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D Ans tout ce TItre la Coûtume ne parle que des Servitudes, que les Jurisconsultes appellent Urbaines, et elle ne fait aucune mention des Servitudes Ru-stiques, à la réserve des Chemins dont elle dit un mot dans le dernier Article touchant leur largeur seulement. La Coûtume de Paris n’en dit pas davantage, Celle d’Anjou, Traité des unes et des autres, Article 449. et suivans. La connoissance des Servitudes Rustiques n’étant pas moins necessaire que celle des Servitudes Uibaines, il ne sera pas inutile aprés avoir expliqué la difference des unes et des autres, de dire quelque chose des Servitudes Rustiques qui sont le plus en usage et les plus ordinaires.

Les personnes et les choses étoient libres et exemptes de Servitudes par le droit de la ro ture ; l’avarice et l’ambition ont détruit cette liberté, et introduit l’esclavage sur les personnes et la Servitude sur les biens.

Les Servitudes réelles peuvent avoir eu quelquefois un principe plus raisonnable, parce qu’elles ont été établies en divisant les terres, ou pour le bien commun de la société civile, ou les particuliers les ont consenties volontairement pour leurs commoditez reciproques mais il y en a plusieurs qui n’ont d’autre origine que la violence et l’autorité des personnes puissantes.

Les Servitudes sont distinguées en trois espères, les personnelles, les réelles et les mixtes : L’on définit la Servitude personnelle, celle qu’une personne doit à une autre personne, que debetur persona à persona. Elle fut introduite par le Droit des Gens, et par le Droit Civil contre l’ordre de la nature, l. 4. t0. 1. D. de statu hom. Elle procedoit ordinairement de ces trois causes, lors qu’une personne majeure de vingt ans se vendoit elle même pour être esclave, lors qu’un affranchy étoit privé de sa liberté pour son ingratitude, ou lors que l’on perdoit la liberté pour des crimes : La connoissance de cette matiere étoit autrefois fort necessaire et fort importante, le Droit Romain contenant plusieurs Titres sur ce sujet ; mais ils sont maintenant hors d’usage, parce que la Servitude personnelle est entièrement abolie, et qu’il n’en reste plus que quelque image pour les personnes de main-morte.

Il y a neanmoins quelques autres Servitudes que l’on appelle personnelles, parce qu’elles regardent principalement la personne comme les droits d’usufruit, d’usage et d’habitation, quoy qu’elles soient plûtost mixtes, comme je le remarqueray dans la suité.

La Servitude réelle est celle que l’on impose sur un fonds pour la commodité d’un autre fonds voisin, que debetur à re rei, est jus quoddam pradio inharens, quod dominantis utilitatem auget, et alterius libertatem seu jus diminuit. Elle est aussi appellée Prediale, parce qu’elle ne peut être stipulée que par celuy qui possede un fonds, l. 1. D. comm. prad. Les Servitudes mixtes sont celles qui ne sont purement personnelles ny purement réelles, mais qui participent des unes et des autres étant dûës à la personne par la chose, que à re peronae debentur, comme le droit d’ufufruit, d’usage et d’habitation qui finissent avec la personne.

L’on distingue les Servitudes réelles selon la qualité des choses à qui elles sont dûës, nam prediorum alia sunt Urbana, alia rustica, et en consequence il y a des Servitudes Uibaines et des Servitudes Rustiques, qui ne different pas à cause du lieu, mais à cause de la matiere, que ton loco, sed materiâ distinguuntur, I. Urbana de verb. signif. La Servitude Uibaine est celle que predio Urbano debetur, et l’on appelle Vrbana pradia les bâtimens qui sont destinez pour la demeure et habitation en quelque lieu qu’ils soient situez, soit dans les villes ou aux champs.

L’on appelle Pradia Rustica les fonds sur lesquels il n’y a aucun batiment, quoy qu’ils soient dans les villes, comme une cour, un jardin, et les terres vuides à la campagne, l. Fundi vit. de verb. signif. ainsi les Servitudes Urbaines sont celles qui sont dûës à cause des maisons, et les Rustiques celles qui sont attachées à des lieux non édifiez, distinctione scilicet non à loco sumpta, sed à materia vel genere

Quelques-uns neanmoins les distinguent plûtost par leur fin, et ea sola adificia Vrbanorum prediorum numero esse, que habitandi causa parata sunt, sed que ruri adificantur ad fructus reponendos magis esse, ut Predia Rustica censeantur ; et c’est le sentiment de Cepola de Seroit. Vrb. prad. c. 11. n. 2. et de Vulieius ad 5. 1. instit. de priot. Vrb. prad. que les groniers destinez pour serrer les fruits, inter Pradia Rustica habentur. Cepola estime aussi que les Moulins doivent être plûtost comris entre les Servitudes Rustiques qu’entre les Urbaines, mais pour faire le discernement en-re ces Servitudes, l’on considere plûtost la qualité du fonds à qui elle est dûé que celle du fonds qui la doit.

L’on fait encore une troisième division des Servitudes réelles ; il y en a de continuës et peretuelles, d’autres dont l’usage est discontinu. Une Servitude est continuë et perpétuelle, lors que l’execution en est continuë et perpetuelle, que perpetuam causam habet, & absque humana et continua opera semper est in usu, sive actu, sive porentiâ ut aqueductus, altius non tol-lendi, usuefructas et jurisdictio, et quoy qu’en quelques-unes de ces Servitudes il soit necesfaire que le fait de l’homme intervienne comme pour l’usufruit, neanmoins parce que ces sor-tes de Servitudes fe peuvent posseder solo anims, elles sont mises au rang des Servitudes coninuës.

Une Servitude est reputée discontinuë, que non semper est in usu actualiter, nec potentialiter, sed necessariù requirit interpositionem et factum hominis, quod non potest esse continuum : Toutes fortes de Servitudes ont véritablement une cause continuë et perpétuelle, mais elles n’ont pas toutes une possession continuë ; au contraire l’usage en est souvent discontinué, nemo enim tam perpetuâ tamque continenter ire potest ut nullo momento possessio ejus interpellari videatur, l. Servitutes praediorum, 14. de Servit. Par exemple, l’on ne peut pas passer incessamment par un che-min, ny puiser continuellement de l’eau dans un puits Les Servitudes Uibaines et Rustiques sont de plusieurs espèces et en grand nombre : Je remarqueray quelques-unes des Rostiques, puis que nôtre Coûtume les a passées sous silence, et premièrement celle du droit de chemin et passage sur le fonds d’autruy : Mais comme cette Servitnde peut être ddé par dedans une maison aussi bien que par dessus un héritage, elle peut tre reputée Urbaine et Rustique, selon la qualité de la chose à qui elle est dûé, ou fut laquelle elle est demandée, l. Iter, D. comm. pred. l. Seroitutes que in superficie, S. si domo, de Seroit. Vrb. Prad

Cette Servitude non plus que les autres ne peut être dûe qu’en vertu d’un TItre, et lors que par ce Titre les conditions et la maniere dont l’on en doit user sont exprimées, il les aut garder sans les pouvoir étendre au delâ de leurs termes.

