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CCCCCXCII.

Et au cas que le tuteut fût trouvé redevable, est tenu l’autre quinzaine aprés representer les deniers qu’il doit à son mineur, autrement à faute de ce faire et iceluy temps passé, sans faire autre fommation, le crediteur peut faire saisir les héritages appartenans audit mineur et iceux mettre en criées : et autant en peut-il faire si le tuteur par l’état qu’il aura baillé est trouvé ne devoir rien audit mineur, sauf le recours et recompense dudit mineur contre son tuteur, au cas qu’il eût célé l’argent par luy dû, ou qu’il ne leûr payé dans ledit temps.

En plusieurs lieux de la France avant que de pouvoir proceder à la saisie des immeubles du mineur, on doit faire une discution de ses meubles pour sçavoit s’ils fuffisent au payement de ses dettes ; et il a même été jugé par Arrest du Parlement de Paris qu’encore qu’un tuteur eût declaré en jugement qu’il n’avoit aucuns meubles appartenans à ses mineurs, cela neanmoins n’étoit pas suffisant, et qu’il falloir qu’il eût rendu compte par un bref état ; et c’est l’usage à Paris avant que de saisir de faire assigner le tureur pour rendre compte de sa tutelle, afin de connoître s’il n’a pas du fonds suffisant entre les mains appartenant au mineur, pour payer la dette pour laquelle lon veut saisir ; car s’il en avoit et que l’on n’eût pas obervé cette solemnité une saisie réelle seroit nulle : Et si le mineur est émancipé le curateur doit être compris dans la poursuite, que si le mineur n’avoit point de tuteur, il faut avant que de saisir que celuy qui pretend le faire luy fasse élire un tuteurNos Jurisconsultes ont dit avec beaucoup de vérité que les mineurs sont exposez à beau-toup de surprises, à cause de la foiblesse de leur jugement et de leur peu d’experience : C’est donc avec raison que la Loy leur prête son fecours, et qu’elle repare par la voye de la restitution tout ce qu’ils ont fait à leur desavantage ; mais comme elle ne les repute pas absolu-ment incapables de contracter, elle n’annulle pas aussi tout ce qu’ils ont fait quand leur utilité 5’y rencontre : Non omuia quae cum minoribus geruntur rescindenda suno, sed tantum si capti esse proponantur

C’est doné une maxime certaine que le mineur n’est point restituable contre le Contrat dont il a tiré du profit ; mais comme le point de fait n’est pas toûjours certain, on a demandé si c’est au mineur à prouver la perte des deniers qui luy ont été prêtez, ou bien aù creancier l’en prouver l’employ au profit du mineur, s’il veut empescher la restitution On raisonne de cette sorte contre le mineur, que quand il est certain qu’il a touché les deniers et qu’il les a eus en sa possession, s’il pretend qu’il n’en est pas devenu plus riche, il est obligé de prouver le mauvais usage qu’il en a fait ; car étant constant que le creancier a déboursé son argent et qu’il la payé actuellement, il ne seroit pas raisonnable qu’il fût encore engagé de prouver que le mineur n’en auroit pas mal usé, c’est plûtost au mineur à en justifier la perte et le mauvais usage qu’il en a fait : La Glose y est expresse sur le mot de con-sumpsisse, en la l. Utrum de petit. hered. D. On appuye cette opinion sur cette maxime, que emo prasumitur jactare suum. l. Cum indebito, ff. de probat.

Du Moulin semble avoir tenu ce party, particulièrement à l’égard du mineur qui étoit avancé en âge, de adulto carente curatore ; car pour le pupille il tient qu’il est entièrement estituable, et qu’il n’est point tenu de prouver qu’il a fait son profit de l’argent qui luy a été prété ; mais pour celuy qui est avancé en âge l’on ne doit pas presumer par la seule raison de sa minorité qu’il ait dissipé mal à propos son argent, les Loix n’accordent la restitution aux mineurs que sous ces conditions, si captus sit, si dissipavit per lubricum etatis, I. Verum, s. sciendum, Di de min. Il est vray que cette dissipation se presume par diverses citconstances qui se tirent de la cause, du temps et de la qualité de la personne, et de la quantité même de la somme qu’on luy a prétée, si ut profusuro vel in ludo sedenti, si adolescens tam levibus erat moribus, ut verisimiliter amissurus esset, si nimis magna sit quantitas quam probabile sit minorem in-diguisse : Toutes ces circonstances font une forte presomption que les deniers ne luy ont été prêtez que pour le surprendre ou pour favoriser sa débauche ; corruptionis magis quam officit bona fide impensi.

On nre encore une grande preuve de la qualité du Contrat : On presume plus facilement la dissipation en cas de prest, parce que c’est le Contrat qui est le plus propre et le plus facile à favoriser la jeunesse, &c. mais la presomption ne seroit si puissante en faveur du mineur contre celuy qui luy payeroit de l’argent dont il luy seroit redevable, et c’est en ces cas seulement qu’il faist suivre les l. 1. et 2. du Tit. Si adversus cred. C. et les explications des Do-cteurs qui tiennent que le creancier doit prouver indistinctement que le mineut a fait son profit de l’argent qu’il luy a baillé, quia creditos regulariter non tenetur probare in rem versum ;Molin . de usur. 4. 37.

Mais du Moulin est presque le seul Auteur qui ait été de ce sentimentyle President Faure convient bien avec luy que celuy qui prête de l’argent n’est pas si favorable que celuy qui a payé au mineur ce qu’il luy devoit ; mais il soûtient qu’en quelque cas que ce soit, semper creditori incumbit onus probandi ; Cod. Fab. l. 2. t. 24. defin. 1. En effet celuy qui contracte avec une personne dont il connoit l’incapacité est sans excuse, s’il n’a prls le soin de luy faire employer utllement son argent ; et la presomption est de droit que les personnes de cette qualité n’empruntent de fargent que pour le dissiper : Aussi les Loix du Code, 1. si advers. cred. desirent expressément que pecuniâ in rem minoris versa sit, aut ex ea locupletior factussit : Ce n’est donc pas assez qu’il soit constant que le mineur ait reçû l’argent, il faut en outré qu’il en ait fait son profit, et c’est comme il faut entendre le S. Restitutio de la l. Quod si minor le minori, D. qui porte que le mineur doit rendre l’argent qu’il a teçû, quod ad eum percenit restituere debere, c’est à dire dum modo locupletior factus sit ; ce mot de pervenit accipiendum est Cujas Cujacium cum affectu : Cujus interpretationis, ditFachineus , authorem habeo Jacobum Cujacinm ad lib. 1. sentent. Pauli de minor.Fachin . de controv. l. 2. c. 45.

Suivant les Arrests remarquez par Mr Loüet l’on n’a point fait de distinction entre le créancier qui a prété de l’argent au mineur, et celuy qui a acquis de luy ; l’acquereur a été con-damné de prouver in rem versum, et cet Auteur ajoûte que l’on garde au Palais que contractant avec le mineur de son immeuble sans solemnité, c’est à l’acquereur à justifier quod in rem versum, si avec solemnité c’est au mineur à montret que largent n’a point tourné à son profit ;Loüet , l. M. n. 19.

Boniface Soniface a remarqué on Arrest du Parlement de Dijon rendu sur une affaire évoquée du Parlement de Provente, par lequel il a été jugé que le mineur qui emprunte né doit pas prouver la perte des deniers, mais le creancier l’employ au profit du mineur, et Il ajoûte que la même, chose a été jugée au Parlement de Provence, t6. 1. l. 4. t. 6. c.

Par un ancien Arrest de ce Parlement du 9. de May 1509. entre le Vilain et la Cour, il fut dit que quand les folemnitez n’ont point été gardées en l’alienation du bien des mineurs le Contrat est nul, sans qu’il soit besoin de s’enquerit du profit et utilité, fraude ou deception.

Il faut neanmoins rendre ce qui a tourné au profit du mineur ; et par Arrest du mois de Mars 1623. au Rapport de Mr du Mouchel, il fut jugé que bien que la vente eût été faite sans avis des parens et sans autorité de justice, l’acquereur avoit droit de retention jusqu’à ce qu’il eûr été remboursé de ce qu’il avoit payé legitimement à l’acquit du mineur. Cela me semble raisonnable, lors que la somme payée legitimement égale à peu prés la valeur du fonds, autrement il ne seroit pas juste qu’il confervât la joüissance d’un fonds pour une legere somme qu’il auroit payée.

Il ne suffit pas que le mineur ait employé l’argent à son usage, il faut que cet usage soit necessaire : Un Marchand qui auroit fourny des étofes et des hardes à un fils de famille ne ourroit pas appliquer cette maxime de in rem verso à son avantage, si le mineur n’en avoit point necessité. Du Moulin nous apprend que par plusieurs Arrests du Parlement de Paris, et notamient par un Arrest general rapporté parPapon , l. 12. t. 4. Art. 1. non seulement le pere fût déchargé des fournitures faites au fils de famille à son inscû, mais encore le fils, les heritiers, et son fidejusseur ;Molin . de usur. n. 24.

