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CCCCCXC.

Et si la partie n’a domicile audit païs, il suffira d’adjourner l’Avocat ou Procureur qui aura occupé en la Cause, en luy baillant delay competent pour le faire sçavoir à sa partie.

Les domiciles Judiciaires et Conventuels sont irrevocables, encore que celuy qui étoit lors en la maison soit decedé, ex l. Siquis. S. Si impubes, D. de institoriâ act. C’est la disposition expresse de la Coûtume de Paris, Art. 360. suivant lequel tous opposans sont tenus de nommer leurs domiciles en certain lieu de la ville où les criées sont poursuivies, et lequel domi-cile n’est pas fini par la mort du Procureur ou autre en la maison duquel le domicile auroit été élû. Suivant les Ordonnances anciennes et modernes, toutes personnes de difficile accez sont tenuës d’élire domicile en la plus prochaine villa de leur demeure