Si le passage a été stipulé et consenty sans marquer l’heurs, ny désigner la maniere ou le lieu par où l’on pourra passer ; cette Servitude peut recevoir beaucoup de difficultez dans l’execution, car à l’égard de l’heure l’on peut douter si celuy à qui le passage sera dû par une court, une allée, ou un escalier, y pourra passer en tout temps de jour et de nuit ; lors que celuy qui pretend cette faculté ne la point expressément stipulée, il semble qu’il n’en doit user qu’aux heures convenables, congruis horis, n’étant pas juste qu’une court, ou une maison demeure ouverte à toutes les heures de la nuit, et que ceux qui l’habitent restent exposez à la mercy des voleurs et des assassins, et autres gens de mauvaise vie, Nocte vagatur adulter.

Et. c’est pourquoy le Jurisconsulte en la l. Iter, communia prad. D. décide que non seulement l’on peut n’accorder un droit de passage qu’à condition de n’en user que de jour, mais même que cette convontion est necessaite pour le repos public. Iter nihil prohibet sic constitui, ut quis nierdia duntaxat tat, quod fere cirra pradia Vrbana etiam necessarium est. D’où l’on pout induite que quand même la faculté de passer de jour et de nuit auroit été donnée, ce seroit toûjours vec cette condition tacite d’en user avec moderation. Au contraire, l’on tépond que si l’on ne pouvoit passer que de jour, cette Servitude deviendroit inutile la meilleure partie du temps, et sur tout en hyver, où il seroit mal-aisé de ne passer que de jour, les emplois que l’on a et la necessité des affaires ne permettant pas-que l’on puisse se renter de si bonne heure en sa maison, que celuy qui a bien voulu s’imposer cette Servitude la doit souffrir sans restriction, et l se doit imputer s’il a negligé de prendre ses precautions et de mieux expliquer son intention, et ne l’ayant pas fait l’on doit presumer qu’il a donné une pleine liberté d’en user selon que l’on en auroit besoin. Cepola, de Servit. Vrb. prad. c. 36. traitant cette question, estime que l’on ne doit pas expliquer si étroitement le TItre, et que pourvû que l’on n’en abuse point et qu’il n’y ait aucun peril, le passage doit être permis de jour et de nuit ; il seroit à propos de limiter cette liberté jusqu’à une certaine heure du soit, comme de neuf heures ; quand le TItre ne fait point mention que l’on pourra passer à toutes heures, que si cette faculté a été exprimée, chacun peut avoir une clef de la porte de la maison pour n’être pas obligé de la laisser ouverte pour éviter par ce moyen à tous inconveniens. si par le titre de la constitution de la servitude l’on n’a point declaré de quelle manlere l’on pourra passer, ny designé le lieu par lequel l’on doit souffrir le passage, ny sa largeur, ny si s’est pour y passer à pied, à cheval, ou avec chevaux et charettes, comment sera-l’il permis d’en user ; Il semble que l’on peut passer par tout, parce que l’héritage entier est sujet à cette servitude, et le proprietaire n’y peut rien faire qui en empesche l’usage ; Il n’est pas juste nean-moins de souffrir que celuy à qui le passage est dû en puisse abuser, le propriétaire peut luy esigner un chemin, dont il doit se contenter pourvû qu’il soit accessible, quoy que ce ne oit pas l’endroit le plus commode, parce que les servitudes ne s’étendent point, et qu’il luy doit suffire d’avoir un passage commode, bien qu’il le pût être davantage en un autre lieu Que s’il n’est point fait mention de la largeur du passage, ny de la manière que l’on s’en pourra ervir, l’on doit examiner quelle a été l’intention vraysemblable des Contractans, et la fin pour laquelle le chemin a été stipulé et promis ; que si ces circonstances ne donnent point assez de lumière, il faut en cette obscurité favoriser le fonds servant, quod minimum sequendum est, et ne donner qu’un simple chemin à pied. Toutes ces difficultez sont décidées en la l. Cerio geueri 13. 8. Si totus de Seroit. prad. rust. D. Si totus ager itineri vel actui servit. Dominus in eo gro nihil facere potest quo servitus impediatur, que itâ diffusa est, ut omnes gleba fundi serviant : At si iter actusve sine ulla determinatione legatus est modo determinabitur, et quà primum ita determinatum est, ea servitus consistit, cetera partes libere sunt ; igitur Arbiter dandus est qui utroque casu viam determinare debet, latitudo actus itinerisve ea est que demonstrata est ; quod si nihil actum est hoc ab Arbitro statuendum est

L’on peut bien accorder passage par un même lieu à plufieurs personnes, comme l’on peut ermettre à plusieurs de puiser de l’eau dans un même puits, pourvû toutefois que ces dernieres concessions ne diminuent ou n’empeschent point le droit du premier, I. Lucio, D. de aqua quotid. et cistern.

que si le droit de passage n’est point dû, ou n’a point été réservé, et que neanmoins la maison ou le fonds qui a été partagé ne soit point accessible qu’en passant sur la pottion du coheritier ou de l’associé, pourra-l’on les contraindre de donner passage en les desinteressant L’on ne peut regulierement forcer personne à vendre son bien en tout ou partie, ny à le rendre sujet à quelque charge, l. Nec emère. C. de jure delib. si ce n’est en deux cas, ou pour l’od tilité publique, ou en faveur de la Religion ; et bien loin que celuy avec lequel je n’ay point contracté puisse m’imposer cette Loy de luy donner un passage, il ne le pourroit pas même bien qu’il eût acheté de moy le fonds à cause duquel il en auroit besoin, l. In vendendo 66.

D. de contrah. empr. In vendendo quedam etiam si non dicantur veniunt, quedam ita demum si dicta sint, veluti viam, iter, actum : Idem in servitutibus pradiorum urbanorum : Sur quoy les Inerpretes font cette distinction, ou l’on n’a point contracté avec celuy dont on veut obtenir la liberté du passage, ou bien l’on a contracté avec luy : Au premier cas il paroit injuste que eluy avec lequel je n’ay point eu affaire me force à constituer fut moy une servitude Au second cas l’on fait encore cette distinction, ou il s’agit d’une joüissance, ou d’une proprieté.

Celuy qui a vendu ou donné un usufruit, est aussi censé avoir donné ou vendu le passage dont on a besoin, parce qu’autrement l’usufruit seroit inutile, si l’on n’en pouvoit recueillir les fruits qu’en passant sur le fonds du vendeur ou du donateur ; l’on peut ajoûter que ce passage est dù à l’usufruitier jure quodam commoditatis potius quam servitutis ; mais quand on a vendu la proprieté de l’héritage à cause duquel le passage est demandé, tunc non venit servitus, nisi ex-vressè fuerit constituta, etiam si sine aditu res vendita effet omnino inutilis, D. l. In vendendos D. de contrah. empt. Et c’est le sentiment deBoerius , Decis. 322. et de Cepola, de Servit. Vran. Prad. c. 38. n. 3. L’on convient néanmoins qu’il n’en seroit pas de même si l’héritage avoit été légué par testament, car l’on presumeroit que le testateur l’auroit légué pour en user en la même maniere qu’il faisoit, 1. Testatori, D. si Servit. vindic. ce qui est fondé sur cette maxime, qu’in ultimis voluntatibus interpretatio fit laxior quam in contractibus, l. In testamentis Le regul. jur

Mais nonobstant ces distinctions l’on est tenu de donner passage lors que le fonds pour lequel il est demandé est tellement enclavé entre les terres du voisin qu’il est inaccessible, d’ailleurs en payant neanmoins et en desinteressant le propriétaire. Ce que l’on prouve par argument de la Loy, Si locus. 5. Cum via, D. quemadm. Servit. amitt. oül est décidé que si le chemin public a été perdi par inondation, ou par quelqu’autre accident l’on est tenu d’en bailler une autre, et quoy que cette Loy ne parle que du chemin public, par une equité naturelle elle doit être étenduë aux particuliers, chacun étant tenu d’accommoder son voisin quand il n’en souffre aucun dommage.

