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CCCCCXCVIII.

La Justice aprés visitation dûëment faite, doit laisser le Varech au Seigneur du fief. Et au cas qu’il fût absent, et qu’il n’y eût homme solvable pour luy, doit être baillé à personnes solvables pour le garder par an et jour.

Aprés la visitation dûëment faite du Varech, il doit estre laissé en la garde du Seigneur lequel en la qualité de gardien et de dépositaire, est tenu d’en faire une bonne et seure garde, autrement il en est responsable en son propre et privé nom ; et même lors qu’il n’a pas empesché le pillage et l’enlevement du Varech, s’il étoit en son pouvoit de le faire, et faute d’y avoir apporté les ordres nécessaires, il doit être condamné solidairement à la restitution des choses volées, suivant l’Arrest rapporté sur l’Article precedent par Me Josias Berault Par un Edit de l’EmpereurAdrien , il fut enjoint à ceux qui possedoient des terres sur les bords de la Mer, d’empescher le desordre lors qu’un Navire venoit à s’échoüer et à se briser proche leur térritoire, qu’autrement ils seroient responsables de tout ce qui seroit perdu, et pour ceux qui auroient commis le pillage, qu’ils seroient punis comme des larrons ; et pour prevenir les desordres, il étoit défendu aux gens de guerre et même aux domestiques du Prince, de s’ingerer à ramasser les debris, 1. Ne quid. 7. D. de incend. rui. naufr-Lors que le Seigneur est present, les Officiers qui ont fait la visite ne peuvent sous pretexte d’insolvabilité bailler la garde du Varech à d’autres personnes qu’au Seigneur lors qu’il est present, car c’est un droit de fief qui ne luy peut être ôté ; mais en son absence, l’on peut choisir d’autres dépositaires, lors que ceux qui se presentent pour luy ne sont pas solvables.