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CCCCCLXXXIV.
Celuy qui veut encherir à son profit particulier, doit laisser la quatrième partie au profit commun, et tenir état, comme dit est, ausdits Pleds ou Assises, et à faute de ce faire sera évincé et condamné par corps aux dépens dommages et interests, même à la folle enchere, tant envers le decreté que les opposans, pour la liquidation de laquelle sera procedé à nouvelle proclamation ausdits Pleds ou Assises.
Mornac sur la l. Sabinus de in diem addictione, dit que pour les adjudications des fermes du Domaine à faute par le dernier encherisseur de payer le prix de son enchere, on rétourne aux precedens encherisseurs. On le jugeoit autrefois de la sorte même entre partieuliers. Arrest en l’Audience de Grand. Chambre du 16. de Decembre 1604. mais aujourd’huy quoy que l’adudicataire ne garnisse pas le prix de son enchere, on ne retoutne point sur le precedent encherisseur : Par Arrest en la Chambre de l’Edit au Rapport de Mr de Banneville entre le Sauvage, de Verney et autres parties, il fut jugé que les encheres étant desavoüées on ne pouvoit retourner sur le precedent enchérisseurs
Au decret de la Terre de Sainte Marie, la Dame de Bresoles y mit une enchere qui fut couverte par un homme de neant, lequel n’ayant pû consigner, au lieu de faire proceder à sa folle enchere à une nouvelle adjudication du consentement de la Dame de Bresoles qui avoit mis la dernière, et de tous les creanciers la terre luy fut ajugée sur le prix de son enchere, ce qui ayant été ordonné il y en eût appel par un particulier qui avoit mis une enchère de mille livres : Par Arrest au Rapport de Monsieur du Moucel la Sentence fut confirmée, ce particulier ayant pris Requête Civile contre l’Arrest, Heroüiet son Avocat disoit qu’il étoit sontraire à cet Article, et qu’une enchere étant une fois couverte on ne pouvoit plus retourner à l’encherisseur precedent bien qu’il y donnât son consentement, et il étoit necessaire de faire une nouvelle proclamation. Coquerel convenoit de cette Maxime qu’une enchere ayant été couverte on ne pouvoit revenir à celuy qui l’avoit faite contre sa volonté, mais au fait articulier : non seulement il y donnoit son consentement, mais aussi tous les creanciers qui toient seuls interessez, et par consequent il n’étoit pas besoin de proceder à une nouvelle enthere, vû principalement que ce pretendu encherisseur étoit un homme supposé par le sieur de Sainte Marie decreté qui faisoit tous ses efforts pour empescher l’adjudication : Par Atrest du 18. de Juin 1646. la Cour mit sur les Lettres de Requête Civile les parties hors de Cour, et Mr le premier President ajoûta, sans neanmoins déroger à l’Article de la Coûtume ; l’Arrest fondé sur le consentement tant de la Dame de Bresoles que de tous les creanciers. Il y avoit d’ailleurs beaucoup d’apparence que ce dernier encherisseur étoit produit par le decreté, car autre-ment il eût été raisonnable pour l’avantage d’un miserable debiteur de recevoir cette enchere qui donnoit ouverture à en faire d’autres. Goujet en son Traité des Criées, p. 2. ch. 4. dit que l’on doutoit autrefois si l’on pouvoit astreindre le precedent encherisseur de petsister à son offre, les uns tenans per oblationem secundi priorem non liberari ; les autres au contraire, mais qu’enfin il avoit été refolu que l’enchere ayant été couverte, il est absolument déchargé sans pouvoir être contraint de la tenit si bon ne luy sembloit ; cela est expressément décidé par la Coûtume de Berty en plusieurs Articles, Titre des Executions : Bartole a mû cette question sur la l. Licitatio in princip. de public. et vect. et dit que si deux ou plusieurs ont enchery, et que le dernier qui est demeuré adjudicataire ne soit pas solvable, on retourne sur le premier, quia per oblationem secundi non fuit liberatus primus ; l. Sabinus, D. de in diem adject. Balde au sontraire estimoit que per oblationem secundi censetur recessum ab oblatione primi, & statim orimus est liberatus ab oblatione suâ. Argum. in l. stipulatus es opus, D. de fidej. et cette opinion prevalu dans l’usage comme je viens de le remarquer La Coûtume à faute par l’adjudicataire de tenir état, le condamne et par cotps aux domnages et interests, et même à la folle enchere ; et Berault dit avoir été jugé par Arrest que la femme separée de biens qui s’est renduë adjudicataire est sujette à la rigueur de cet Articles Neanmoins par un Arrest du 29. d’Aoust 1617. une femme matiée qui avoit appellé d’un decret ayant été condamnée aux dépens, sur le recours que l’on poursoivoit contrelle et par corps, elle