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DC.
Si dans l’an et jour le Varech est reclamé par personne à qui il appartient, Il luy doit être rendu, en payant les frais raisonnables faits pour la garde et conservation d’iceluy tels que Justice arbitrera.
Lors que la Coûtume ordonne que le Varech soit rendu à celuy à qui il appartient, cela s’entend du véritable proprietaire ; car si elles avoient été depredées par des pirates, il ne seroit pas juste de le leur restituer, vû qu’il ne leur a jamais appartenu, Auth. Navitia, C. de furtis. Qui naufragium fecerunt restituantur illis integra, nisi piraticam exerceant pra-vitatem.
L’on ne peut s’approprier une chose que quand le propriétaire l’abandonne, et qu’il neglige d’en reprendre la possession aprés l’avoir perduë : Or ce que l’on perd par un debris, ou que l’on a jetté dans la Mer pour sauver le Navire ; n’est pas un abanuonnement volontaire que le propriétaire ait fait de son bien, suivant la l. 2. 5. fin. Ad l. Rhod. de jactu : Res jacta Donini manet, nec fit apprehendentis, quia pro derelicto non habetur. Et c’est pourquoy le Juris-consulte en la l. 21. 6. 1. et 2. D. de adquir. vel amitt. possess. fait difference, inter rem quae estin derelicto, et que est in deperdito, et il conclud que non potest videri id pro derelicto habitum quod salutis causâ interim dimissum est
Lors que le Varech est reclamé par le propriétaire le Seigneur qui en a fait la garde ne peut en retenit aucune part, il peut seulement demander le remboursement des frais qu’il a faits pour la garde et pour le sauvage, qui sont arbitrez par le Juge. Par les Loix Maritimes des villes Hanseatiques, Tit. 9. Art. 3. ceux qui ont sauvé les marchandises ou les autres debris en ont la vingtième partie lors qu’ils les ont ramassées sur le rivage ; mais s’ils ont été les recueillir bien avant dans la Mer on leur en ajuge la quatrième partie. Par la Loy Rhodia celuy qui fauvoit quelque partie du debris en avoit la quatrième partie, et la troisième de ce qu’il avoit rétité du fonds de la Mer.
Suivant le Droit Romain en la l. 1. de incend. ruin, celuy qui reclamoit dans l’an les choses qu’on luy avoit pillées aprés un naufrage obtenoit condamnation du quadruple ; que s’il n’insentoit son action qu’aprés l’an, le depredateur n’étoit condamné qu’à la valeur de la chose qu’il avoit prise. : Le Maître du Navire étoit aussi obligé de former ses actions dans l’an, et quelquefois selon la distance des lieux on luy accordoit deux années ; aprés ce terme il n’étoit plus recevable, si per negligentiam prafinitum anni spatium fortasse claudatur, supervacuas serafque interpellationes emenfo anno placuit non admitti. l. 2. C. de Naufrag.