Cela a été jugé par plusieurs Arrests rapportez par Mr Loüer, l. C. n. 1. fondez sur cette raison que c’est une servitude naturelle procedant de la nature et de la situation du lieu, que par consequent le voisin est tenu de souffrir. Et par la Loy unique de glande leg. D. si ex tua arbore glans in meum fundum ceciderit in ea intra triduum colligenda vim fieri veto, ce qui montre. que pour cueillir ses fruits l’on peut entrer sur le fonds d’autruy, etiam sine fpeciali servitute, parce qu’elle est naturelle et dépend de la chose même.

Là-dessus l’on a fait cette question, si celuy qui peut aborder par eau sur son héritage pouvoit contraindre son voisin de luy en accorder un sur le sien s La raison de douter étoit que l’on n’est tenu de souffrir cette servitude que dans une nécessité absoluc, et dans l’impossibiité de passer par aucun autre endroit ; mais quand cela se peut faire en quelque maniete que ce soit, quoy que ce passage soit incommode, ce n’est point une raison suffisante pour impovier une charge facheuse à son voisin, nulla enim necessitas excusatur quae potest non esse necessitas, comme disoitTertullien , celuy à qui l’on doit un chemin ne pent passer à travers des bleds et des vignes, pourvû qu’on luy defigne un passage qui soit commode : Non enim per Villam ipsam nec per medias vmeas ire, agere ipse si nendus est, cum id aqut commode per abram viam facere possit, l. Si cui simplici S. D. de l. an tut. à plus forte raison celuy qui n’a ancun droit et qui Masuer ne peut l’obrenir que par grace, est mal fondé à pretendre que son voisin luy doit fournir sacommodité : Masuer dit la même chose, Titre des Prescriptions, n. 2. Si quis petat viam sibi constitus in fundo proximiori, si meperiatur alibi habere viam, non aoditur dato quod sit sibi prolixior vel remotior. Mais l’on répond que cela se doit entendre d’un chemin libre et seur par lequel on puisse passer ordmairement et commodément, et sans peril de la personne ; ce qui peut être dit d’un aeassage par eau, loquel est presque toûjours dangereux, et c’est pourquoy la Loy use de ces termes, aeque commode, pour montter que le passage doit être aussi commode : Suivant ces oaisons, par un Arrest du Parlement de Paris rapporté par le Commentateur de Ms Loüer, l. C. n. 1. il a été jogé que celuy qui avoit une pottion d’Isle et de Pré, en laquelle il ne pouvoit aller par terre, sinon en passant au travers de l’lsle de son voisin, le pouvoit forcer de luy livrer un chemin, justo pretio. VoyezCoquille , Quest. 74. et de la Lande sut l’Article 251. de la Coûtume d’Orléant

Lors que le droit de passage n’est dû que par la raison de la nécessité, c’est toûjours sous ces deux conditions, d’en faire une recompense raisonnable à celuy qui le souffre, et que ceuy qui s’en doit servir ne le puisse faire qu’avec le moins de dommage qu’il sera possible sans pouvoit passer à travers les Prairies, les Vignes ou les Bleds ; que si le chemin a été marqué et accepté, celuy à qui il est dû n’en peut demander un autre, mais celuy qui le doit à la liberté de le changer et d’en bailler un autre, pourvû qu’il soit également commode L’on fait en suite cette question, si l’on peut entrer dans l’héritage d’autruy sans son congé, a finon en cas de necessité : L’on répond que cela n’est point permis, I. Per agrum, C. de Servit. et aqua per agrum quidem alienum, qui servitutem non debet ire, agere vicino minime licet, et le proprietaire a droit de s’y opposer et de repousser celuy qui entreprendroit d’y passer contre ses défenses ; et le Droit Romain donne une action pour s’en plaindre en la l. Si quis injuriarum, S. Si quis mé D. de injur. Si neanmoins il n’a point fait de défenses, son action n’est point reçûë, pourvû qu’il n’en ait point reçû de dommage : La Loy Dious de Servit. Prad. Rust. ne défend de pasver ou d’entrer dans l’héritage d’autruy que quand il ne l’a pas agreable, invito domino Il n’est pas toutefois toûjours necessaire de faire des défenses pour empescher le passage sur ses terres : Elles sont en défense de plein droit, quand elles sont closes de murs ou de haye, ou qu’il n’y a aucun chemin, et que l’on ne peut y passer sans causer du dommage au proprietaire. Pour les maifons l’entrée en est perpetuellement interdite, et qui domum alienam invito domino introierit, actio injuriarum in eum competit. l. Qui in domum D. de injur. Il y a neanmoins quelques exceptions à cette Regle, qui sont remarquées par Capola de Servit. Praed. Rust. c. 1. n. 27. et j’en viens de remarquer un exemple, en ce qu’il est permis dans les trois jours d’ens rer dans l’héritage d’autruy pour recueillir ses fruits.

Il ne suffiroit pas pour se maintenir dans un droit de passage d’alléguer que l’on en est en possesfronicar la Coûtume n’admettant aucune Servitude sans Titre, l’on allégueroit inutilement la pos-session, outre que l’on souffre quelquefois un passage par grace et par honnêteté que l’on a pour ses voifins, ou pour le mauvais état du chemin public et ordinaire, et par consequent il ne seroit pas juste que ce que l’on n’a obtenu que jure familiaritatis aut merae facultatis, servist de retexte pour acquerir une Servitude, puis qu’ils n’ont pas usé de ce passage en vertu d’un droit qui leur appartint, mais par grace ou par necessité, et en attendant que le chemin ordinaire fût reparé. Eum qui propter incommoditatem rivi, aut propterea quia via publica interruptâ rat, per proximi vicini agrum fecerit, quamvis id frequenter fecit, non videtur omnino usum. Itaque inutile esse interdictum non quasi precario usum, sed quasi nec usum, l. 1. 8. 6. D. de itin. acti rin. La Coûtume d’Orléans, Article 251. y est expresse, si par les héritages qui sont situex sur, et à l’endroit des chemins empirez et mauvais, on passe et repasse, cela n’attribué aucun droit de themin et de voye publique par lesdits héritages, par quelque temps que ce soit.

La difficulté consiste souvent à sçavoir, si c’étoit en vertu d’un droit de Servitude, ou par une simple souffrance, ou parce que le chemin ordinaire étoit perdu ou inaccessible que l’on s’est servy du passage ; Mais la décision de cette difficulté n’est pas mal-alsée, en Normandie. où les Servitudes ne se peuvent acquerir sans Titre, car toutefois et quantes que la constitution de Servitude ne paroit point, ou qu’elle n’est point fondée sur la Loy ou sur la Coûtur me, il est vray de dire que l’on n’a passé par le lieu contentieux, que par la souffrance et par la civilité du proprlétaire, jure familiaritatis vel simplicis facultatis.

