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DCXII.

En tout mur metoyen le voisin ne peut sans le consentement de son voisin faite vûës, ne contre iceluy faire égouts ou citernes : ne peut aussi le hausser en son integrité ; mais bien se pourra aider de ladite moitié et la hausser si ainsi est que le mur soit assez fort et épais pour commodément porter la structure, et servir aux choses pour lesquelles il est haussé.

Régulièrement en chose commune l’on ne peut rien faire contre le gré l’un de l’autre, in re communi nemo dominorum jure facere quicquam alteri invito potest, l. Sabinus. D. com. divid. cela sur tout doit être garde fort exactement pour les vûes, à cause des incommoditez que l’on en peut recevoir à moins que le copropriétaire ou le Seigneur de l’héritage voisin n’y donne son ronsentement, et encore que les vûës fussent à sept pieds de hauteur et à verre dormant ; car cela n’est permis que dans les vûës dont on a la proprieté entière : Il y a neanmoins des Coûtumes qui le permettent, comme celle du Maine, Article 463. Anjou, Article 455. mais cela ne se peut sans une disposition expresse de la Coûtume, ou la permission du propriétaire. Cela est défendu par l’Article DexV. de nôtre Coûtume.

Non seulement l’on ne peut faire de vûës en un mur metoyen, on ne le peut aussi hausser : La Coûtume de Paris, Article 195. donne cette liberté au voisin de hausser à ses dépens e mur metoyen, pourvû toutefois que le mur soit suffisant pour porter le rchaussement. Nôtre Coûtume est plus équitable, en ce qu’elle permet au voisin de s’aider de sa moitié, pourvû gue le mur soit assez épais pour porter la structute ; car pourquoy priver le copropriétaire de se moitié du mur, comme il arriveroit si le plus diligent pouvoit hausser le mur metoyen si haut que bon luy sembleroit, ce qu’il ne feroit peut-être que pour incommoder son voisin. a Rome la hauteur des bâtimens étoit limitée, et les particuliers ne les pouvoient pas hausser à leur volonté, l. 1. C. de edific. priv. Sous les Empereurs Auguste et Trajan la hauteur des maisons Strabo fut reglée à soixante pieds. Smabo, l. 1. Sextus Aurelius Victorin Frajano. Il n’est pas permis de faire des entrées de caves ou des degrez qui entreprennent sur la rue publique, ny de faire aux maisons des avances et faillies sur les ruës ; et par l’Article 95. de l’Ordonnance d’Orléans, il est commandé d’abatire toutes faillies et avances sur las ruls publiques : Pour éviter les innovations et les entreprises que l’on pourroit faire sur un mut metoyen, la Coûtume de Pa-tis, Article 203. défend aux Maçons d’y toucher sans y appoller les voisins qui y ont interest.