Si neanmoins les marchandises fournies étoient necessaires, le mineur et le pere même seroient obligez de les payer ; et suivant cela par Arrest du Parlement de Provence un pere fut condamné de payer les marchandises fournies à son fils pour des habillemens qui luy étoient nécessaires ; mais par le même Arrest défenses furent faites aux Marchands de fournir aux mineurs et fils de familles aucunes marchandises sans le consentement exprés des peres, meres, tuteurs ou curateurs à peine de la perte des marchandises ; et par un autre Arrest du même Parlement, un Marchand d’Aix ayant trouvé le fils d’un Conseiller à Grasse, vingt-quatre lieuës loin de la ville d’Aix, dans la necessité, et luy ayant fourny un habit, manteau et chapeau, le pere ayant contesté la demande du Marchand, la Cour ordonna que ce Marchand verifieroit létat miserable et necessiteux du fils, autrement debouté : Le pere est obligé de payer les foutnitures faites au fils pour ses necessitez et legitimes usages, l. Macedoniani, C. Ad Senat. Consult. Maced

Par Atrest de ce Parlement du 5. de Mars 1543. un particulier fut déclaré majeur à vinge ns, mais à condition de ne faire aucune alienation de ses biens qu’à lage de 24. ans, néanmoins en se mariant il s’obligea pour une somme considérable envers un Marchand de soyes depuis étant executé il pretendoit son obligation nulle en vertu de son interdiction, mais il ut condamné, quia erat impensa necessaria

On peut aussi pour cette même raison mettre au rang des enfans de famille les femmes nariées, pour les marchandises qui leur ont été fournies lans l’aveu de leurs maris ; aussi elles sont comprises par un Reglement general du Parlement de Provence de l’année 1668. et par Arrest de la Cour un marchand pour lequel je plaidois fut condamné de reptendre les passemens que la femme d’une personne de condition avoit achetez sans son ordre : Cela neanmoins doit être entendu avec ce temperament, que si les marchandises four-nies avoient été employées aux usages necessaires de la femme, et qu’elles fussent proportionnées à sa condition et à son usage, le mary ne pourroit pas se dispenser de les payer à moins qu’il n’eût fourny d’ailleurs à sa femme ce qui luy étoit necessaire pour l’habiller.

Les obligations des mineurs ou des enfans de famille causées pour ventes de chevaux, armes et autres denrées sont toûjours fort suspectes : Robert Vautier, Bourgoois de Casn, étoit né le 22. de Février 1649. sa débauche obligea son pere de le metire en curatelle en 1685contre laquelle il ne fut restably qu’aprés le décez de son pere. En 1668. Mre Roger de Bre-ey, Marquis d’Isigny, exigea de luy une promesse de quatre cens quarante livres, causée pour sente d’un cheval équipé : Sur l’execution faite sur les biens de Vautier pour le payement de cette promesse en l’année 1655. il opposa se fondant sur sa minorité et sur la surprise qui luy avoit été faite ; le cheval qu’on luy avoit baillé ne valoit pas soixante livres, dont il n’avoit oint profité. Le Juge de CaEn ayant ordonné que l’execution tireroit outre pour la fomme de soixante livres, et qu’au surplus l’on conviendroit d’estimateurs pour estimer : la valeur du cheval : Vautier en appella, et incidamment il obrint des Lettres de restitution : De Loriglu son Avocat representa qu’il avoit été allicié par le sieur d’Ifigny, qu’il l’avoit mené dans son Château pour joüer, et qu’aprés avoir gagné son argent on luy avoit fait acheter un cheval avec des pistolets, et que quinze jours aprés ayant joüé ce cheval contre vingt écus il l’avoit verdu, de sorte que les choses s’étant passées de la sorte et étant mineur, il ne pouvoit être ondamné ny au payement des soixante livres ny à la vraye valeur du cheval : De Cahagnes répondoit qu’il ne s’en falloit que trois mois que l’Appellant ne fût majeur, que la curatelle étoit inutile ne se donnant qu’à des majeurs, qu’il paroissoit majeur et qu’il avoit fait son profit du cheval. Mr le Guerchois Avotat General ayant conclu qu’il y avoit trop de circonstances pour ne juger pas selon la rigueur du Droit, qui veut que si le mineur n’en a point profité l’on ne puisse agir contre luy pour les Contrats qu’il a faits : La Cour en reformant la Senience déchargea ledit Vautier de sa promesse, par Arrest du 14. de May 1677 Il y a certains cas où le mineur peut s’obliger valablement, s’il a été reçû maître de quelque mêtier, et qu’il se soit obligé pour marchandises concernant son mêtier, il ne seroit pas restituable, comme il fut jugé par Atrest du 10. de Mars 1533. entre du Clos et le Clerc.

C’est l’opinion deBartole , l. Si filius, C. Ad Senat. Consult. Velleian. Ubi filiusfamilias mutue icuniam accipiens, si sit artifex, in dubio presumitur accipere causa suae artis. Il en faut dire autant d’un Marchand ;Monthelon , Arrest 130.Loüet , 1. F. n. 15 Un mineur reçû en quelque Office seroit pareillement exclus de la restitution contre les actes qu’il auroit passez, concernant l’exercice et les fonctions de son Office.

Mais il ne s’ensuit pas que la reception à un Office le fasse presumer majeur, et qu’il ne puisse plus se pourvoir à raison de sa minorité. Macé Procureur en l’Election de Caen s’étoit obligé conjointement avec son beaupere en cinquante livres de rente au profit de Mr Meurdrac Greffier au Bailliage de Caën, et pour lors il ne restoit que trois semaines jusqu’à sa par-faite majorité. Il obtint des Lettres de restitution dont il fut debouté par Sentence du Juge de Caën : Sur l’appel on luy opposoit trois choses contre sa minorité ; la premiere, qu’il étoit marié ; la seconde qu’il étoit Officier, et qu’en Droit il n’y a point de restitution pour celuy qui industrium actibus publicis se docuerit, ut lapsum eum per atatem verisimile non sit, l. 1. C. qui et advers. quos in integ. rest. et la troisiéme, que major factus ratum habuerat. Je tépondis pour luy que le mariage ne rendoit pas valables les actes faits en minorité, puis qu’il n’est pas ne essaire d’être majeur pour être habile au mariage, et que par consequent le mariage ne fait oint presumer la majorité ; la qualité d’Officier n’empeschoit point aussi la restitution contre les Contrats faits en minorité. Il falloit faire différence entre les Offices que l’on ne peut exercer qu’à l’âge de vingt-cinq ans, et les Offices où l’âge n’est point requis pour les exercen On est capable d’exercer une Charge de Procureur, et particulierement en l’Election, à age de dix-sept et de dix-huit ans ; la fonction d’Avocat pouvant se faire en cet âge, et que son en avoit tous les jours des exemples. Il est vray que l’Ordonnance de Henry Il. de l’an 1551. requeroit l’âge de vingt-cinq ans pour les Procureurs, mals elle n’avoit point été observées et quoy que les Ordonnances suivantes eussent reglé l’âge des Officiers, elles n’avoient point parlé des Procureurs : aprés tout on n’étoit point excusable dans le siecle present, si l’on contractoit avec un Officier sans autre preuve de sa majorité que celle de son caractere : Cette raison étoit apparente au temps où l’on n’accordoit point de Dispenses d’âge, et auquel on ne pouvoit entrer dans les Charges avant l’âge de vingt-cinq ans que par une supposition ou par un parjure ; mais la discipline publique s’étant relachée jusqu’à ce point qu’on a permis l’entrée à des enfans dans les Compagnies Souveraines ; on ne peut plus alléguer que l’on ait été trompé sur la foy publique, et que l’on devoit reputer majeur celuy avec lequel on contractoit puis qu’il étoit Officier, que le sieur Meurdrac et Fossey son gendre étans Avocats ils n’avoient pû ignorer cette jurisprudence : Il est vray que par un Arrest du Parlement de Paris rapporté par M.Loüet , l. G. n. 9. il a été jugé qu’un Greffier exerçant un Greffe étoit reputé majeur, que sa qualité le faisoit passer pour tel, et qu’il n’étoit point recevable à se pourvoir sur le pretexte de minorité ; mais cet Arrest fut donné dans un temps où l’on observoit encore l’ancienne discipline : depuis que l’abus a été confirmé si publiquement, ce n’étoit plus une consequence valable qu’un homme êtoit majeur, parce qu’il étoit Officier : aussi le Commentateur de Mr Loüet semble incliner de ce côté-là, disant que la licence publique ayant fait breche à la Loy et relaché la vigueur de la discipline publique en permet-tant l’entrée dans les Offices nonobstant le defaut de l’âge ; celuy qui prête de l’argent à un Officier, ou qui contracte avec luy, doit s’informer de son âge, et n’être pas si facile ny si credule de croite que la promotion à un Office anticipe les années de la majotité. Mr d’Olive dit pareillement que jamdudum explosâ est Senatus Parisiensis sententia, l. 4. c. 15. ce qu’il confirme par l’autorité des Arrests du Parlement de Tolose, et par deux raisons tres-fortes ; la premiere, que la vraysemblance doit toûjours ceder à la vérité, propter veritatem receditur verisimili ; la seconde, qu’il y a bien de la difference entre celuy qui se déclare majeur et celuy qui ne disant rien de son âge porte seulement une qualité qui presuppose sa majorité.

Au premier cas on a même jugé que la minorité étoit si favorable que bien que quelqu’un se fût declaré majeur, neanmoins par la derniere Jurisprudence du Parlement de Paris on n’avoit point eu d’égard à ces déclarations qui n’étoient que des pieges que l’on dressoit u mineur pour l’exclure du benefice et du secours que la Loy luy promettoit ; mais quand on ne s’est fondé que fut la qualité d’Officier le contractant n’a qu’à se plaindre de la misere du temps qui a fait breche à la Loy, et de la facilité qu’il a euë de prendre infailliblement pour majeur un Officier dans cette effrenée licence que l’on se donne de n’attendre point pour entrer aux Charges le temps requis par les Ordonnances, et c’est pourquoy l’on ne fait. plus au jourd’huy de difficulté que les Officiers même de Judicature ne soient restituables pour les Contrats par eux faits en minorité, qui ne concernent point le fait de leurs Charges : leur promotion fait bien presumer que l’Officier est capable des choses qui regardent sa Charge, ce qui l’exclut de toute restitution en cet égard ; mais elle ne le fait pas passer pour habile et capable de contracter s’il se trouve encore dans un âge où la Loy luy défend de le faire, nam nec aliâs jussus principis auferre quod jure ipfo et introducitur & cavetur, sieut in femina adoptante sponsum legimus, l. Si suSpecta : 5. Quoniam, D. de inoffic. MMaynard , l. 3. c. 38. 39. et 40. rapporte les Arrests qui l’ont jugé de la sorte, ce que l’on peut confitmer par l’exemple des Decutions parmy les Romains ; les mineurs dans la necessité des affaires étoient appellez au Decurionat, quoy qu’ordinairement il fallût avoir l’âge de vingt-cinq ans pour y être admis, et neanmoins ils pouvoient être restituez, cependant ils ne laissoient pas de joüir de la grace du Preteur, et d’être restituez quand ils avoient contracté mal à propos.