Entre les Servitudes, celle des eaux n’est pas la moins importante, et les questions qui en resultent tant pour les maisons que pour les héritages, sont souvent tres-difficiles à regler, quoy que les Jurisconsultes et les Empereurs Romains ayent fait plusieurs Reglemens sur cette matière, nulla est Servitus, de qua sint tot constitutiones, dit Mr Cujas en son Paratl. C. de Servit. et aqua, comme on le peut remarquer par les TItres du Digeste et du Codes Pour l’éclaircissement de cette matière, il faut suivre la distinction que le Droit Romain a faite inter aquam pluviam & aquam perennem, l’eau de pluye qui tombe du Ciel et l’eau vive et perpétuelle. Le Jurisconsulte en la l. 1. D. de aqua et aqu. pluv. arc. définit l’eau de pluye en cette manière : Aquam pluviam dicimus, qua de celo cadit et que imbre excrescit, et l’autre espèce d’eau est que perennis est, et cette eau se divise in quotidianam et astivam, Tit. de aquae quotid. et est. D

L’eau de pluye fait naître plusieurs contestations entre les voisins, tant pour les maisons que pour les héritages. Pour les maisons à cause des égoûts et goutieres, pour sçavoir qui doit porter les eaux qui tombent du Ciel.

Les égouts et goutieres sont des Servitudes Urbaines qui consistent en un droit de faire écouler et égouter l’eau de son batiment en l’héritage d’autruy, et de faire ce que le Droit Romain appelle Servitutem stillicidii avertendi, ce qu’il ne m’est pas permis de faire sans Titre, et le voisin n’est pas aussi tenu de souffrir que l’eau qui tombe directement du Ciel dans ma court s’écoule par la sienne, et à faute de Titre il peut être contraint de faire couler l’eau qui tompe sur mon toit dans ma court, ou par quelqu’autre endroit qui ne soit point incommode aux voisin. Le Droit Romain neanmoins y a fait cette difference, que quand l’égout stillicidium étoit posé et placé sur l’héritage d’autruy, et que l’ouvrage étoit destiné pour cet effet, en ce cas ce n’étoit pas une Servitude, ny une simple souffrance, mais un acte de vraye possession et saisine, ce que l’on appelle stillicidium immissum, et ce droit se pouvoit acquerir par possessions

L’autre espèce d’égout étoit celuy qui s’avançoit en l’ait sur lhéritage voisin, mais qui ne reposoit et n’étoit porté sur iceluy : Ce qui s’appelloit projectum, et c’est de cette façon que sont ordinairement placées les goutieres lors que l’on a droit de faire porter et tomber l’eau dans la court du voisin, et ce droit se pouvoit aussi acquerir par possession, Servitutes que in supersicie consistunt possessione retinentur, quia facto quodam possidentur, l. Servitutes que 2o. D. de Servit. Vrb. prad. La goutiere que l’on avoit placée pouvoit être démolie dans l’an par celuy sur lequel l’entreprise avoit été faite, mais celle qui n’étoit pas posée, mais seulement avancée sur le fonds d’autruy, ne pouvoit être ôtée que par l’autorité du Juge. VoyezCoquille , sur la Coûtume de Nivernois, sur l’Article 2 du Titre des Maisons. DuMoulin , en sa Note sur l’Article 230. de la Coûtume de Blois, par lequel vuës et égoûts ne portent point de saisine à celuy qui les a sur autruy, sinon qu’il ait Titre, dit que cela se doit entendre de simplici stillicidio in aréa, idest non quiescente in fundo vicini, sive pendeat supra fundum vicini, sive non pen-deat, sed in illud stillat, secus de incorporato et inadificato visibiliter vel qniescente in fundo vicini, per l. in vendendo D. de contrah. empt.

L’on ne peut apporter de changement à cette servitude ny la rendre plus incommode et plus onereufe qu’elle n’a été stipulée et promise : par exemple, si l’eau tomboit de dessus toute la couverture sans canaux ny goutieres dans la cour du voisin, l’on ne pourroit pas la faire couler par des canaux, parce qu’elle s’écouleroit avec plus de rapidité et en plus grande abondance, si antea ex tégula cassitaverit stillicidium, postea ex tabulato, vel ex alia materia cassitare non potest, l. Seroitutes, 2o. S. Si antea de Servit. Vrb. Prad. De même si par la consti-tution de la Servitude la goutiere ne devoit avoir que deux pieds de jettée, on ne pourroit laugmenter ; mais son demande si l’on peut hausser ou abbaisser le batiment qui a le droit d’égoût sur le fonds voisin : Le Jurisconsulte en la l. Servitutes, 2o. 8. Pradium eod. répond que l’on peut bien hausser la maison à qui la servitude est dûé, mais que l’on ne peut l’abbaisser, et il en rend cette raison qu’en la haussant la servitude en est moins incommode, parce que ant plus l’eau tombe de haut elle fait moins de mal, et au contraire elle tombe en plus grande abondance et avec plus de violence lors que la goutière est moins élevée, parce qu’elle tombe toûjours en un même endroit, ce qui dégrade la court, au lieu qu’étant élevée elle est dissipée et épanduë par les vents, stillicidium quoquomodo acquisitum altius tolli potest, levior enim fit ee facto servitus, cum quod ex alto cadit levius & interdum direptum, nec perveniat ad locum servientem, inferius demitti non potest, quia fit gravior servitus, idest pro stillicidio flumen.

L’on ne peut changer l’endroit où elle a été placée, pour peu que le fonds servant en soit endommagé, étant une regle certaine que l’on peut n’en rendre la condition de son voisin neilleure, mais que l’on ne peut l’empirer ; 1. Dicta, l. 20. 8. stillicidium. Dans la même Loy l’on fait cette question, si la maison fujette au port d’eaux avoit été ruinée et depuis rebatie en la même maniere qu’elle étoit auparavant, si la goutiere pourroit être remise : et le Jurisconsulte répond que le droit en subsiste encore, 5. Si sublatum, eod-Quoy que le droit de port d’eaux et d’égoûts soit ordinairement une charge onereuse, et que par consequent l’on désire plûtost de s’en décharger que de la continüer, elle peut neanmoins quelquefois être avantageuse, et comme lors que dans les païs où l’on manque d’eau, l’on en a besoin pour remplir les citernes, en ce cas au lieu d’acquerit un droit d’égoust stillitidii avertendi, l’on stipule une obligation de ne détourner point les égoûts et goutieres, stilli-cidii non avertendi.

Comme la pluye qui tombe sur les terres peut causer du dommage, elle peut aussi apporter de l’utilité, cela produit deux differentes actions, l’une de la part de celuy à qui elle nuit contre le proprietaire du fonds superieur d’où elle découle ; l’autre de la part de celuy à qui elle est utile, contre celuy qui possede l’héritage d’enhaut, et qui l’empesche de couler dans celuy qui est au dessous, hac actio vel superiori adversus inferiorem competit, ne aquam que natura fluat opere tacto inhibeat per suum agrum decurrere, & inferiori adversus superiorem ne aliter aquam immittat quà fluere naturae solet, ae. l. 8. Sciendum de aqua et aqu. plu. arcend. Le Droit Romain appelle ces deux actions aquae pluvia arcendae & aquae pluviae non arcendae : Il faut voit en quel cas eiles peuvent être intentées

Lors que l’action est formée par celuy qui possede le fonds qui est au dessous, ou le dommage dont il se plaint procede de la nature du lieu, ou par le fait du voisin à qui appartient se fonds superieur ; le mal est causé par la nature du lieu, lors qu’elle n’a point d’autre cours que celuy qu’elle a naturellement, et en coulant d’un lieu plus haut en un autre qui est plus bas, en ce cas quelque incommodité que le voisin en souffre, il n’a point d’action, parce qu’à parler proprement ce n’est pas l’eau, mais la nature du lieu qui luy fait ce dommage, nunquam competit hac actio, cum ipfius natura loci nocet, ut verius quis dixerit non aqua, sed natura loci nocer. l. 1. 5. hnic illud. eod.

