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DCX.

Tout mur et paroy auquel sont construites armaires, fenêtres, ou corbeaux, attribuent le mur à celuy du côté duquel sont lesdites armaires, ou fenêtres, sinon en cas qu’il s’en trouvât des deux côtez, auquel cas ledit mur est censé metoyen.

Les murs qui font les separations des maisons et des héritages donnent oecasion à beaucoup de procez, soit pour sçavoir s’ils sont metoyens, ou s’il est permis d’y faire des vûës ou des ouvertures, oyde les hausser sans le consentement du voisin, et c’est le sujet de cet Article, et des suivans.

La Coûtume déclare en cet Article les marques qui donnent à connoître qu’un mur est meroyen : La Coûtume d’Orléans s’en exprime à peu prés en la même manière : D’autres Coûtumes désirent d’autres marques ; mais il appartient principalement aux Maçons de juger si un mur est metoyen ou s’il ne l’est pas : C’est pourquoy par la Coûtume de Paris, Art. 184. en toutes matieres sujettes à visitation les parties doivent convenir en jugement de Jurez ou Experts, et gens à ce connoissans : Cependant pour ne rendre ces Experts tout à fait les maîtres, cette Coûtume ajoûte que tout mur auquel sont construites armaires, fenêtres et corbeaux attribuent le mur à celuy du côté duquel sont lesdites armaires, sinon en cas qu’il s’en trouvât des deux côtez, auquel cas il est cense metoyen. La Coûtume de Châlons, Article 135. est conforme à la nôtre. Capola de Servit. Prad. Vrban. c. 40. donne plusieurs moyens pour connoître si un mur est metoyen ou s’il ne l’est pas, et le principal est le même dont la Coûtume se sert : Voyez Coû. Instit. du Droit François, Titre des Servitudes réelles : Parl’Article 111. de la Coûtume de Paris, tous murs separans cours et jardins sont reputez metoyens, s’il n’y a titre au contraire ; et par le Droit Romain, in dubio paries communis est. l. In pariete de damne nfect. Comme en Normandie la plus grande partie des terres est enclose de fossez, il eût été fort utile aprés avoir enseigné les moyens de connoître et de discerner fi un mur étoit meroyen, de déelarer en mêne temps comment l’on peut juger si un fossé est commun ou s’il ne l’est pas, ou si la proprieté en appartient à un seul. La Glose sur la l. 2. 8. Praterea. de aqu. plu. arcend. dit que le fossé de deux héritages appartient en commun, à ceux qui sont des deux côtez.

Mais l’argument que l’on tire ab arbore in confinio positâ, aut à lapide in utrumque fundum se exrendente, n’est pas concluant ; la difference est grande entre l’arbre qui prend sa nourriture du fonds, et la pierre qui s’étend sur l’un et sur l’autre héritage, et le fossé qui les separe. En Normandie comme en plusieurs autres lieux, le fossé est censé appartenir à celuy du côté duquel est le jet de la terre. Que si le jet est des deux côtez, ou qu’il n’y ait aucune apparence de. jet, il est reputé commun. Nous n’avons sur ce sujet aucune décision en la : Coûtume d generale ; mais par l’Article 4. des Usages Locaux de la Vicomté de Vernon, il est dit que la lante douve ou jettée du fossé appartient à celuy du côté duquel elle est jettée et plantée, s’il n’y a tirre, borne ou possession au contraire : C’est inutilement que l’on a remarqué cet Usage comme Cocal en la Vicomté de Vernon, puis qu’il est general par toute la Province.Tronçon , sur l’Article 211. de la Coûtume de Paris, par lequel les murs qui separent les courts et jardins. sont reputez communs, dit que dans cette Coûtume la difficulté est grande pour les hayes vives qui separent les courts et jardins ; par la raison dudit Article elles seront reputées me-toyennes, s’il n’y a Titre au contraire, ou quelque marque de heurt et jet de fossé. Il ne resoud point cette difficulté, mais il cite la l. Id quod, S. 1. de per. et con. rei ven. Régulière-ment si celuy qui pretend la haye ne justifie point qu’elle soit plantée sur son héritage, elle est reputée commune.