en fut exemptée, sauf à le faire payer fut ses biens Par Arrest du 13. d’Aoust 1671. entre la Demoiselle de Malmaison, veuve du sieur Soquentot, appellante de Sentence qui la condamnoit et par corps à une folle enchere de cinquante-huit mille livres pour la terre de la Mare, dont dlle s’étoit renduë adjudicataire par Procuration qu’elle avoit passée à Pouchet son oncle, et Brandin creancier tevalidé sur la folle enchere, Intimé ; il fut jugé en cassant la Sentence qu’elle n’avoit pû obliger ny sa personne ny sa dot, parce qu’elle étoit alors en la puissance de son maty, quoy qu’elle fût separée de biens d’avec luy, mais elle n’avoit point été autorisée par luy, plaidans Lyout et de l’Espiney : L’affaire reçût beaucoup de difficulté. Par un Arrest donné l’année precedente, la femme du Normand Vicomte Je Vernon avoit été condamnée à la folle enchère des charges de Vicomte de Vernon, et de Receveur des Consignations. La difference que l’on mettoit entre ces deux Arrests, étoit que Cermel’huis creancier du Normand avoit empesché autant qu’il avoit pû que cette femme ne se rendit adjudicataire ; et pour la Demoiselle de Malmaison on reprochoit aux creanciers qu’ils n’aservoient pas dû souffrir qu’une femme de cette qualité encherit une terre de si grand prix ; d’ail-seurs ladite Malmaison alléguoit qu’elle avoit été surprise par Pouchet son oncle, que c’étoit luy qui étoit le véritable adjudicataire, et que les creanciers en avoient connoissance ; on luy obsectoit que puis qu’une marchande publique peut bien s’obliger par corps, à plus forte raison la remme qui contracte en jugement, ubi omnia presumuntur solemniter acta, et quoy que Pouchet ût pris son fait, son obligation envers les creanciers subsistoit toûjours Au decret des biens de Brifaut, un dernier creancier étant refusé d’être colloqué comme d’une dette privilegiée, on ordonna que cependant les deniers seroient garnis. Aprés la cause instruite cet Appellant acquiesça à son appel, mais peu de jours aprés cet acquiescement le Receveur des Consignations fit banqueroute ; on demanda qui devoit porter la perte des deniers consignez : Celuy qui avoit appellé s’excusoit de l’avoir fait justâ ratione ductus, et qu’ayant tté ordonné par Sentence que le creancier colloqué toucheroit les deniers en baillant caution, Il n’avoit tenu qu’à luy de se faire payer ; le creancier tépondoit qu’il n’étoit point obligé de bailler caution pour recevoir son argent, la mauvaise procedure de l’Appellant qui avoit duré cinq mois ayant causé le retardement il devoit porter la perte arrivée par la banqueroute du Receveur des Consignations, ce qui fut jugé en la Grand. Chambre le 20. de Novembre 1641. plaidans Lesdos et Lyout, le creancier s’appelloit Auger.
Il a été jugé en la Grand. Chambre le 27. de Juillet 1638. que le Treiaième n’étoit point dû de la folle enchere, parce que c’étoit une peine et non une partie du prix ; plaidans Lesdos pour les créanciers et Garuë pour le Seigneur : Mais le Treizième est dû de l’enchere entière au profit particulier : Surquoy il se mût une question pour sçavoir si ce Treizième devoit être ayé par l’encherisseur au profit particulier, ou s’il pouvoit en demander recompense au decreté : Un particulier fut adjudicataire par trente mille livres au profit commun et dix mille livres au profit particulier ; le Treizième de l’enchere au profit commun et du quart au profit particulier fut levé sur le prix de l’adjudication ; pour le Treizième des trois autres quarts l’adudicataire fut obligé de le payer de ses propres deniers, mais il en demanda recompense aux neritiers du decreté, disant que le vendeur doit le Treiziéme, ce qui a lieu aux ventes forcées comme aux volontaires. Aux ventes forcées il ne doit pas y avoir de différence entre le profit commun et le profit particulier pour regler le Treiziéme, puisque le prix de l’une et de l’autre enchere acquitent également le decrété : Les heritiers se défendoient par ces raisons que les dettes que l’on met au profit particulier sont d’ordinaire de fort méchantes dettes qui ne laissoient pas de devenir utiles aux encherisseurs, puis que par ce moyen ils demeuroient adjudicataires, et qu’on ne pouvoit les déposseder par retrait qu’en les remboursant de leurs en-cheres ; et dans le fait particulier cet adjudicataire avoit revendu l’héritage cinq mille livres plus qu’il ne luy avoit coûté, et qu’il ne seroit pas juste que les heritiers fussent encore chargez du payement d’un Treizième : Par Arrest au Rapport de Mr Sallet du 9. de Juillet 167r. ses heritiers du decreté furent condamnez au payement du Treiziéme.
