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DCV.

Nul ne peut retenir les choses gayves plus de sept jours : ains les doivent rendre au Roy, ou au Seigneur à qui elles appartiennent, sur peine de l’amende.

La raison de cet Article est que toutes choses trouvées sont sujettes à restitution, et chacun doit sçavoir que ce qui n’est pas à luy appartient à un autre ; Omnes scire debent quod suum non est ad alios omnimodo pertinere, l. Vlt. C. unde vi, il faut declarer et même tachet de découvrir celuy qui a perdu afin de luy restituer ce qu’il a perdu : Multi, dit S. Jerôme sur le Levitique, sine peccato putant essae, si alienum quod invenerint teneant, & dicant Deus mihi dedit cui habeo reddere, difcant hoc peceatum simile esse rapinae, si quis inventa non reddat.

Il semble neanmoins que la Coûtume en ordonnant à l’inventeur de ne retenir plus de sepr jours les choses gayves, ait eu plus d’égard à l’interest du Roy et des Seigneurs qu’à celuy du propriétaire, puis qu’elle ne fait mention que d’eux, et qu’elle ne condamne l’inventeur à l’amende que pour n’avoir pas rendu la chose gayve au Roy ou au Seigneur dans les sepr jours.