Et quant à cette objection que l’Appellant étoit si proche de sa majorité qu’il ne manquoit que trois semaines, on répondoit que la Coûtume reglant la majorité à vingt ans accomplis. ce terme devoit être tout à fait complet, car si l’on en rétranchoit trois semaines on en viendroit à la fin plus loin ; mais par le Reglement de la Cour il faut avoir vingt ans accomplis ; our la ratification depuis la majorité, c’étoit un fait avancé sans preuve : Greard pour Meurdrac, et Theroude pour Fossey, fondoient leur Cause sur l’autorité de l’Arrest rapporté par Mr Loüet : Pat Atrest en la Grand-Chambre du 2. de Juillet 1671. en reformant la Sentence, l’Appels sant fut dechargé de son cautionnement.

Dans la troisième partie du Journal du Palais, il y a un Arrest par lequel un Commissaire du Châteler mineur fut restitué contre un Contrat de constitution, et l’on objectoit au mineur que lors qu’il est Officier on ne peut plus le considerer comme un mineur, sa charge le met au rang des majeurs ; qu’il étoit vray qu’un Commissaire du Châtelet n’étoit pas un des principaux Officiers, mais cette subordination nécessaire pour la dispensation de la Justice n’altere rien en soy de ce caractere public, que tous les Livres des Arestographes étoient pleins d’Ar rests qui ont jugé que les Officiers de quelque qualité qu’ils soient n’étoient point restituables sous pretexte de leur minorité, il est vray que par les dernlers Arrests il semble que cette Jurisprudence a changé, mais il faut prendre garde que ce n’est qu’en faveur des seuls Officiers reçûs avec dispense d’âge à cause de la notorieté de cette dispense qui fait connoître leur minorité dans de public : L’on répondoit pour le mineur qu’encore qu’il fût Commissaire du Châtelet, on le devoit toûjours considerer comme mineur, et cela par deux raisons, l’une de fait ; l’autre de troit : Celle de fait est qu’il avoit été reçû en consequence d’un avis de parens, et qu’au sonds la majorité n’étoit pas absolument requise, parce qu’il n’étoit Juge de rien : Quant au droit les Arrests ont jugé que les Officiers même de Cour Souveraine ne sont reputez majeurs que pour le fait de leurs charges seulement ; la raison est qu’il faut faire différente entre la fiction et la vérité, puis que l’on ne doit pas attribuer à la majorité feinte le même effet que l’on accorde à la majorité effective, et cette diffétence se trouve même établie dans le Droit Romain, C. qui et advers. quos rest. Ce privilege est d’ailleurs si favotable qu’il doit plûtost être étendu que restraint, et quoy que l’on ait dit des Officiers mineurs reçûs aprés un examen qu’ils sont déclarez majeurs par un suffrage bien plus certain que celuy du temps ; cela ne suffit pas pour les exclure de la restitution dans leurs affaires privées, puis que toute la capacité requise pour exercer une charge ne sçauroit empescher ce malheureux penchant de leur âge, où les plus sages se precipitent même avec déliberation : Par Arrest du 22. de Juin 673. les Lettres de restitution furent enterinées. Vide, l. 1. in fin. D. de min. l. 2. C. eod. l. 1. C. qui et advers. quos.

Les Docteurs ont aussi traité cette question, si un Docteur en Droit étoit restituable sous pretexte de minorité ; Pour l’en exclure on luy peut objecter que le defaut d’âge est abondamment suppleé par la science du Droit que ces marques publiques de sa capacité serviroient le piege pour surprendre ceux qui contracteroient avec luy, parce qu’ils le tiendroient capable de contracter ; et puis qu’il a affecte le titre de Docteur, il luy seroit honteux de se plain-dre d’avoir été surpris par son peu d’experience, neque enim quisquam id affectare debet, in quo intelligit vel intelligere debet imperitiam suam alii perculasam fore. l. 8. 5. 1. D. ad leg.

AJuil.

Mais l’experience ne fait que trop connoître que la science du Droit n’a tien de commun vec la conduite des affaires et l’administration des biens, et qu’un Docteur en Droit a souvent peu de connoissance de l’usage du monde, qui ne s’apprend que par une longue expe-tience, et par ce principe les personnes de cette qualité ne doivent point être excluses du benefice de restitution lors qu’ils ont été deçûs ou trompez : Il semble toutefois que cela ne doit avoir lieu que pour l’ignorance de fait, et non pour celle de droit ; car s’il n’alléguoit pour cause de restitution qu’une erreur de droit, comme par exemple de ne s’être pas servi de quelque exception qu’il pouvoit opposer, il ne mériteroit pas d’être écoûté, nam juris ignorantiam allegare causas in foro agenti nimis turpe est, l. 2. 8. Servius de Orig. jur. et il est hon-teux de s’accuser soy-même de n’avoir pas sçû ce qui dépend de sa profession, l. Professio, C. de Vinnium mun, patr. Vide Vinnlum lib. 1. quest. 4. c. 13.

L’Office de Bunouf Procureur en la Cour ayant été proclamé à la Batre de la Salle du Palais devant Messieurs les Conseillers Commissaires, un mineur nommé le Monnier s’en étoit rendu adjudicataire, mais n’ayant pû payer, et l’Office ayant été proclamé à sa folle enchere, ur ce qu’il justifia sa minorité il en fut déchargé, par Arrest du15. Juin 1677. plaidans Greard, Maunourry, et le Bourgeois. Autre Arrest sur ce fait : Aprés le decez de Jean Monvoisin Procureur à Evreux, Marguerite Bertran sa veuve et tutrice de ses enfans par l’avis des garens presenta Requête au Juge sous le nom de son fils ainé pour le faire recevoir à lOffice se son pere, quoy qu’il ne fût âgé que de dix-huit ans, et pour être permis d’exercet en attendant qu’il eût obtenu des Provisions du Roy et de Mr le Duc de Buüillon : Ce jeune Procureur fut induit quesque temps aprés par Me Claude Bense Avocat à Evreux de luy vendre son Office moyernant trois cens livres, et dans le traité qu’ils en firent il reconnoissoit avoir reçû cinquante livres ; la mere étant avertie de cette surprise fit appeller Bense devant le Bailly pour faire deolarer de Contra : nul, ayant été fait avec un mineur imbecille. et débauché que l’on avoit mené dans un Cabaret, et là aprés l’avoir fait boire excessivement on l’avoit fait signer un Coûtrat de vente de son Office par un prix modique ; par Sentence lu Juge d’Evreux l Traité fut cassé ; dont Bense ayant appellé, Berteaume pretendoit que la minorité n’étoit point considérable, puis que son vendeur étant Officier il étoit reputé majieur, qu’il avoit acheré cet Office à sa vraye valeur, et que par consequent le mineur n’étoit point deçû il n’y avoit lieu à la récision du Contrat, et neanmoins il offroit un supplement de deux cens livres qui étoit le prix. du dernier vendu. Durand pour la mere repre-senta que les Juges des lieux qui avoient une parfaite connoissance de la mauvaise conduite et de la débauche de ce mineur, n’avoient pas fait difficulté de casser ce Contrat, lequel étoit nul ayant été fait avec un mineur dans un Cabaret, et en l’absence de tous ses parens, que la qualité de Procureur ne suffisoit point pour le faire presumer majeur, ce qu’il établissoit par l’Arrest de Macé et par plusieurs autres donnez en faveur de mineurs : Par Arrest du 29.

Juillet 1680. la Sentence fut cassée, et neanmoins ledit Bense condamné de suppléer deux cens livres sans y comprendre les cinquante livres qu’il avoit payées, quoy que l’on desinteressast en quelque sorte le mineur par ce supplément, et que l’on n’eust point d’égard à la Quitance de cinquante livres qu’il avoit payées, il est certain que cet Arrest n’étoit point tout à fait dans les regles, comme un mineur ne peut contracter de dettes, il ne peut aussi aliener ses immeubles sans le consentenient de son tuteur, et sans l’autorité du Juge ; et dans le fait particulier le mineur n’étoit pas indemnisé en luy payant la valeur de l’Office. car on luy ôtoit son employ qui aydoit à le faire subsister et qui étoit considérable, ce qui étoit si véritable que la mere ne luy avoit baillé cet Office qu’à charge d’en payer annuellement cent cinquante livres. Un acquereur des immeubles d’un mineur ne pourroit se main-tenir en la possession d’iceux quoy qu’il en offrit la juste valeur, parce qu’il est plus avantageux de conserver le patrimoine de ses peres, et qu’il y a plus d’utilité à conserver un fonds qu’à remplacer de l’argent : Aussi l’Arrest ne fut donné qu’à la pluralité des voix, sed multis et magni nominis Senatoribus contradicentibus

