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CCCCCLXXXVI.

Originaux des diligences du decret par devers qui demeurent.

Les adjudicataires par decret demeureront saisis des originaux des diligences du decret, s’ils veulent, en laissant au greffe coppies approuvées d’icelles. Ne seront toutefois tenus dix ans aprés l’adjudication representer lesdites diligences, lesquelles demeureront pour constantes ainsi qu’elles seront énoncées dans le decret.

Il étoit juste que l’adjudicataire demeurât saisi des pieces originelles du decret, puis qu’il a le principal interest de le faire subsister ; aprés dix ans il est dispensé de les representer : Antiquitas, dit duMoulin , de feud. 6. 5. n. 79. duo operatur in materia probationum, primo facit presumi solemnitatem requisitam intervenisse, quamvis non appareat, & omnia prasumuntur solemniter acta, l. Si filius, D. de petit. hered. 2. probationem minus persectam supplet, et persectam corroborat credibilioremque facit, non autem eam quae nulla est de novo inducit.

Par Arrest du 10. de Decembre 1660. au Rapport de Mr Damiens, entre les créanciers et les heritiers de la Dame de S. Julien, il fut jugé qu’aprés les dix ans les creanciers n’étoient obligez de representer les diligences de la contumace en vertu de laquelle une dette avoit été déclarée bonne, mais bien les pieces en vertu desquelles l’on en avoit jugé le profit