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DCIV.

Les choses gayves trouvées appartiennent au Seigneur du fief : et seront gardées par luy, son Seneschal, Prevost, Procureur ou autres Officiors par an et jour.

Dans l’Article precedent la Coûtume a expliqué ce qu’elle comprend sous le nom de choses gayves, et dans cet Article elle los ajuge au Seigneur du fief, à condition d’être gardées paran et jour par luy et par ses Officiers : Le droit des Seigneurs de fief pour les choses gayves. n’étoit pas si pleinement étably, elle disoit que le Duc doit avoir les choses gayues, que si toufois les Seigneurs du fief où elles sont trouvées les prennent par eux ou par leurs atournes pourtant. qu’ils ayent planiere Justice en leurs fiefs ( c’est à dire Haute ou Basse Justice ) ils leur doivent être renduës. La Coûtume pour faire cesser toutes ces contestations touchant la possession du droit des choses gayves, en fait un droit feodal et le donne au Seigneur du fief, soit le Roy. ou un autre.