Par la disposition du Droit Civil le mineur qui s’étoit dit majeur étoit indigne du benefice de restitution, parce qu’in delictis minores non restituuntur, nec decipientibus sed deceptis jura subveniunt. Le Parlement de Paris suivoit autrefois cette disposition du Droit ;Loüet , l. M. n. 7. et apparemment c’étoit aussi la Jurisprudence de ce Parlement, suivant l’Arrest donné sur ce fait. Un particulier reçû à un Office de Verdier Royal, avoit cautionné son oncle d’une rente et s’étoit déclaré majeur : Depuis siétant pourvû de Lettres de restitution fondées sur sa minorité, il disoit que ses parens pour le faire reoevoir à l’Office de Verdier que son pere avoit exercé l’avoient fait declarer majeur avant le temps ; mais ils y avoient ajoûté une condition, que dans un an il ne pourroit contracter que par l’avis de deux parens, dont cet oncle qu’il avoit obligé de le cautionner étoit l’un, et il l’avoit induit par dol et par traude, n’en ayant tité aucun profit, qu’on l’avoit persuadé de se declarer majeur pour le rompet ; car de sa part par cette asseveration de sa majorité il n’avoit point surpris le créancier, neminem deceperat, sed deceptus fuerat calliditate aliena et sua facilitate ; et pour sa qualité d’Officier elle ne le rendoit pas majeur, comme il avoit été jugé par plusieurs Arrests. Le creancier soûtenoit que le dol du Demandeur étoit apparent, fut l’asseurance de sa majotité il avoit baillé son argent, cependant fallaci majoris atatis mendacio eum deceperat, l. 2. C. si minor se majorem dixerit, il n’avoit pû être reçu en un Office Royal sans avoir l’âge de vingt ans, qu’il avoit contracté avec un homme déclaré majeur en Justice, reçû en un Office Royal, et qui avoit affirmé qu’il étoit majeur ; fic agebat, sic contrahebat, sie muneribus fungebatur : Par Arrest en l’Audience du 2. d’Avril 1637. la Cour sans avoir égard aux Lettres de récision or-donna que l’execution commencée sur les biens du Demandeur tireroit outre ; ontre Daché sieur de Fonteney, et Moissard Verdier : Cet Arrest neanmoms ne peut servir de Reglement à cause des circonstances particulières, la déclaration faite par un Officier qu’il étoit majeur étant apparemment véritable à cause de sa qualité.

Autre Arrest du 10. de Juillet 1662. Deux fretes nommez le Noble, dont l’ainé étoit tuteur de son frère, et qui étoit âgé de dix-neuf ans onze mois, prirent en rente d’une vieille femme une somme de huit cens livres : par le Contrat le puisné s’étoit dit majeur, et il s’étoit obligé solidairement avec son frère : Depuis il se pourvût de Letttes de récision fondées sur sa minorité, qui furent enterinées par le Bailly : Pilastre disoit qu’encore que le Demandeur n’eûr pas atteint une majorité parfaite suivant l’extrait du baptistaire qu’il avoit produit, toutefois il étoit si proche de sa majorité qu’on le devoit reputer majeur, in favorabilibui proxi-eus pubertati idem est ac pubes, l. Qui filium. 74. 8. 1. Ad Senat. Consalt. Trebell. Cette créanciere qui étoit une pauvre femme âgée de soixante et dix-huit ans étoit favorable, que s’étant dit majeur il étoit non recevable, parce que l’on ne pouvoit presumer qu’il eût été induit par cette vieille femme à passer ufie telle declaration : Heroüet pour Guillaume le Noble soûtenoit que c’étoit assez pour obtenir le benefice de restitution que les vingt ans ne fussent point accomplis, que sa declaration n’étoit point considérable, le mineur est induit à la faire avec la même facilité qu’il s’engage à contracter : La Cour en emendant la Sentence debouta de Noble de ses Lettres de restitution

Si ces déclarations ou asseverations de majorité étoient valables on ouvriroit la porte aux raudes, et ce seroit priver les mineurs de tout moyen de restitution, leur imprudence et leur facilité les porteroient aisément à faire ces déclarations, et à moins que le mineur ait tiré du profit du Contrat qu’il a fait ou qu’il n’apparût d’un dol premedité par un homme fort proche de sa majorité, on ne doit point avoir égard à ces déclarations.

Bien que le mineur ne soit pas reputé majeur par la seule qualité d’Officier, si toutefois il a acheté un Office et que depuis il l’ait exercé en sa majorité il n’est plus restituable, suivant un Arrest du Parlement de Provence rapporté parBoniface , l. 4. t. 8. c. 1. On l’a aussi jugé de la sorte en ce Parlement : Un mineur âgé de dix-neuf ans assisté de son beaupere avoit traité d’un Office d’Huissier, le prix en avoit été constitué en rente, et il s’étoit encore obligé par corps ; Il se pourvût par Lettres de récision aprés l’avoir exercé en pleine majorité, offrant le remettre l’Office ; on luy opposoit qu’il avoit traité en la presence de son beaupere, et qu’il avoit exercé en sa pleine majorité, major factus ratum habuerat : Par Arrest du 12. de Février 1669. ayant aucunement égard aux Lettres de récision on le déchargea de l’obligation et par corps, et au surplus que la rente seroit payée sur ses biens.

Sien qu’il paroisse quelquefois du dol et de la tromperie dans les actes contre lesquels les mineurs pretendent être restituez, néanmoins la seule minorité suffit pour faire passer par dessus, parce qu’il s’y rencontre toûjours de l’imprudence et de la foiblesse, quantacumque huic atati tribuatur prudentia, semper tamen adjuncta est levitas quedam et facilitas et rerum multarum avtibi a :Vinnius , lib. 1. quaprop. c. 13. Sichardus in l. 2. C. de in intr. rest. n. 2. Ce fut par ces considerations qu’un écolier mineur qui avoit abusé d’un dépost fut déchargé non seulement de la condamnation par corps, mais même de la dette. Le nommé de la Ruë Greffier à Coutance avoit envoyé au nommé Bernard Ecolier étudiant à Paris, et dont il recherchoit a soeur, le prix d’un terme de son Greffe pour le payer entre les mains du proprietaire : Bernard au lieu de le payer s’en servit et le consuma : de la Ruë ayant poursuivi Bernard pour le faire condamner et par corps à la restitution des deniers qu’il luy avoit en-voyez, il y fut condamné civilement : De la Ruë appella de la Sentence entant que l’on n’avoit point jugé la condamnation par corps : Greard son Avocat disoit que la minorité de Bernard n’empeschoit point qu’il ne dût être condamné par corps, car un mineur ne laisse pas d’être capable de dol, ce qui le rend sujet à la peine établie par les Loix, placet in delictis minoribus non subveniri, l. 9. S. 2. D. de minor. qu’en cette Cause il s’agissoit d’un dépost dont le divertissement est un véritable larcin, si sacculums, vel argentum signatum deposuero, & is penes quem depositum fuerit, me invito contrectaverit, & depositi & furti actio mihi in eum comverit, la minorité ne sert point d’excuse en ce cas, et le mineur comme le majeur en est tenu, si dolo aliquid fecit in re deposita, l. D. l. 9. 5. 2. parce que malitia supplet atatem : Ainsi à l’égard de la restitution des deniers cela ne reçoit aucune difficulté, pour la contrainte par corps elle est encore dans les regles, car pour appliquer à son profit les deniers qu’on luy avoit envoyez il avoit usé de fraude, et pour justifier ce fait l’on rapportoit ses lettres par lesuelles il mandoit avoir payé cette somme, et qu’il étoit saisi de la Quitance : Durand pour l’Intimé répondoit que la Cause avoit deux parties ; la premiere, pour la restitution des deniers ; et la seconde, pour la contrainte et par corps, et qu’en l’une et en fautre lAppellant étoit mal fondé : le Juge avoit suivi les regles en ne prononçant point la contrainte par orps : La nouvelle Ordonnance ayant moderé cette rigueur que lon pratiquoit autrefois contre les pauvres debiteurs ; Il est vray qu’elle en a excepté le dépost, mais il y a deux choses à observer ; la premiere, que cet Article de l’Ordonnance ne s’entend que des maeurs ; la seconde, qu’il ne parle que d’un dépost necessaire ; or le dépost dont il s’agit étant volontaire, il n’auroit même contre un majeur qu’une action purement civile pour la restitution de la chose qu’il auroit déposée, parce que celuy qui fait un dépost de cette qualité se doit imputer s’il s’est trompé dans le choix qu’il a fait, sibi imputare debet, si amicum minus idoneum elegerit, ce qui donnoit lieu à l’Intimé de se porter appellant de son chef de la Sentence qui le condamnoit à la restitution des deniers qu’il avoit dissipez : Par Arrest du 28. anvier 1672. donné suivant les Conclusions de Mr le Guerchois Avocat General, la Cour entant que l’appel de la partie de Greard mit l’appellation au neant, et faisant droit sur l’apvel de la partie de Durand, l’appellation et ce dont étoit appellé au neant, et en reformant Bernard déchargé de la condamnation civile.

Lors que le mineur peut être restitué, son a demandé si le benefice de la restitution qui appartenoit au mineur est transmissible à son heritier ; La decision de cette question dépend e sçavoir si le benefice de restitution est purement personnel ou réel : Il semble qu’il soit beaucoup plus réel que personnel, par cette raison qu’il doit être fondé sur la lesion, car le nineur n’est restituable que comme lezé et non pas simplement comme tuteur ; aussi par la disposition du Droit les heritiers succedent à tous les droits et à toutes les actions du défunt, de sorte que si le mineur avoit au temps de son decez une action ouverte pour se faire restituer, son hetitier majeur a pû succeder à cette action qu’il a trouvée en son heredité, cela est expressément decidé dans la l. 18. paragraphe dernier : D. de minor. non solum minoribus verum successoribus quoque minorum datur in integrum restitutio, eisi sint ipsi minores, le benefice de la restitution est donc transmissible à l’heritier du mineur : La l. Non solum, 4. D. de min. s’est. dit la même chose, on le peut même contraindre à céder cette action comme dans l’espece de la l. Quod si minor 24. in princ. D. de min. si minor sua sponte negotiis majoris interve-verit restituendus est : quod si hoc fatere recusaverit, tunc si conventus fuerit negotiorum gestorum, compellendus est cedere actiones in integrum restitutionis.

