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DCXIII.
Contre-mur metoyen aucun ne peut faire chambres aisées ou citernes, sinon en faisant bâtir contre-mur de trois pieds d’épais en bas et au dessous du rez de terre, pierre, chaux et sable tout à l’entour de ladite fosse destinée ausdites chambres ou citernes.
Plusieurs Coûtumes ordonnent la même chose, cela étant necessaire pour la santé et l’honnêteté, et afin que ces sortes d’ouvrages n’endommagent le mur metoyen, et ne portent préjudice au voisin par leur puanteur ; et comme il n’importe pas moins au public que ces lieux soient curez et nettoyez pour éviter l’infection, les proprietaires sont obli-gez de le faire lors qu’elles sont pleines, publice salutis et securitatis interesse cloacas et loca putida purgari, 1. De pupillo 5. S. 8i quis rivos, D. de oper. nov. nuntiat. Mais il arrive fouvent de a difficulté, pour sçavoir comment et aux dépens de qui ces lieux doivent être curez lors qu’ils sont commsshs : La Coûtume d’Orléans est singulière fut ce fujet, Article 249. elle veut que quand il y a puits, égouts ou latrines communes entre deux parties, les curages se doivent faire aux dépens des parties y ayant droit. Et si la vuidange est faite par l’héritage de l’une des parties, les auires parties seront tenuës confecutivement d’endurer la vuidange Un Particulier de Lyons ayant baillé sa maison à loyer à un Maréchal qui faisoit sa forge de ladite maison, dont la cheminée n’étoit que d’argille, le proprietaire de la maison voisine joi-gnant ladite cheminée craignant un incendie, à cause que la cheminée étoit en mauvais état, mit en action le proprietaire de cette maison occupée par le Maréchal, pour se voir condamner à faire faire ladite cheminee de pierre, brique ou moüaillon, fuivant cet Article, et jusqu’à ce qu’il y eût satisfait, le demandeur concluoit que défenses devoient être faites au Maréchal de travailler ; ce qui ayant été jugé par le Vicomte : Sur l’appel du proprietaire la Sentence fut confirmée, par Arrest du 4. de Mars 1652. plaidans Lyout, Heroüet et Theroude.