Ce dommage causé par l’eau de pluye est reputé proceder du fait d’autruy, lors que par quelque travail il a fait couler l’eau autrement qu’elle n’avoit accoûtumé de couler naturellement, l. l. 5. 1. de aqua et aqu. plu. arcend. Cependant pour donner ouverture à cette action Il ne suffit toûjours que le voisin reçoive de la perte et de l’incommodité par l’ouviage qui a été fait ; car si tout ce qu’un propriétaire fait pour cultiver sa terre et pour empescher que ses bleds ou ses herbes ne soient gâtées et pourries par l’eau qui resteroit dans son champ n’est point défendu, celuy qui en reçoit du prejudice n’a point d’action pour le faite reparer, ita demum pluviae arcendae actio locum hubet, si aqua pluvia, vel que pluvia crescit noceat non na turaliter, sed opere facto, nisi agri colendi causa id factum sit. 8. in summa, D. l. 1. De sorte que bi quelqu’un fait des rigoles ou des ouvertures pour faire écouler l’eau et pour la conservation de ses fruits, il ne peut en être inquieté, quecumque frugum, fructuumque recipiendorum causâ fiunt extra hanc esse causam. S.Labeo , ead. l. Si au conttaire il luy étoit utile de retenir l’eau dans se terre et de l’empescher de s’écouler sur le fonds inferieur il le pourroit faire, pourvû qu’il n’entreprenne rien sur son voisin, prodesse enim sibi quisque, dum alii non noceat, non prohibetur. et quand même elle seroit utile à celuy qui seroit au dessous, il ne le pourroit contraindre’en laisser le cours libre afin qu’elle arrosast son fonds, par cette raison que cette action n’a dieu que quand ce qui a été fait peut nuire, et non pas lors que l’on n’est privé que d’une commodité, hec actio locum habet, si aqua pluvia noceat, non si non prosit, nemo enim cogi potest ut vicino prosit ; mais quelque liberté qu’un proprietaire puisse avoir d’ameliorer son fonds, I ne doit le faire quoy que son voisin en souffre du dommage, il ne le doit faire que sous ces deux conditions, que ce soit pour son utilité et qu’il ne le puisse autrement, D. l. 1. 8. 5. et qu’en usant de son droit il ne le fasse point par un motif de nuire à son voising Pour la décision de ces questions le Jurisconsulte dans la l. 1. 5. Denique eod. dit que l’on doit premièrement considerer les titres et les conventions qui ont été faites entre les voisins, si agris lex dicta sit, servanda est : En second lieu il faut avoir égard à la nature du lieu, agri naura servanda est ; car c’est une loy naturelle que le fonds inferieur doit servir au superieur et en porter les incommoditez, parce qu’il en est recompensé par la graisse de la terre qui découle dessus toute entière, hoc incommodum naturaliter pati inferiorem agrum à superiore com-pensareque debere, cum alio commodo, sieut enim omnis pinguedo terra ad eum decurrit, ita etiam aquae sincommodum ad eum defluere : Et enfin si la chose ne peut être reglée ny par les titres ny par la nature du lieu, que l’antiquité doit tenir lieu de loy, nam tria sunt per quae inferior locus sueriori servit, lex, natura loci, vetustas, que semper pro lege habetur, l. In summa, eod.

L’eau vive et perpétuelle est si necessaire pour la fertilité et l’embellissement des terres, et pour la commodité de la vie même, que ce n’est pas sans raison que ceux qui en possedent les sources veulent toûjours en demeurer les maîtres et s’en conserver l’usage entier : Il est bien juste qu’ils s’en servent pour toutes leurs necessitez ; mais c’est une question assez ordinaire, si celuy qui auroit la source dans son fonds pourrcit en détourner ou arrêter le cours du prejudice de ceux qui sont au dessous, quoy que de temps immemorial ils fussent en possession de prendre cette eau pour arroser leurs terres, et que mêmes en consequence de cette pos-session ils eussent fait batir un Moulin qui leur demeureroit inutile si l’on pouvoit les priver de l’usage de cette eau

Les raisons pour l’affirmative sont, que suivant le droit naturel chacun peut et doit disposer à sa volonté de ce qui luy appartient : Il est bien défendu de nuire ou de causer du dom-mage à autruy, mais l’on ne peut jamais être contraint de rendre sa condition meilleure ny ne faire quelque chose par la seule raison qu’elle luy seroit utile, nemo ulla actione cogi potest ut vicino prosit, sed ne noceat, l. 2. de aqua et aqu. plu. arcend. Les Loix sont expresses sur ce sujet, si en foüissant dans mon héritage je détourne la source de la fontaine qui étoit sur le vôtre quelque dommage que cela vous apporte, soit que vos prairies en demeurent assechées Marcel et steriles, ou bien que vos canaux et vos jets d’eau en soient ruinez, vous n’avez point neanmoins d’action pour me forcer à remettre les choses au premier état, l. 1. 5. Denique Marcels lus, de aqua et aqu. plu. arcend. Si je coupe les veines du puits que vous avez dans vôire maison, quelque commode qu’il vous soit pour tout vôtre aeénage vous n’êtes pas reçû à vous laindre du dommage que je vous ay causé : In damo mea puteum aperio, quo aperto venae putai qui precisa sunt, an tenoaris : AitTrebatius , non teneri me damni infacti, neque enim existimaen peris mei vitio damnum tibi dari in ea re, in qua jure meo usus sum. l. Fluminum, a4. S. Itera videamus. D. De damno infect. L’on ne doit accuser quelqu’un de faire du tort lors qu’il se sert de ses droits, et l’on a si peu de raison d’empescher cette liberté, que suivant la Loy Proculus au même Titre, Cum qui jure quid ut suo facit, quamvis damni infecti promisisses vicino, noi amen eum teneri ex stipulatione : Par exemple, si vous aviez une maison proche de la mienne, et que je l’eusse offusquée et privée de ses jours en élevant mon bâtiment comme j’avois droit de le faire, vous êtes tenu de le souffrir, quia non videtur is damnum facere qui ao veluri lucre quo adhuc utebatur, prohibetur : multumque interesse utrum damnum quis faciat in lucro, quod adhuc faciebat, uti prohibeatur. l. Proculus 26. de damn. infect.