L’on soûtient au contraire que ce benefice est plus personnel que réel, car s’accordant pour diverses causes aux personnes qui ont été circonvenuës et lezées sans aucune consideration de la chose, il est plus personnel que réel ; et bien que le benefice de la restitution passe aux heritiers, il ne s’enfuit pas qu’il soit réel ; car si toutes les actions qui appartiennent aux heritiers étoient reputées réelles, il n’y auroit presque point d’actions petsonnelles, quoy qu’el-es competent aux heritiers aussi bien que les réelles, et ce n’est pas une consequence qu’étant cessible il soit réel, toutes les actions personnelles pouvant être cédées comme les réelles. Il est vray qu’il y a cettains privileges tellement affectez à la personne qu’ils n’en peuvent être separez et qui finissent avec elle, sans passer à l’heritier ; mais le benefice de la restitution n’est pas à proprement parler un privilege, c’est un remede du Droit commun fondé sur la justice et sur l’équité : Et pour prouver qu’il est personnel il ne s’étend point au coheritier ou à l’associé, 1. Unica, C. si in com. Cau. in integ. rest. pet. et si la restitution du mineur sert quelquefois au majeur, ce n’est que lors qu’il s’agit de choses individuës où le mineur ne peut avoir le profit de la restitution sans que le coheritier ou le coobligé y participe, l. Si. communem, 1o. D. quemadm. serv. amitt.

Pour la refolution de cette question il faut faire difference entre les causes de restitution. lors qu’elle est demandée contre la personne avec laquelle l’on a contracté, et qu’on se plaint de dol ou de force, cette action est purement perfonnelle ; mais si l’action est purement récifoire pour deception en la valeur de la chose, elle est plus réelle que personnelle.

Mais en ce cas il reste encore cette difficulté, à sçavoir en quel temps le majeur se doit pourvoir pour se faire restituer du chef du mineur ; Le benefice de la restitution est transmisa sible en toute son étenduë, et par consequent le majeur doit avoir tout le temps qui étoit occordé au mineur. Voyez la sixième partie du Journal du Palais On a demandé si le mineur étoit tenu de se pourvoir par Lettres de récision dans l’année trente-cinquième de son âge contre l’alienation faite de ses héritages par son tuteur sans sosemnité et sans utilité, ou s’il étoit tenu d’agir par la voye de la Loy apparente : Il a été jugé qu’il pouvoit y venir par Loy apparente : L’Ordonnance de 1539. n’a pas été introduite pour obliger le mineur à prendre nécessairement des Lettres de récision mais pour declarer les Las où le mineur doit venit par Lettres de récision, et le temps qu’il le devoit faire, si bien qu’il fant avoir recours à l’autorité du Droit, lequel en certaines rencontres déclare les Contats nuls, et en d’autres Il faut prendre la voye de la restitution en entier ; au premier cas la voye de nullité n’est point ôtée par l’Ordonnance ; mais au second cas les Lettres de restitution sont necessaires : Il étoit incertain si les quatre ans donnez par la Loy pour se pouvoir par restitution en entier étoient continus ou utiles ; L’Ordonnance a prevenu cette difficulté, et comme les majeurs ont dix ans pour se pourvoir, on a donné le même temps aux mineurs.

L’Ordonnance de 1539. parle bien des Contrats faits par les mineurs, et non point de ceux qui ont été faits par leurs tuteurs sans aucune forme, et pour la regle factum tutoris factum pupilli, elle ne s’entend que de choses qui dépendent de la charge et de la fonction du tuteur, et pour lesquelles il a été nommément institué, et non de ce qui n’est point en sa puissance, comme de vendre le bien de son pupille sans solemnité, ce qui servoit aussi de réponse à cette autre regle, que les voyes de nullité n’ont point de lieu en France ; car le fait du tuteur n’obligeant point le mineur, il peut s’addresser contre le detenteur de son bien, tanquam contra possidentem sine titulo. Atrest en la Chambre des Enquêtes, au Rapport de Mr du Val, du mois d’Aoust 1626.

Autre Arrest sur ce fait. Mi le President de Thou preffé par la neceffité de ses affaires fit un abandonnement de tous ses biens à ses créanciers, qui fut omologué au Parlement de Paris ; Messires Gabriel Aoguste et Jacques Auguste de Thou ses enfans s’opposerent à l’execution de ce Contrat, et entant que befoin obtinrent des Lettres de técision, pretendans que le Contrat d’abandonnement du 12. Septembre 1669. étoit entierement nol, qu’il étoit fait dans les solemnitez necessaires, sans connoissance de cause, sans necessité et sans utilité pour les mineurs. Pour le prouver, Greard leur Avocat representa que les mineurs sont sous protection des Loix, et que leur bien ne peut être vendu que par autorité de Justice, et aprés de certaines formes qu’on a établies pour empefcher qu’ils n’en fouffrent aucun prejudice.

C’est la disposition de tout le Titre du Code de pradiis et aliis rebus minorum sine decrero ton alienandis. Non est vobis necessaria in incogrum restitunio, si tutores vel curatores vestri possessionem, licet pignori nexam, vendiderint sine decreto.

Il est vray que les Loix premiere et troisième du TItre suivant, quando decreto non est opus, y apportent une distinction, qui est quand le pere a ordonné la vente des biens, soit par testament, soit par quelqu’autre acte.

Mais c’est une Maxime certaine que ces Loix n’ont point lieu en France, et Mr Loüet en cite un Arrest formel sur la lettre a, nombre 5. donné au Rapport de M. Larcher. Pour vendre, dit-il, l’héritage d’un mineur il faut que ce soit au plus offrant, et publico programmate ac justo pretio alienetur, et ne peut le pere ny autre par son testament dispenser de cette solemnité, ut illa. sum minoribus servetur patrimonium, il ne se peut vendre Spreta juris solemnitate, qui est le deret solemnel qui concerne la faveur de la personne du mineur à laquelle le pere ne peut déroger.

Surquoy Brodeau conclut en cette manière, de sorte que nous n’obseroons point en France la difposition des Loix premiere et troisième au Code, quando decreto opus non est, ny la glose de la Loy premiere, de rebus eorum qui sub tutela sunt non alienandis.

Mornac sur la Loy 17. Comm. prad. dit la même chose, licet alienationem pater testamento suo jusserit, solemnia tamen adhibenda tutori Senatus censuit ebque jure servamus legem pradium, C. quanlo decreto opus non est, et legem ultimam, D. de Rebus eorum qui sub tutela sunt non alienandis, et sanè si secus fieret, nulla non fraude concepta & composita circumveniretur testatoris judicium, raedio quippe ad arbitrium iniqui forsan tutoris sape divendito Sur quoy il apporte un Arrest du 20. Aoust 1588. donné entre les nommez Dion et de Bourbon.

Monsieur le Prêtre dans ses Centuries passe encore plus avant, il dit qu’il y eut autrefois une grande contestation entre les Juges de la première et de la seconde Chambre des Enquêtes touchant la vente des biens des mineurs, les uns voulans prononcer la nullité sans examiner. il y avoit lesion ou non, et les autres estimans qu’il falloir discuter s’ils estoient deçûs. Messieurs étant montez en la Grand. Chambre il y eut un Arrest solemnel, censultis classibus, et prés la députation de deux Juges de chaque Chambre, par lequel il fut dit que le mineur étoit restituable contre l’alienation de son lmmeuble sans autorité de Justice, non folum ex capite lasionis, sed etiam ex capite minoris atatis ; minor enim alienando leditur, etiamsi nullam aliam lesionem notet

Et quand on parle du decret du Juge on n’entend pas seulement parler d’une simple Sentence portant permission d’aliener les biens d’un mineur sur des avis surpris et donnez sans connoissance de cause. Il faut, ditChenu , que pour aliener les biens d’un mineur einq conditions y soient exactement observées.

La premiere, qu’il y ait un compte baillé par le tuteur, et une discussion des meubles qui leur appartiennent.

La seconde, qu’il y ait une connoissance exacte des dettes où ils sont obligez.

La troisiéme, que ses dettes soient pressées, et qu’il y ait des saisies faites à la requête des treanciers.

La quatriéme, que pour connoître la juste valeur des fonds qu’on veut aliener, il y ait ou des estimations precedentes ou des proclamations publiées, ou des encheres.

Et la cinquiéme, que l’autorité de la Justice intervienne, qui mette la derniere main à ouvrage.

C’est ce que dit la Loy sixième au Digeste, de praediis & aliis rebus minorum sine decreto non alienandis. Minorum possessionis venditio delata ad Pratorem libello fieri non potuit, cum ea res confici rectè aliter non possit, nisi apud acta causis probatis que venditionis necessitatem inférant, lecretum solemniter interponatur.

Et en effet le même Chenu rapporte sur ce sujet cinq ou six Arrests, par lesquels les ventes qui ont été faites des biens des mineurs sans ces formes ont été cassées.

Brodeau , sur MiLoüet , dans le lieu cy-dessus cité est du même avis, et voicy comme il s’en explique.

C’est une Regle et Maxime certaine que l’immeuble d’un mineur qui est sous la protection des Loix et de la Justice ne tombe point dans le commerce et ne peut être vendu, soit en païs Coûtumier ou de Droit écrit, sans les formes et solemnitez publiques de la saisie et criées quivies d’une vente et adjudication par decret, et la disposition privée d’un particulier par son testament qui ordonne la vente et alienation ne peut pas déroger au Droit publie ny empesther que les Loix et Ordonnances publiques n’ayent lieu. Puis il ajoûte, la vente faite par un tuteur de l’immeuble de son mineur par Contrat volontaire ou licitation est nulle, bien que ce soit par l’avis des parens omologué en Justice, avec affiches, publications et proclas mations, et nonobstant icelles le mineur peut rentrer dans son héritage, comme n’ayant pû être vendu que par decret, ce qui a été souvent jugé par les Arrests En effet outre les. Arrests qui ont été cu-devant citez, Loüis le Vuest, Article 127. en rapporté un, par lequel la vente faite par un tuteur du tiers d’une maison appartenant à des mineurs aprés visite faite et avis des parens rapporté en Justice a été cassée, parce que la vente n’avoit pas été faite publiquement au plus offrant, et que les affiches n’avoient pas été mises avant l’adjudication.

