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DCVI.
Celuy qui afferme la chose prise comme gayve luy appartenir, comme son boeuf ou son cheval, la doit reclamer dans l’an et jour, et prouver qu’elle luy appartient, autrement demeurera au Roy.
Les dernieres paroles de cet Article, autrement demeurera au Roy, sont trop generales ; car on en peut induire que toutefois et quantes que celuy qui afferme la chose gayve luy appartenir ne le prouve point elle doit demeurer au Roy : mais en expliquant ces paroles de cette manière l’on détruiroit l’Article DCIV. qui donne les choses gayves au Seigneur de fief, pour éviter cette contradiction il faut dire que la chose gayve demeure au Roy quand elle a été trouvée sur son fief.