L’on ne donne pas seulement cet avantage à celuy qui est le maître de la source, qui caput Equae possidet, mais aussi le proprietaire du fonds qui est au dessous, et par lequel l’eau de la ontaine s’écoule peut la détourner au prejudice de celuy qui est encore plus bas, pourvû qu’il n’apporte point de dommage au fonds supetieur, comme il est décidé en la Loy 1. S. IlludLabeo . De aqua quotit. et estiv. Si donc celuy qui n’a d’autre avantage que d’être au dessus, quuy qu’il n’ait point la fource peut conduire ou il veut l’eau qui passe sur sa terre, à plus forte raison le maître de la source doit avoir cette faculté, et toutefois et quantes que l’on ne passe ou que l’on n’entreprend rien fut autruy l’on peut faire du sien tout ce que l’on veut, in sue enim hactenus alii facere licet, quatenus in alienum nihil immittat.

On allégue aussi pour la negative des Loix qui semblent déaeider le contraire, le S. Ductus aque de la l. Hoc jure de aqua quot. et estiv. y est formel : Ductus aquae cujus origo memoriam excessit jure constituti loco habetur. Quand une fontaine a eu son cours libre et sans avoir été in-terrompu depuis et avant un temps qui excede toute mémoire d’homme, cette longue posession fait presumer un droit et un titre, n’étant pas vraysemblable que durant un si long intervalle le proprietaire de cette fontaine n’eût eu sujet quelquefois de la retenir ou de la détourner si les conventions faites avec le possesseur de lhéritage inferieur ne luy avoient fait obstacle ; mais en tout cas une longue Coûtume vaut de titre, personne n’étant recevable à vouloir changer ce qui est étably par une Coûtume immemoriale, vetustas vicem legis obtinet sibi, 5. Vlt. de aqua et aqu. plu. arcend. et la Loy suivante en rend cette raison, minuendarum scilicet litium causa. Le cours des eaux est du Droit public que les parrituliers ne peuvent changer, non seulement pour les fleuves et pour les rivieres, mais aussi pour les fontaines, si manifestè docere possis jus aquae ex vetere more arque observatione per certa loca profluentiamtilitatem certis fundis irrigandi causa exhibere, Procurator noster ne quis contra veteren formam atque solemnem morem innovetur, providebit. l. 7. C. de Seroit. et aqua. La Loy Si quis liuturno, si Servit. vind. le décide expressément, si quis diuturno usu & longa possessione jus aque lucendae nactus est, non est et necesse docere de jure Cette question est plus aisée à décider par les principes du Droit Romain qui admet la prescription pour les Servitudes par la possession, et quasi possession de dix et de vingt années, que par nôtre Coûtume qui ne permet point de prescrire une Servitude sans Titre ; les senimens des Docteurs étans differens sur la question que je viens de traiter, pour les concilier lon a fait ces distinctions où le Seigneur qui possede la source du ruisseau ou de la fontaine détourne leau sans necessité et sans aucune utilité, et par le seul motif de faire déplaisir à son voisin, et cela ne luy doit point être permis, mais seulement s’il le fait pour rendre sa terre plus fertile, si non animo vicino nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi id fecit. l. 1. 5. Denique Marcellus de aqua et aqu. plu. et ult.

Mais comme il seroit malaisé de penetrer dans la pensée d’un homme et de découvrir son intention, et que d’ailleurs l’on ne doit jamals presumer cette volonté de mal faire si elle n’est apparente, et qu’au contraire l’on doit croire qu’il a usé de son droit plûtost pour son utilité que par malice ; suivant la l. Merito, pro socio, D. il me semble qu’il faut s’arrêter à cette distinction, où le proprietaire du fonds inferieur s’oppose à l’innovation que le Seigneur superieur a faite, jure Servitutis, aut jure cujusdam facultatis s’il pretend une Servitude : Mr Duval, de reb dub. tract. 6. estime qu’il suffit pour prouver le titre de cette Servitude d’avoir fait quelque acte qui ne se puisse faire, citra jus Servitutis, comme d’avoit fait un conduit dans le fonds superieur, de lavoir curé et reparé, et c’est aussi le sentiment des Interpretes du Droit ; mais cette possession pour longue qu’elle soit ne sera pas suffisante, il faut suivant nôtre Coûtume justifier un titre ; de sorte s’il n’allégue d’autre droit que cette faculté qu’il a euë par le passé, il ne peut empescher que celuy qui est le maître de la source n’en dispose comme il luy plaira, suivant la l. Proculus, et la l. Fluminum, que j’ay rapportées cy-devant.

Selon les Interpretes du Droit Civil la plus grande difficulté consiste à sçavoir si lon a possedé jure Servitutis, aut jure simplicis facultatis, aut familiaritatis : Mais la possession sans tites d’une Servitude étant inutile en Normandie et n’acquerant aucun droit, lon ne peut douter que le titre manquant l’on n’ait possedé jure facultatis aut familiaritatis. si toutefois les deux héritages de haut et de bas avoient appartenu à une même personne. et que depuis il eût aliené le fonds superieur, cet acquereur ne pourroit pas le priver de Jusage de l’eau pour le fonds qu’il auroit retenu, quoy qu’il n’eûr pas retenu ce droit, parce qu’il l’est pas vraysemblable qu’il ait vendu sans cette condition, ce qui est conforme à la l. Binas à dex. de Servit. Vrb. Praed. et il faut refoudre en ce cas la même chose que la Coûtume a fait en l’Article DClX. qu’en faisant partage entre coheritiers et personniers, legvûes et les égouts demeurent comme ils sont lors du partage : ce qu’il faut pareillement observer pour les eaux qu’un coheritier ou un associé seroit tenu de laisser au même état qu’ils étoient lors oui partage.

Puis que l’on ne peut empescher celuy qui est le maître de la source de détourner ses eaux du préjudice de son voisin, teignons que Sempronius possede un héritage sur lequel coulent et assent les eaux qui décendent du fonds de Titius : Sempronius poutroit : il encore détoutner sles eaux au préjudice de Tiberius qui est au dessous de luy ; Car il n’a pas le même avantage ue Titius, parce qu’il ne s’en peut servir que par sa permission : Mais Tiberius n’a pas la même obligation à Sempronius. C’est pourquoy il ne peut pas disposer d’une eau qu’il n’a que par le benefice et par la souffrance d’autruy : l’on répond que l’eau étant une fois entrée dans son fonds, il en est le maître, et que Tiberius n’ayant aucun droit de Servitude sur le fonds de Sempronius, il peut librement disposer de tout ce qui est en iceluy, quoy que Tiberius en souffre du dommage ; et tout le temperament que l’on poutroit apporter dans l’euité, seroit de défendre à Sempronius de la détoutner, si cela luy étoit inutile, et qu’il cau-last un dommage considérable à Tiberius.

Supposant comme nous avons fait que le Seigneur de l’héritage inferieur ne puisse forcet celuy qui possede le fonds superieur à luy donner de l’eau, il reste cette difficulté, si lors que les eaux décendent en trop grande abondance, celuy qui est au dessous aura action contre ceuy qui est au dessus pour l’obliger à les retenir, afin qu’il n’en souffre aucune incommodité. ou au contraire si le proprietaire du fonds superieur le pourta contraindre de faire des trenchées dans sa terre, des fosses et des canaux pour recevoir l’eau, et en tout cas s’il ne sera pas tenu de souffrir qu’elle s’écoule par dessus fon héritage : Pour refoudre cette question, il faut considèrer la situation naturelle du lieu. Car c’est une Loy naturelle que le fonds inferieur serve au superieur, de sorte que celuy qui est au dessous est indispensablement obligé de recevoir l’eau qui décend sur son fonds : Agri enim natura servanda est ; ce qu’il doit supporter par cette raison qu’il en est en quelque sorte recompensé, parce que son fonds en est rendu plus sertile comme je l’ay remarqué cy-devant

Mais si les deux héritages sont dans une situation si égale que l’on ne puisse y remarquer de difference, auquel des deux imposera, l’on une Servitude s ; En ce cas, suivant le Droit Romain, on considere de quelle manière l’on en a usé de toute ancienneté : Vetustas loci infpicienda est, qua vicem legis obtinet, dirimendarum scilicet litium causa, l. ln summa. de iqua et aqu. plu. arcend.