Et l’on en trouve encore un semblable dans le Journal des Audiences réndu le 28. d’Avril 1664. sur un fait dont les circonstances sont remarquables. Jacques et Jean Aubry étans mineurs, Jean Aubry leur oncle Chanoine du Mans fut étably leur tuteur ; il fit mauvais ménage, on faisit tous ses biens en decret, et même ceux de ses mineurs : Les parens et les Syndics des créanciers s’assemblerent, ils arrêterent que pour éviter aux frais on seroit les ventes conditionnelles ; l’avis des parens fut omologué par Arrest, et ordonné que les néritages seroient prisez ; on nomma des Experts devant le Juge du Mans, on proceda aux encheres, la vente se fit, et les deniers se distribuerent aux creanciers : Il semble qu’il n’y avoit rien de plus autentique que cela, cependant les enfans devenus majeurs se plaignirent de la vente de leurs biens ; aprés une longue concertation on donna Arrest, par lequel il est dit qu’ils rentreront dans leurs héritages en remboursant les dettes legitimes, pour lesquelles les Parties sont renvoyées compter.

Or appliquant toutes ces maximes generales au fait particulier de cette Cause, il est aisé de voir que s’il y eut jamais Contrat nul et vicieux c’est celuy dont est question.

Il ne s’agit pas seulement de l’alienation d’un fonds particulier que les tuteurs et les parens ayent vendu pour le payement d’une dette, il s’agit d’une cession et d’un abandonnement general de tous les biens et de toutes les espèrances que les mineurs pourroient jamais avoir, ce qui ne se pouvoit faire sans des precautions extraordinaires, et sans une connoissance parfaite de la quantité des dettes et de la valeur des fonds qu’on abandonnoit.

Cependant l’on n’y a gardé aucune des formes qui sont prescrites par les Loix et par les Arrests.

Il n’y a point en de compte rendu aux mineurs ny de discussion de meubles.

On n’est entré dans aucun detail des dettes où ils étoient obligez.

On n’a point estimé la valeur des biens qu’ils leur appartenoient.

On n’a fait aucunes proclamations en Justice, aucune enchere, aucune adjudication.

Enfin on n’a eu aucun soin d’instruire les parens ny la Justice de ce qui étoit utile pour les mineurs, et du prejudice qu’ils pouvoient souffrir par un tel delaissement.

Toute la solemnité qu’on a gardée en cette occasion est d’avoir pris un avis de huit parens, et d’avoir fait prononcer par le Juge permission de faire ledit Contrat ; Or qui ne voit que s’est une simple figure sans realité, dont on a taché d’ébloüir les yeux de la Justice e répondois pour Messieurs les Directeurs des creanciers de Mr le President de Thou, que les Demandeurs par leurs pretendus moyens de restitution ne se contentoient pas d’attaquer le Contrat de delaissement dans la forme, en disant qu’aucune des solemnitez prescrites par les Loix et par les Arrests pour aliener valablement les immeubles des mineurs n’a-voit été gardée dans le delaissement des biens de Mr de Thou leur pere et de ceux de leur mère, et par ledit défunt sieur de Thou leur frere ainé, de ceux de défunt Mr le Prevost Conseiller au Parlement de Paris, leur grand oncle.

Ils s’efforcent encore de donner atteinte audit Contrat dans le fonds, en soûtenant que lesdits Sieurs Défendeurs et les autres creanciers desdits Sieurs et Dame de Thou et dudit Sieur le Prevost s’y sont attribuez des avantages qu’ils ne devoient point, et qu’au contraire les interests des mineurs n’y ont point été compris ny défendus par personne, et notamment qu’en abandonnant ausdits sieurs creanciers tous les biens de la succession maternelle, on leur a laissé le pouvoir d’en disposer à leur volonté sans le consentement et la participation des enfans qui en étoient les véritables proprietaires.

Que dans la cession qui a été faite ausdits sieurs creanciers des biens de la succession dudit défunt sieur le Prevost on n’a pas du moins reservé pour lesdits mineurs les Terres de Vannes et de S. Germain, quoy que substituées au profit de l’ainé, de la famille et non obligées aux dettes dudit Sieur et Dame de Thou, qu’en quittant par Mr le President de Thou leur pere tous ces biens à sesdits créanciers, on n’a point reservé à leur profit les quatre mille livres de doüaire de leur mere qui leur sont destinées sur la Terre du Messay, et qui sont preferables à toutes les autres dettes dudit sieur de Thou pere.

Et enfin que par ce même Contrat au lieu d’employer tous les biens delaissez au payement des plus anciennes dettes selon l’ordre des hypotheques, on en a distrait une partie considérable pour être distribuez au sol la livre entre tous les creanciers indistinctement sans neanmoins qu’on en ait donné aucune chose ausdits mineurs, quoy qu’ils soient les creanciers les plus considérables et les plus à plaindre de tous.

Pour détruire ces objections l’on representoit qu’à l’égard du defaut de formalité oppofé contre le Contrat de delaissement, il est vray que les Loix sous la protection desquelles sont les mineurs ont étably de certaines solemnitez sans lesquelles leurs immeubles ne peuvent être valablement alienez, et que quelques-uns de nos Auteurs de l’autorité desquels les Demandeurs se servent, ont tenu pour maxime certaine et constante que l’immeuble d’un mineur ne peut être vendu, soit en païs Coûtumier ou de Droit écrit, sinon fous les formes et soemnitez publiques de la saisie réelle et des criées precedées d’une discussion des meubles du nineur, et suivles d’une vente et adjodication par decret, conformément à l’Ordonaunce des Criées, ces formaliten fondées fut plusieurs Loix rapportéos par ces mêmes Autours suivies par uelques Arrests par oux cottez dans le même lieu.

plais sans qu’il soit besoin d’entrer dans la discussion de toutes ces Loix et dans l’examen des Arrests du Barlement de Paris qui les ont autorisez, il suffit pour toute réponse aux inductions que les Demandeurs en ont voulu tirer, de dire en un mot qu’il faut faire difference entre l’ancienne Jurisprudence et celle d’aujourd’huy, et que cette necessité de ne pouvoit rendre les biens d’un mineur que par la voye de la saisie réelle, établissement de Commisfaire et des cnées étans ruineuses aux mineurs à cause des grands frais qui se font dans la vente faite en Justice, qui absorbe bien souvent la meilleure partie de l’immeuble saisl, a été enfin bregée par un Arrest de Reglement rendu sur les Condusions de Mr le Procureur Generan du Roy le 9. d’Avril 1630. par lequel la Cour faisant droit sur lesdites Conelussons, ordonna qu’aprés l’avis des parens pris pour l’alienation du bien des mineurs publications seroient taites au Part Civil du Châteler de Paris des choses à vendre et affiches mises pour être en suite procedé à l’adjudication au plus offrant et dernier encherisseur à peine de nullité : Fresne Cet Arrest est rapporté par du Fresne en son journel des Audiences, Liv. 2. Chap. 57. oû l dit que ce Reglement fut fait conformément à un Atrest precedent de l’année 1606. par dequel il fut jugé que pour l’aquit des dettes des mineurs, quando urgebat as alienum neque per cuniam pupillus habebat in numerato vel in nominibus que conveniri passeut ; Il n’étoit point besoin de faire proceder par saisie réelle, établissement des Commissaires et criées pour vendre les biens desdits mineurs, et qu’une vente autorisée du decret du Juge sur l’avis des parens aprés des publications et affiches étoient suffisantes, ce qui est tité de la Loy Magis puto. S. Non possint, D. de reb. eorum qui sub tutala vel euratula sunt sins decreto non alienare : Et de la Loy Ob aes alienum au Code de prediis minorum sive de aon alienand. ce qul a été toûjours suivi depuis ledit Reglement.

Et de fait en l’année 1661. la question s’étant prosontée dans l’espoce d’un pere, lequel tant en son nom qu’en qualité de tutout de ses enfans minaurs avoit vendu une malson d’un prix sez considérable par luy acquise pendant la communauté d’entre luy et sa défunte femme, mère de ses mineurs, dans laquelle lesdits enfans avoient par consequent une moitlé de ladite vente, suivant un avis des parens omologué en Justice par le Prevost de Paris, et ce pour payer et acquiter les dettes dont ladite maison étoit chargée, par Arrest du Mardy 11. de Janvier de la même année rendu en l’Audionce de la Gtand. Chambre, il fut jugé que lesdits mineurs n’étoient pas recevables en la demande par eux faita contre l’acqueraur, afin de de sistement de la portion à eux appartenante, quoy qu’ils soûtinssent suivant la maxime avancée par les Demandeurs, que leurdite part n’avoit pû être venduë et alienée par leur peré sans une discussion de meubles precedente, et sans toutés les autres formalitez requises par les Loix pour la validité de l’alienation des blens appartenans à des mineuts, dont la principale. est la saisie réelle et l’adjudication par docret faite en Justices Ainsi les sieurs Défendeurs poutroient soûtenir aux termes du susdit Reglement et de la Jurisprudence établie par les Arrests qui lont suivi, que le Contrat d’abandonnement dont est question n’ayant point été fait et passé qu’aprés un avis des parens convoquez en Justice par edit sieur de Thou pere, tant en son nom qu’en qualité de tuteur de ses enfans, et par le défunt sieur de Thou frere alné, et omologué par Sentence renduë au Châtelet de Parl e 7. de Septembre 1669. dont jusques à present il n’y a point eu d’appel, c’est inutilement que les Demandeurs s’efforcent d’y donner atteinte, puis qu’il se trouve revétu de la formainé la plus essentielle qui soit requise par les Arrests pout la perfection d’un Contrat de vente de biens appartenant à des mineurs : Mais ce seroit perdre le temps et abuser même de la patience de la Cour, que de s’arrôter à répondre à tout ce qui a été dit de la part des Demandeurs touchant la formalité requife dans la vente et adjudication des immeubles appartenant à des mineurs, puis que l’acte dont il s’agit n’est point de cette qualité, c’est à dire qu’il n’emporte point une véritable alienatlon des biens abandonnez par iceluy, mais l’on domne un pouvoir au creancier d’en disposer par vente ou autrement au plus offrant et dernier encherisseur en l’assemblée desdits créanciers, pour le plus grand bren et avantage tant de ceux qui sont lesdits abandonnemens que de leurs creanciers

