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DCIX.

En faisant partage et division entre coheritiers ou personniers de chose commune, dont l’une partie sert à l’autre, les vûes et égouts demeurent comme ils sont lors du partage, si par les lots et partages il n’est expressément dit du contraire.

Cet Article est fort équitable, car si aprés les partages un des coheritiers ou des associez pretendoit ôter ou diminuer les vûës et les égouts qui sont sur le partage de son coheritier ou de son associé les choses ne seroient plus égales, et il faudroit proceder à de nouveaux partages ; mais l’on presume que les parties sont demeurées tacitement d’accord que les choses subsistassent en l’état qu’elles étoient lors de la division, l. Binas ades, D. de Servit. Prad.

Vrban. et l. Quod conclave de damno infecto.

La Coûtume ne s’étant expliquée que pour les vûës et pour les égouts, il s’enfuit que pour les autres Servitudes qui étoient lors du partage, elles ne subsistent plus en l’état qu’elles étoient lors qu’il n’en est rien exprimé : Par exemple, une maison qui consistoit en trois étages a été divisée en trois portions sans aucune expression de Servitude, nonobstant cette omis-sion ceux qui possedent les parties superieures de la maison pretendent avoir passage par l’égage inferieur, se fondans sur ce qu’auparavant cette division le proprietaire en usoit de cette manière, et que suivant cet Article aprés le partage ou la division entre coheritiers les Servitudes demeurent en l’état qu’elles étoient, et quoy que la Coûtume n’ait parlé que des vûës et égouts, la raison étant pareille pour les autres Servitudes, il faut suivre sa disposition pour celles-là comme pour les autres, ce qui est conforme au Droit Romain, l. Binas edes, D. de Serbit. Vrban. Prad. Le propriétaire de la partie inferieure allégue pour sa défenfe que toutes choses sont libres de leur nature, et que l’on ne peut pretendre de Servitude sur un fonds si elle n’est exprimée, que la Coûtume n’ayant excepté de la regle generale que les vûës et les égouts, elle la confirmée pour toutes les autres Servitudes dont elle n’a point fait mentiona qu’aprés tout il y avoit grande différence entre la Servitude de vûë et d’égout et celle de passage ; la premiere ne cause le plus souvent aucune incommodité, et comme elle subsistoit lors du partage, on ne pourroit les ôter sans faire une innovation et sans changer l’état des choles le droit étant acquis dés le moment du partage, parce qu’il subsistoit déjamais un droit de passage est fort incommode, parce que l’usage en est presque continuel, et pour joüir de ce droit de passage qui ne subsistoit point lors que l’on a partagé il faut innover et entreprendre de passer sur le fonds d’autruy : aussi la l. Si via constitui, at. 8. Uva-cumque, de Servit. Prad. Rust. décide expressément le contraire. Pour refoudre cette question il faut dire que ce passage n’est point dû au coheritier s’il ne la point retenu, mais qu’il luy doit être accordé en dédommageant

Il faut dire de même du droit de puiser de reau au puits qui servoit à toute la maison auparavant la division d’icelle ; car Celuy au lot duquel il sera compris n’est point tenu de souffrit cette Servitude si elle n’a été erpressément réservée, quand même on offriroit de le desinteresser, parce que l’on peut en aller puiser ailleurs, quoy qu’on le fasse avec plus d’incom-modité

Outre les vûës et les égouts qui doivent demeurer comme elles étoient lors du partage, il y a encore d’autres Servitudes qui doivent subsister en l’état qu’elles étoient lors de la division : par exemple, si les sommiers sont portez sur la portion du coheritier, ce coheritier n’auta pas d’action pour les luy faire ôter suivant la l. Binas ades, S8. et la suivante D. de Papinien iervit. Vrban. Prad. Binas quis ades una contignatione junctas utrasque diversis legavit, nullam invicem habituros actionem, jus non effe immissum habere ; Papinianus répondit, et afin que l’on ne pût objecter que cela ne devoit avoir lieu qu’entre des legataires, parce que l’on presume que l’intention du testateur a été, ut contignationes sicut erant starent ; la Loy suivante ajoûte idem esse si duobus ades cesserint.

peut naître plusieurs difficultez touchant les repatations de la maison qui a été partagée et divisée : L’on pratique ordinairement que chacun doit entretenir la portion qui luy appartient ; celuy qui a la partie inferieure, les murailles et le premier étage ; et celuy qui a le lessus, le comble et la couverture. Les Coûtumes de Nivernois, Titre des Maisons, Art. 3.

Auxerre, Art. 116. Orléans, Art. 257. Berry, des Servitudes réelles, Art. 15. et 16. et plusieurs autres en disposent à peu prés de cette manière : Mais Coquille sur cet Art. 3. de la Coûtume de Nivernois, estime que si la muraille venoit à manquer dés le fondement sans la faute de celuy à qui le bas appartient, elle devroit être rebâtie à frais communs par tous les proprietaires, parce que le tour, tant le haut que le bas, est une même chose, et que cette division du haut et du bas n’est pas proprement une division de la proprieté, mais un accomnodement pour la facilité de la joüissance, de sorte que celuy qui possede le bas et celuy qui possede le haut sont tous deux seigneurs du total par moitié indivise ; ainsi ce qui concerne la nouvelle structure est à la charge de tous deux, ce qui me paroit équitable.