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CCCCCLXXXV.
Et quand l’héritage est decreté pour dette ancienne dûë par autre que par le possesseur, les crediteurs ne seront reçûs à rencherir à leur profit particulier si leur dette est posterieure de l’acquisition par luy faite.
La raison de cet Article est apparente ; celuy qui a vendu son fonds ne peut pas l’affecter aux dettes qu’il a contractées depuis la vente qu’il en a faite, puis qu’il n’y avoit plus rien, et par la même raison l’on a jugé que le Contrôle n’étoit point necessaire à l’égard des dettes que le vendeur a contractées depuis l’alienation.