Ceûte vérité se reconnoit par les termes même de Contrar, qui potre que le sieur de Thon pere et ledit sieur de Thou fils ainé aux noms et qualitez qu’ils procedent pour se liberer de out ce qui ost et fe trouvera par eux legitimement dû aux creaneiers dudit défunt fieur le Prevont que dadit sieor de Thou pere et de ladite défunte Dame son épouse, tant en principal qu’arreruges ou interests, ont consenti et accordé, consentent et accordent dés à present thacon respectivement en ce qui les regarde et concerne aux susdits noms, que les Terres de Meflay, la Bourdinière, S. Germain de Paxis, Vannes, et generalement tous les autres immeubles et effets nentionnez par ledit Contrat soient vendus, échangez ou alienez, comme ila ont promis de les vendre, échanger ou afiener, en la prefence et du consentement des

sieurs Directeurs, dusdits sieurs éreanciers, qui prealablement feront tonvoquer lesdss sieurs creanciers pour s’assembler en la maison de l’un defdits sieurs Directeurs pour avoit la juste valeur desdits bens, ou ou plus haut prix que faire se pourra dans le dernier Decembre 1670. au plus tard, fi plûtost ne se peut, sinon aprés ledit temps passé et expiré consentent et accordent lesdits sieurs de Thou pere et fils que lesdits sieurs créanciers puissent seuls en vertu dudit Gontrat difposer de tous lesdits blens et les vendre, échanger et allener à telles peronnes et pour tels prix qu’ils jugeront à propos, sans avoir besoin d’autré consentement ny pouvoit desdits siuurs de Thou pere et fils ausdits noms que éeluy porté par ledit Contrat, lequel consentement servira ausdits sieurs créanoiers de procutation et de pouvoir, tant general que particulier ; et neanmoins promettant d’abondant lesdits fieurs de Thou pere et Ils si besoin est, d’en passer telles autres procurations et pouvoirs que lesdits fieurs creanciers désireront pour la seureté plus grande des acquereurs, lesquels consentéments, procutations. et pouvoirs donnez par ledit Contrat, et ceux qui seront cy-aprés donnez seront lfrevocables, sans qu’ils puissent être cy aptes changez ny revoquez par ledit sieur de Thou pere et fils ausdits noms sous quelque pretexte et cause que ce soit.

Donc aux termes dudit Contrat il paroit non seulement que lesdits sieurs de Thou peré et fils n’ont rien vendu ausdits sieurs leurs creanciers des biens mentionnez par lceluy, mais que lesdits sieurs creanciers ont simplement étably leurs Procureurs pour disposer desdits biens, soit par vente, soit par échange, ainsi qu’ils jugeront à propos ; encote que lesdits bient ne puissent être vendus du consentement tant desdits sieurs de Thou pere et fils, que desdtts sieurs rreanciers dans le dernier jour de Decembre 1676. sans que les pouvoirs et procurations par eux donnez à cette fin et qu’ils offroient encore de donner cy-aprés puissent être sujets à tucun changement ny revocation.

Que si le Contrat pouvoit passer pour une véritable vente et alienation faite par lesdits sieurs de Thou pere et fils desdits biens au profit desdits sieurs êteanciers, il s’ensuivroit que les droits Seigneuriaux et feodaux en seroient dûs par lesdits sieurs éreanciers ; or on ne peut pas dite ny justifier que depuis ledit Contrat qui est du 12. de Septembre 1669. jusqu’à present, lesdits sieurs éréanciers ayent été poursuivis ny condamnez de payet aucuns droits Sei-gneuriaux pour raison dudit Contrat, ny même qu’ils en ayent passe aucuns volontairement et partant il est vray de dife que tout ce qui a été allégué de la part des Demandeurs roncernant les formalitez requises en cas d’alienation d’immeubles appartenans à des mineurs ne peut pas être appliqué au Contrat dont il s’agit, puis qu’il n’empotte aucune alie-nation presente, et que la vente des biens y mentionnez ne se doit faite qu’en executlon d’iceluy.

Ainsi tout ce qui est maintenant à examiner est de sçavoir de quelle manière ledit Contrat été executé, si lesdits sieurs Défendeors ont abusé dé leur pouvoir, et si pour la vente et alienation desdits biens ils n’ont pas apporté toutes les precautions et les formalitez qu’on peut désirer dans la venté d’un bien appartenant à des mineuts.

Or il est justifié par tous les Conttats de vente qui ont été faits d’uné partie desdits biens depuis ledit Contrat de delaissement, et qui consiste leulement en Palienation faite des renles assignées sur l’Hôtel de Ville de Paris, le 3. de Juiller 1671. de la Terre et Seigneurie de Messay, le 27. May 1672. et des rentes dûës par les Etats dé la Province de Bourgongne e 3. de Decembre de la même année, qué lesdits sieurs Défendeurs pour parvenir à ladite rente et alienation ont non seulement fait publlet aux Prônés des Messes Paroissiales des Eglises de S. André des Arts, de S. Barthelemy, S. Jean en Greve, de S. Sevrin, et autres Eglises tant de la ville de Paris que de celles de Chartres et dudit lien de Messay, mais qu’ils ont fait afficher tant à la Batre de la Cour du Parlement de Paris et à chacune des portes du Palais, du grand Châtelet, de lHôtel de Ville de Paris, qu’aux portes desdites Eglises, et en plusieurs lieux et carfours tant de lacite Ville que de celle de Chartres et dufit Meslay, et qu’il seroit le jour de Vendredy de chaque semaine deux heurés de relevée procedé en ladite maison de Jacques Guiller Notaire au Châtelet de Parls où fe tenoit l’assemblée desdits sieurs treanciers, à la vente et adjudication desdits biens à l’amiable, au plos offtant et dernier enchetisseur, soit à titre d’échange ou de vente, où toutes personnes feroient reçûes à encherit, pour être les deniers ou autres effets qui en proviendroient payez et ditribuez ausdits sieurs treanciers selon l’ordre qui en seroit fait incessamment entr’eux à l’arable, et finalement que lesdites ventes et adjudications des Rentes et Terres cuedessus mentionnées n’ont été faites qu’aprés diverses encheres et remises de quinzaine en quinzaine.

Et bien qu’au moyen desdites publications et affiches contenant lefdités entheres et remises I fût en la faculté desdits sieurs de Thou pere, et du sieur de Thou fon fils ainé tant qu’il a vécu, et des Demandeurs ses freres aprés son decez, de fe trouver ausdites assemblées aux jours assignez pour encherir lesdits biens, où y faire trouver des encherisseurs sans qué lesdits sieurs Défendeurs en ladite qualité de Directeurs desdits fieurs créanciers fussent obligez de leur faire signifier lesdites encheres et remifes avec fommation de s’y trouver, ledit Contrat dé delaissement leur donnant la liberté de disposer desdits biens aprés le dernier de Decembre 1670.

sans la participation desdits sieurs de Thou, neanmoins il est certain qu’il ne s’est fait auecune enchere, remise, ny adjudication desdits bions qu’ils n’ayent été appellez et sommez de se trouver en l’assemblée desdits sieurs creanciers aux jours que les adjudications desdits biens étoient poursuivies, ou d’y faire trouver des encherisseurs, ce qui est principalement justifié non seulement par les protestations qu’ils ont faites de temps en temps et produites par les Défendeurs au nombre de cinq dans la seconde liasse de leur production, mais encore par les significations et sommations qui leur ont été faites aux fins desdites adjudications, et qui seront de nouveau produites par lesdits sieurs Défendeurs, aprés quoy la Cour jugera s’il y a lieu d’imputer ausdits sieurs Défendeurs d’avoir abusé du pouvoir qui leur avoit été donné par ledit Contrat, et d’avoir omis aucune des formalitez necessaires, pour vendre lesdits biens à plus grand avantage, tant desdits créanciers que desdits mineurs.

Il est vray qu’il ne paroit point qu’il y ait eu aucune discussion precedente des meubles appartenans ausdits mineurs, ny même aucun compte rendu par ledit sieur de Thou pere à ses enfans de la gestion et administration qu’il a euë des biens à eux appartenans par le decez de Dame Marie Picardet leur mere, et que ce defaut est l’un des principaux dont les Demandeurs pretendent se prevaloir pour le soûtien de leurs Lettres.

Mais cette objection reçoit plusieurs réponses ; la premiere, que regulierement la discussion des meubles d’un mineur et la reddition de compte de la part du tuteur ne sont requi-ses que dans le cas de la saisie réelle, vente et adjudication par decrer des immeubles appar enans aux mineurs, dont ils n’ont point fait d’autres preuves que par des Reglements et Arrests cu-dessus remarquez, dans lesquels il n’est point parlé de la necessité de cette discussion.

