Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
DCXI.
De tout mur metoyen chacun des voisins auquel il appartient, peut s’aider et percer ledit mur tout outre, pour asseoir ses poutres et sommiers, en bouchant les pertuis, même pour asseoir les courges, et consoles des cheminées à fleur dudit mur : et est tenu en édifiant le tuyau ou canal de ladite cheminée, laisser la moitié dudit mur entier, et quatre pouces en outre pour servir de contrefeu. Et ne pourra le voisin mettre aucuns sommiers contre ny à l’endroit de ladite cheminée qui aura été premierement bâtie.
Licet tignum immittere in parietem communem, et si socius id fieri prohibeat adversus eum datur interdictum ; uti possidetis, & actio pro socio, et communi dividundo, l. Si ades i2. D. com. muni divid.
Il est permis de se servir d’une chose commune lors qu’on le fait pour l’usage auquel elle est destinée, ces sortes de murs n’étant pas faits seulement pour separer les mailons, mais aussi pour servir à la commodité des proprietaires. La Coûtume de Paris, Article 207. permet bien au voisin d’asseoit les poutres de sa maison dedans le mut metoyen, mais c est à condition de faire mettre jambes, parpaignes, et corbeaux suffisans pour porter lesdites poutres ; Ce qui doit être gardé par tout lors que les murs n’ont pas assez d’épaisseur pour porter une grande charge suivant la l. Sed ita, D. de damno infect. la muraille est teputée suffisante, si utrarumque adium onera quaee modo jure imponantur communis paries ferre possit, et par l’Art. 208. de la même Coûtume, l’on ne peut loger les poutres que jusqu’à la moüié de l’épaisseur dudit mur, et au point du milieu.