Par le garnissement que l’adjudicataire a fait du prix de son enchere, il est rendu proprietaire de la chose, de sorte qu’encore que les deniers ne fussent pas encore distribuez aux créan-ciers opposans, si la chose venoit à perir par quelque accident fortuit, elle periroit pour l’adjudicataire ; mais la question a paru douteuse lors qu’il y avoit appel de l’adjudication, si par exemple la maison venduë ayant été brûlée, l’adjudicataire Je pourroit departir de son adjudication, car il n’a mis son enchère qu’à condition que les choses demeureroient en état, n’étant pas responsable des cas fortuits ; et par la disposition du droit si ager legatus chasmate perierit. utique estimationem ab harede non deberi, quod ubique verum est, inquitLabeo , nisi post factam moram ; potuit enim acceptum legatarius vendere : Or l’adjudication n’étant pas entièrement parfaite lors qu’il y en a appel, et que par ce moyen il a été empesché de prendre possession de la chose, il ne seroit pas raisonnable qu’il perdit la chose et son argent, puis qu’il n’y a point eu de retardement de sa part. On soûtenoit au contraire que l’Appellant pouvoit acquiescer à son appel ou s’en desister, qu’en ce faisant l’adjudication reprenoit sa force du jour qu’elle avoit été faite, et que par consequent l’adjudicataire étoit fait seigneur de la chose. Mais l’on ne peut pas dire que l’adjudicataire ait un titre certain lors qu’il y a appel de son adjudication, de sorte que tous les accidens fortuits ou les pertes qui peuvent arriver durant l’appel ne luy doivent point être imputez
si depuis la consignation les deniers étoient perdus, soit par la banqueroute ou par l’insolvabilité du Receveur des Consignations, ou par quelqu’autre cas fortuit sans la faute du debiteur ou des créanciers, l’on a demandé sur qui la perte devoit tomber ; car les créanciers soûtiennent avec apparence que la simple consignation ne libere point le debiteur. En effet, nonob-stant icelle l’interest de leurs deniers et le cours de leur rente ne cesse point : L’on peut répondre pour le debiteur, qu’il se voit dépoüillé de ses biens par la saisie que les creanciers en ont faite, ses héritages decretez, la vente d’iceux parfaite à son égard par le payement que l’adjudicataire a fait du prix de son adjudication, pretium solutum, res tradita, dominium quesitum : a prés cela il seroit injuste qu’il demeurast encore obligé envers ses créanciers ; surquoy l’on a ugé par deux Arrests du Parlement de Paris, rapportez par Goujet, des Criées, 2. p. c. 4. que cette perte tomboit sur les créanciers et non sur les saisis : Hoc quidem humanins, mais l’on peut dire que dans les regles le debiteur n’est point liberé que le creancier ne soit remboursé, et l’on ne peut imputer au creancier qu’il a demandé la consignation, puis qu’elle se fait en consequence du decret, et qu’il ne la pouvoit empescher ; et l’on peut imputer avec justice cetJe perte au debiteur, puis que par sa negligence ou par ses chicaneries il a donné lieu au decret, et par consequent à la consignation des deniers ; de sorte que les creanciers ayant été forcez de prendre cette voye, et ne pouvans être payez autrement, le debiteur doit être chargé de ce mauvais évenement. Quelques plausibles que soient ces raisonnemens, il est plus juste que le debiteur soit liberé puis que son bien a été vendu, et lors de la consignation les creanciers ont dû s’informer de la solvabilité du Receveur des Consignations et demander que les deniers fussent consignez en d’autres mains s’ils ne le reputoient pas solvable.