La seconde, que ledit sieur de Thou pere aprés le décez de la Dame son épouse ayant pris. la garde-noble de ses enfans mineurs suivant la faculté qui luy en étoit donnée par la Coûtume de Paris, laquelle garde-noble à l’égard du mâle ne finit qu’à vingt ans, et à l’égard des semelles à quinze ans accomplis ; il est certain que dans le temps du Contrat de delaissement les enfans desdit sieur et Dame de Thou, tant mâles que femelles, ayant à peine ledit âge, I n’y avoit aucuns meubles à discuter, ny même aucuns comptes à rendre par ledit sieur de Thou pere, l’effet de ladite garde-noble étant de donner au gardien-noble la joüissance de ous les immeubles, tant héritages que rentes appartenant aux mineurs, tant en la ville que dehors, sous les charges ausquelles la Coûtume les oblige.

La troisième raison est, que quand bien même que ledit sieur de Thou pere auroit dû un compre à ses enfans, ledit compte eût été rendu avant ledit Contrat, et que par le fonds d’iceluy I se fût trouvé reliquataire envers eux de sommes considérables, ledit défunt sieur de Thou fils ainé ny les Demandeurs ses fteres n’auroient pû rien pretendre sur ses biens pour le payement dudit reliqua qu’aprés les créanciers dudit sieur de Thou pere precedans en hypotheques celles que ledit sieur de Thou fils ainé et leurs autres enfans auroient pû avoir pour ledit reliqua, ne leur pouvant être acquise que du jour de leur acte de tutelle qui est posterieur à la plus grande partie des dettes contractées par ledit sieur de Thou pere.

Outre que feuë Madame de Thou leur mere étant obligée à la pluspart desdites dettes conjointement avec ledit sieur de Thou son mary, les Demandeurs étans ses heritiers du moins par benefice d’inventaire, il est vray de dire que ceux qui ont ladite Dame de Thou pour obligée et qui ne pourront parvenir utilement en ordre sur les biens desdit sieur et Dame de Thou, se seroient toûjours vangez sur ce pretendu reliqua de compte, les Demandeurs ne pouvant pretendre aucune chose des biens de leur pere et mere que leurs dettes ne soient entièrement payées et acquitées

La dernière raison est qu’il a été jugé par les Arrests qu’encor bien que la vente des immeubles d’un mineur ait été faite sans discussion precedente, et sans avoir obligé le tuteur à endre compte des meubles appartenans au mineur ; neanmoins il ne peut pas venir au contraire de ladite vente sous ce pretexte, à moins que de justifier que lors de la vente et adju-dication qui en a été faite, il avoit des meubles suffisans pour le payement de ses dettes.

Mr Julien Brodeau duquel les Demandeurs ont tiré la pluspart des moyens dont ils se sont servis pour debattre de nullité le Contrat de la validité duquel il s’agit, en cotte deux Arrests sous a lettre M. Chap. 15. de son Commentaire sur M.Loüet , l’un du 20. de Decembre 1610. et l’autre du 29. d’Avril 1611. ce qui a encore depuis été jugé par un autre Arrest du Mardy 30.

May 1656. suivant les Conclusions de Mr Talon Avocat General Les Demandeurs ont aussi peu de raison d’alléguer que le Contrat en vertu duquel une partie des biens ont été vendus et ajugez, a été fait sans connoissance de cause et sans necessité pour lesdits Miheurs, dautant que pour ce qui regarde la connoissance de cause, elle y est toue entière ; les parens qui ont donné leur avis pour la passation dudit Contrat ne l’ayant donné qu’aprés avoir été pleinement informez de l’état de la maison et des affaires dudit fieur de Thou, non seulement par la connoissance qu’ils en pourroient avoir, comme étans de la famille, mais encore par les conferences que lesdits sieurs de Thou pere et fils avoient euës plusieurs fois avec eux sur ce sujet, ainsi qu’ils le reconnoissent eux-mêmes dans l’exposé de la Requête par eux presentée au Prevost de Paris pour la convocation de leurs parens et amis, à l’effet d’avoir leur avis à l’égard de la nécessité de passer ledit Contrat ; lesdits sieurs de Thou pere et fils le reconnoissent pareillement dans la même Requête, lors qu’ils disent que la conference u’ils ont euë avec leurs parens et amis n’ont été des moyens que pour assoupir la multitude des poursuites et contraintes des créanciers, tant dudit sieur pere que de ladite défunte Dame de Thou son épouse et dudit défunt sieur le Prevost qui avoient fait saisir réellement la plus grande partie desdits biens, ce qui ne se pouvoit faire que par un delaissement general de tous les biens tant desdits sieurs et Dame de Thou, que de ceux appartenans audit sieur de Thou son fils ainé en qualité de legataire universel dudit défunt sieur le Prevost au profit de tous lesdits créanciers, sans quoy ils ne pourroient jamais sortir d’affaires à cause des grands frais qu’il conviendroit faire pour la discussion des biens, ce qui ne se pouvoit faire qu’aprés beaucoup de temps et une longue suite de procedures, attendu lesdits differens, interests et preten-tions qui se rencontroient de part et d’autre

quant à l’utilité pour les mineurs on ne peut pas dire qu’elle ne s’y trouve aussi bien que la nécessité et la connoissance de cause, puisqu’aucuns desdits créanciers ainsi qu’il vient d’être observé, ayant fait saisir réellement la pluspart desdits biens lors dudit Contrat, il est certain. que s’ils n’eussent point donné main-levée desdites faisies, comme ils ont fait par ledit Contrat, et que ces choses eussent été poussées à la rigueur en faisant decreter les terres, maisons et rentes, la condition des Demandeurs n’auroit pas été si avantageuse ; car quelle plus grande urilité pour des mineurs que celle de leur ménager des frais d’un decret ; l’on sçait que les discussions qui se font en Justice Sont ruineuses, que les frais des procedures et des consigna-tions absorbent ordinairement la meilleure partie des deniers qui procedent de la vente des terres, au lieu qu’en vendant selon la forme prescrite par ledit Contrat ou sauve grands frais, et les deniers qui seroient employez au payement d’iceux servent à payer des créanciers legirimes, ou reviennent aux debiteurs aprés lesdits créanciers payez, dont il s’enfuit que l’avanta-ge et l’utilité des mineurs dans la passassion dudit Contrat sont évidens aussi bien que la necessité et la connoissance de cause

Mais si à tout ce que dessus on ajoite que Me Jaques Verrier Avocat au Parlement de Paris, qui avoit été créé cutateur aux causes dudit sieur de Thou fils ainé, luy a été donné pour tuteur dans cette rencontre par l’avis desdits parens, à l’effet et pour la validité dudit Contrat et de ce qui en resultoit, et qu’en ladite qualité de tuteur dudit sieur de Thou fils, il a signé ledit Contrat ; luy qui étant Avocat ordinaire de la maison de Messieurs de Thou, comme ayant succedé à Me Jacques Martin ancien Avocat audit Parlement, son beau-pere lors décedé, doit être presumé avoir sçû l’état des affaires de cette famille mieux qu’aucun autre, et n’avoir pas ignoré les formalitez requises dans l’alienation des biens d’un mineur, il sera bienaisé de conclute qu’il n’y eut jamais Contrat plus solemnel que celuy dont est question ; quel-que chose que les Demandeurs ayent pû dire pour l’aneantir, et que si leur pretention pouvoit avoir lieu, il faudroit casser et annuller la pluspart des Contrats de cette qualité qui ont éeté passez depuis vingt ans, y en ayant tresepeu dans lesquels des mineurs ne se trouvent interessez, ce qui seroit d’une tres-grande consequence dans le public. La Cause ayant été ap pointée au Conseil : Par Arrest du 19. Aoust 1676. au Rapport de Mr Fauvel, les Demandeurs furent deboutez de l’enterinement de leurs Lettres de rescision, et il fut ordonné que le Contrat d’abandonnement seroit executé

Lors que la vente des immeubles du mineur se fait avec toutes les solemnitez requises, le tuteur peut-il s’en rendre adjudicataire : Il semble que quand le tuteur y procede de bonne foy, fa qualité ne le duit point empescher d’encherir comme auroit fait un étranger : Il est tray que par la l. 34. 3. ult. D. de contrah. empt. tutor rem pupilli emere non potest. Mais cela se doit entendre suivant les restrictions dont il est fait mention en la I. Pupillum, S. 2. et 3. de auct. et cons. Tut. si mala fide emptio intercesserit ; aut per interpositam personam emerit, vel clam. comme dit la Loy non existimo 54. de administ. et peric. Jut. D. Il n’étoit pas défendu à ceux qui administroient les biens du fisc de s’en rendre adjudicataires par decret, l. Ult. C. de jure et fide hastae fiscalis : Coquille Ce tuteur enchérissant l’immeuble de son mineur fait son profit, et provoque les autres à encherit par dessus ; c’est le sentiment de Goquille, Article 7. 1. des Executions, Criées et Sub hastations de la Coûtume de Nivernois.Mornac , sur la l. 5. C. de contrah. empt. rapporte un Arrest du Parlement de Paris qui l’a jugé de la sorte.

Quoy que la presence et l’autorité du Juge fasse cesser le soupçon de fraude, j’estime néanmoins que pour faire subsister l’adjudication faite à un tuteur de l’immeuble de son mineur, il faut non seulement que le tuteur soit exempt de tout reproche, et que toutes les formes ayent été gardées exactement et que la vente ait été faite palam & bona fide, l. 58. de contrah. empt.

Mais il est même nécessaire que la chose ait été venduë à son juste prix, car autrement le bon marché seul rendroit sa conduite suspecte, quoy que la plainte de la lezion ne soit pas ordinairement recevable en ces sortes de vente.

On peut dire la même chose du bail judiciaire de l’immeuble du mineur, le tuteur le peut prendre s’il y a procedé de bonne foy.