decret n’échet recision. Chaline en ses Notes sur cet Article cite la Note de du Moulin sur l’Article 122. de la Coûtume de la Marche, ita etiam vidi servari in Senatu Parisiensi, sed quidquid dicant est iniquum & proprietario & creditoribus injuriosum, nec in bonâ politiâ celebrandum, et Chaline ajosite que le sentiment de du Moulin a été suivy par la juris-prudence du Palais divinement inspitée dans l’esprit de Messieurs du Parlement de Paris, suivant laquelle ils ont jugé par une infinité d’Arrests, que pour raison de lesion d’outremoitié de juste prix, il y a lieu à la rescision non seulement à l’égard du decret volontaire, mais aussi à l’égard du decret necessaire

Nonobstant ces raisonnemens nôtre usage est contraire, et on le peut fonder sur l’autorité du Droit Romain, suivant lequel une vente publique ne peut être rescindée par la seule raison d’une lesion tres-énorme s’il ne s’y rencontre du dol, de la violence ou de la mauvaise foy, auquel cas il v ga rese sion, ne sub nomine subhastationis publica locus fraudibus relinquatur, ut possessionibus viliori pretidistr. cts plus exactor ex gratia quâm debitor ex pretio consequatur, l. Si quos, C. de resc. vend et en la l. 6. de prasc. 36. vel 40. ann. si injustam emptionem esse perspexerit, quod pro vitioso contractum est malae fidei emptoribus restitui non oportere, mais le President Faute en la même Decision 10. Err. 9. convient que la vilité du prix ne fait pas une preuve du dol de la part de l’ad-udicataire, malae enim fidei non est, nisi qui malâ fide emit, dolus autem emptoris qualitate facti, non quantitate pretii astimatur, l. Si vol. 6. de resc. vend. Pour faire cesser toutes ces difficultez, la Cour par l’Article 146. du Reglement de 1666. à ordonné que la vilité du prix quand elle seroit au dessous de la moitié de la juste valeur ne peut donner lieu à la surenchere, si l’adjudication n’a été faite par dol ou violence : Hoc haber aliquid ex iniquo, quod utilitate publica rependitur. Je serois neanmoins du sentiment de Bro-deau que cela ne doit point être étendu aux decrets volontaires, qui se font du consentement des parties pour la seureté du Contrat de vente, et à l’effet seulement de purger les hypotheques, et sur tout quand le prix du decret n’excede point la nature du Contrat de vente, il ne seroit pas juste d’exclure le vendeur du benefice de recision qui luy est accordé par la Loy, le Contrat et le decret ne doivent passer que pour un même acte procedans d’une même cause, de Juge nihil dat, il n’interpose son Office que pour confirmer les conventions des parties.

Brodeau MrLoüet , l. 2. n. 26. et 32. rapportent des Arrests qui l’ont jugé de la sorte. Voyez Brodeaus Article 83. de la Coûtume de Paris, n. 13

L’on n’observa pas si exactement le Reglement de la Cour pour la licitation de l’Office de Conseiller en la Cour, de Mr du Mouchel, qui s’étoit faite à la Barre de la Salle du Palais : Elle avoit été ajugée à trente-cinq mille livres seulement, mais quinze jours aprés le Coû créancier dudit sieur du Mouchel ayant mis une enchère de cinq mille livres, Me Charles Boulenger qui avoit poursuivy la licitation et qui s’en étoit rendu adjudicataire s’y étant opposé, par Arrest en la Grand. Chambre du 5. d’Aoust 1672. il fut dit qu’il seroit fait une proclamation d’a-pondant sur l’enchere dudit le Coû. On eût égard que cet Office avoit été ajugé à trop vil prix ; ce que l’on peut faire en ces rencontres est que quand la lesion énorme est constante ; e moindre defaut doit donner ouverture à la cassation de l’adjudication.

Pour éviter aux surprises qui se commettoient souvent, lors qu’aprés un Arrest qui renvoyoit proceder à l’adjudication, l’on faisoit avec precipitation une proclamation d’abon-dant dont les créanciers n’ayant connoissance, et ne pouvant y faire trouver d’encherisseurs les néritages étoient ajugez à vil prix ; la Cout a rétranché cet abus par un Reglement qu’elle a fait le 24. de Mars 1678. en prononçant sur l’appel de Pierre Tibaut et Marie Roussel, veuve de Robert Tibaut, appellant d’une adjudication par decret faite devant le Juge de Caudebec d’une part ; et Me Jean le Preux tuteur des enfans d’un nommé le Bourgeois lntimé d’autre part ; et par l’Atrest l’on mit l’appellation et ce dont étoit appellé au neant, et en reformant l’on ordonna que sur les offres dudit Tibaut de convertir les encheres du profit particulier au profit commun, et d’une somme de mille livres par dessus toutes les encheres, il seroit fait une proclamation d’abondant devant le Juge du decret, et faisant droit sur les conclusions de Mr le Procureur General, ordonné que les Arrests ey-aprés rendus portant, renvoy devant les Juges des lieux pour proceder aux adjudications finales des decrers, seroient publiées et enregistrées dans les Sieges où lesdits decrets seront pendans, à charge que les proclamations pour lesdites adjudications définitives ne pourront être termées que dans la quintaine pour les roures, et dans le mois pour les Fiefs, et ordonné que l’Arrest sera envoyé dans les Sieges de a Province pour y être observé selon sa teneurs