Que si le different qui est mû pour le port et la descente de l’eau ne peut être reglé, ny par les Titres, ny par la nature du lieu, ny par l’ancien usage, en ce cas l’on ne peut faire écouler et descendre l’eau sur le fonds du voisin contre sa volonté ; l. Aquam, C. de servit. et aqua.

Tay parlé jusqu’à present de la maniere dont l’on doit en user entre voisins pour le cours des eaux, lors qu’il n’y a point de Servitude ou de sujetion établie par Titre, d’un héritage sur l’autre : Il n’y a pas moins de difficulté pour regler lusage de ces Servitudes, quand les conditions n’en sont pas exprimées par le Titre. Ces Servitudes consistent principalement en un droit d’aqueduc, ou en un droit de puiser de l’eau à un puits, ou à une fontaine, ou au droit de mener ses bestiaux à quelque abbreuvoir.

L’Aqueduc est un droit de conduire et de faire couler l’eau du fonds superieur sur celuy qui est au dessous ; et ce droit peut être accordé à un ou plusieurs personnes, pourvû qu’il y ait assez d’eau pour les fournir. l. 2. 8. aque ductus, de Servit. Prad. Rust. Le proprietaite pourra même aprés une premiere concession la donner à d’autres, pourvû que cela n’altere et ne diminuë point le droit des premiers, l. 2. 8. Si aquae hauslâs. Par le Titre de la constitution de cette Servitude où l’on a exprimé la quantité de l’eau, que l’on pourra prendre, le temps, le lieu et la maniere dont l’on en doit user, l’aqueduc sera fait, et en ce cas toutes les conditions employées dans le Titre doivent être gardées, ou bien le Tetre est general sans avoit rien déclaré, et cette omission donne lieu à plusieurs contestations.

Quoy que la quantité d’eau que l’on fera couler par l’aquedue ne soit pas designée, néanmoins le Seigneur du fonds dominant en doit user de telle maniere que le fonds servant n’en demeure pas infructueux et sterile : Car comme dit la Loy Praeses, C. de Servit. et qu. durum & crudelitati proximum effet ex tuis pradiis aqua agmen ortum sitientibus agris tuis ad aliorum usum vicinorum propagari, et l’on doit presumer équitablement que celuy qui a constitué sur son fonds cette Servitude, no l’a fait qu’à cette condition qu’on laisseroit de leau autant qu’il seroit besoin pour ses usages et commoditez, et c’est une condition naturellement attachée à toutes les Servitudes Rustiques que l’on ne peut s’en servir que selon la nécessité du fonds dominant, in quantum ad ipsum fundum opus sit, l. Ergo in fine D. de Servit. Prad. Rust.

Si le temps où l’on pourra conduire leau par laqueduc n’est point limité, lon peut douter si on le pourra faire en tout temps, à toutes heures de jour et de nuit, en été et en hyver, ou bien en l’une de ces deux saisons seulement ; car il y a deux genres d’eau, quotidiana et estiva ; l’eau quotidienne est celle non qui coule toûjours, mais dont l’on se peut servir en tout temps, tant en étéqqu’en hyver, bien toutefois que l’on ne s’en ferve pas toûjours : L’eau esti vale est celle ou qui ne coule qu’en été, ou dont l’on ne peut se servir qu’en été : Aqua autem estiva non jure difert, sed ex proposito utentis, et ex natura locorum discernitur, l. 1. 8. 43. de aqua quot. et aestiv.

Il est certain que si la Servitude est accordée sans limitation du temps, on peut conduire l’eau dans l’aqueduc à toutes heures et en toutes saisons ; mais si le temps en est reglé, l’on ne eut s’en servir que suivant le Titre, l. Si que diuturna, non de aqu. quot. et estiv Il en est de même du lieu où l’aqueduc peut être fait, car si celuy qui doit souffrir cette sujettion n’a point marqué l’endroit, tout son fonds y sera sujet, de aqua quot. et estiv. sans toutefois en mal user, car cette condition est toûjours sousentenduë, comme il est décidé en la c. Si cuj. 9. D. de Servit. pour le droit de chemin, ou encore que quelqu’un ait consenty indeciniment un droit de passage sur son fonds ; celuy qui a ce droit est tenu d’en user raisonnablement : Si cui simplicius via per fundum cedatur vel relinquatur in infinito scilicet, pet quamlibet ejus partem ire, agere licebit civiliter, nam quedam in sermone tacitè excipiuntur. Mais celuy à qui la Servitude est dûe ayant agreé l’endroit qui luy étoit marqué, ne peut plus en demander un autre, comme il est décidé dans la même Loy, non amplius mutandi ejus potestatem haber.

La maniere dont l’on doit user de cette Servitude, est que l’on n’en peut prendre que pour le besoin, comme je l’ay déja dit, sans pouvoir céder le droit que l’on a à cause d’un héritage pour un autre héritage, parce que cette Servitude qui est dûë à un héritage, n’est que pour autant qu’il en a besoin, et non point pour la necessité qu’un autre en pourroit avoir, ne in meam partem fundi aliam quam ad quam servitus acquisita sit, uti ea possit. l. Ex meo 24. de Servit.

Pred. Rust.

si l’on n’a point reglé la maniere dont l’aqueduc sera fait et construit, il peut le faire de canaux de terre, de bois, de plomb, ou d’autre matière, et le conduire par tout où il voudra, si l’endroit ne luy a pas été designé, licere fistulam suam vel fictilem, vel cujustibet generis in vivo ponere, que latius aquam exprimeret, & quod vellet in bono facere, dum ne domino pradii aquagium deterius facerit. l. Quintus 15. de Servit. Prad. Rust. Et l’on ne pourroit pas neanmoins faire un aqueduë de pierre s’il n’y en avoit une promission expresse, parce que c’est la coûtume de conduire l’eau par des canaux sousterrains, comme il décide en la l. Si prius 17. 8. recte placuit. D. aqu. plu. arcend.

Pour la reparation de l’aqueduc, elle doit être faite par celuy auquel il appartient, nam in omnibus Servitutibus refectis ad eum pertinet qui sibi Servitutem adserit, non ad eum cujus res Servit. l. Et si forte 6. S. Etiam ; Si Servit. vend. Celuy qui a la joüissance et l’usufruit de la chose qui doit la Servitude, est tenu de la reparer et de la faire curer, et non point le proprietaire, l. Si pendent. 5. Si quid cloacarii. D. de usufr.

Comme toute sorte d’eaux, quoy qu’elles soient vives et perpetuelles, ne peuvent pas être conduites par des canaux, parce qu’étant trop profondes et comme submergées dans la terre, elles ne peuvent s’élever et couler par dessus comme les eaux des puits POINaeV au lieu d’un aqueduë ou d’un conduit l’on peut stipuler un droit de puiser de l’eau, jus aquae haustus, l. 1. S. 6. de aqua quot. et esti7. non seulement dans les puits, mais aussi dans les fontaines, et même dans toutes sortes d’autres eaux.

Si l’on a droit de prendre de l’eau dans un puits qui soit dans l’enclos d’une court ou d’une maison, sera-t’il, permis d’y venir à toutes heures de jour et de nuit : L’on tépond que si par le Titre le temps n’est point reglé, il ne paroit pas raisonnable de donner la liberté d’y puiser la nuit, puis qu’il est aisé durant le jour de se fournir de l’eau dont on aura besois, et il n’en est pas de même comme d’un droit de passage, parce que l’on a besoin de passer à toutes heures.

Enfin, il y a une Servitude que le Droit Romain appelle pecoris ad aquam appulsus, qui consiste en une faculté de pouvoir passer sur le fonds de son voisin pour mener ses bestiaux à l’a-breuvoir. Les Jurisconsultes Trebatius et Marcellus ont agité cette question, si celuy qui a ce droit d’abreuvoir peut y mener des bestiaux en tel nombre qu’il veur Trebatius estimoit s’il y en menoit en plus grande quantité qu’il ne falloir, que l’on pouvoit impunément empescher out le bestail d’entrer dans l’abreuvoir. Parce, disoit-il, que junctùm pecus et pecori cui adpulsus debeatur totum corrumpat pecoris adpulsum. Marcellus au contraire étoit d’avis que l’on ne devoit pas l’empescher pour tout, mais seulement pour ce qui excedoit, parce que les bêtes se pouvoient sepater, ce qui parut plus raisonnable : l. 1. 5. Trebatius de aqua quotit. et estiv.

Le droit de paturage est aussi une Servitude Rustique ; elle doit être fondée sur un Tiitre, et elle ne s’acquiert point par prescription, mais il se forme souvent de grandes contestations. entre ceux qui ont droit de paturage touchant la manière dont chaque particulier en doit user, comme j’ay déja traité cette matiere sur le Titre de Banon et Défends, je n’y ajoûteray que peu de chose

Pour la décision des difficultez qui s’offrent, si le Titre et l’établissement du droit de paturage paroit, il en faut suivre les dispositions ; que s’il ne contient aucun reglement, et que le droit de paturage soit accordé en termes generaux, l’on demande s’il est permis d’y faire aturer toutes sortes de bestiaux et autant que l’on veut : Pour prouver l’affirmative l’on dit ue celuy qui veut excepter quelque chose en accordant un droit general, est tenu de la déclater, ne si generale jus seroire dictum erit, aut nihil valeat, quia incertum sit qua ser-vitus excepta sit, aut omnis seroitus imponi debeat. l. In tradendis. 7. Communia Prad. Neanmoin. les bêtes étant de différente nature, il est certain qu’il y en a qu’il n’est pas permis d’y mener parurer : La Coûtume en l’Art. XLXXXIV. en excepte les chévres, les porcs et autres bêtes mal-faisantes ; et j’ay rapporté sur ledit Article un Arrest par lequel il est défendu de mener paître les moutons dans les prairies.

Il est encore certain par les raisons que j’ay rapportées sur l’Artlele CLXXXII. que l’on ne peut pas envoyer paturer dans les Communes autant de bestail que l’on veut, mais seulement à propottion des terres que l’on possede dans la Paroisse.

Il n’est point permis de mettre dans les paturages publics et particuliers, des bêtes qui soient sttaquées de maladies contagieuses qui pourroient infecter et gâter les autres.

Morbida facta pecus totum corrumpit ovile,

Ne maculet socias est separanda grege.

Les autres usagers ont droit de les expulser et même de demander la reparation du dommage qu’ils en ont souffett, si le maître des bêtes qui n’ignoroit point leur maladie n’a pas laissé de les y envoyer.

Le propriétaire du fonds sujet au droit de paturage ne peut pas en changer la culture et le reduire en terres labourables, ny même en praities, à moins que de laisser la même liberté que l’on avoit auparavant ; car c’est une maxime que le proprietaire du fonds servant, quoy qu’il le rende plus fertile et meilleur en le changeant de culture, ne peut faire ce changement s’il fait préjudice à celuy qui a le droit de parurage ; que s’il ne luy fait aucun tort il peut en user à sa volonté ; mais celuy à qui la Servitude est duë, pourra-t’il changer le fonds servant de nature en le rendant meilleur ; On peut dire que cela luy doit être permis à sexemple de Jusufruictier qui peut rendre plus belle la maison dont il joüit par usufruit : AEquissimam, S. Fructuarius in princ.

D. de usufr. pourvû que le proprietaire du fonds servant n’y soit point interessé.

Quoy que le proprietaire d’un fonds sujet au droit de paturage ne puisse pas en changer la nature, si néanmoins il l’avoit fait en sorte que l’on ne pût plus joüir de ce droit, celuy auquel il étoit dû pourroit-il demander que les choses fussent remises au premier état, ou s’il auroit seulement ses dommages et interests : Si pareillement quelqu’un avoit bâty sur un fonds où il n’avoit point de droit, ou s’il faisoit quelque chose qui fût nuisible à son voisin, seroit-il enu de démolir : Sur cela l’on fait ces distinctions, ou celuy qui a droit de paturage a formé empeschement contre l’entreprife que l’on vouloit faire, et en ce cas si l’on n’a pas laissé de passer outre, nonobstant les défenses qui avoient été faites, il faut reparer l’innovation et remettre les choses au premier état, ou il n’a fait aucune complainte ny dénonciation, et en ce cas il ne peut demander la démolition, paraee que l’on presume qu’il a relaché ses actions, remittentibus actiones suas non est dandus regressus, l. Quaeritur. S. 8i operis. D. de Edil. Ed. mais il peut seulement demander son dédommagement, quibus ex causis fiat novi operis nuntiatio, quae pertona nuntient, quibus nuntietur, et in quibus locis fiat. v. l. 1. D. de oper. novi nuntiat.

Bien que le droit de paturage ne soit point étably par titre, il n’est pas neanmoins toûjours défendu de mettre paturer ses bestiaux sur les terres d’autruy, nous en avons un exemple et l’Article LXXXII. où les prez et les terres vuides et non cultivées ne sont point en défens depuis la Sainte Croix en Septembre jusqu’à la my-Mars : Il y a même un usage tout particulier dans le païs de Caux ; car aprés la récolte faite, si les proprietaires des terres laboura-bles n’ont point de troupeau, les voisins qui en ont se cantonnent entr’eux, en sorte que les bergers des uns et des autres ne peuvent outrepasser leurs cantons, ou comme ils les appel. lent leurs tournées, bien toutefois que les uns ny les autres ne soient point proprletaires des terres sur lesquelles ils envoyent paturer leurs troupeaux lors qu’elles ne sont point ensemencées. Ge qui est fondé sur un ancien usage pour éviter les querelles entre les bergers, quoy que suivant l’Aricle 82. les terres labourables n’étans point en défens aprés la recolte, il fût en la liberté d’un chacun d’y envoyer paturer son bétail : mais cessant l’autorité de la Loy ou de l’Usage, il n’est point permis de faire paturer ses bêtes dans l’héritage d’autruy,. Venditor, 13. 8. Si constat comm. Pred.