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DCXVII.

Il est loisible à un voisin contraindre par Justice son voisin à faire réfaire le mur metoyen et édifice corrompu menaçant ruine, et d’en payer chacun sa part, selon la portion qu’ils ont audit mur ou édifice metoyen : et s’il n’est metoyen, le proprietaire peut être contraint à le redresser ou abattre.

Cet Article est imité de la Loy Edibus, D. de damno infecto ; et de la Loy Si ut proponit de adif. priv. C. et nous l’avons pris mot pour mot de l’Article 205. de la Coûtume de Paris, et il contient deux dispositions : Par la premiere, il est loisible àa un voisin de contraindre par Justice Son voisin à faire réfaire le mur meroyen, et édifice cortompu menaçant ruine, et l’en payer sa part : Et par la seconde, si le mur n’est metoyen le propriétaire peut être contraint à le redresser ou abatre.

En consequence de ces paroles, contraindre en Justice, il ne faut pas s’imaginer que le voisin puisse commencer par une execution de biens pour contraindre son voisin à contribuer à la reparation du mut metoyen, il le doit requerir, comme dit la Coûtume de Bretagnes.

Art. 350. testato convenire, le faire sommer d’y fatisfaire, et en cas de refus il semble que l’inrention de la Coûtume soit que le consoit l’y fasse condamner par Justice, si toutefois la ne-cessité de reparer étoit si pressante que le voisin n’eût pas le temps de dénoncer le peril ou de faire la sommation, le voisin qui auroit avancé les frais ne laisseroit pas d’avoir action pour les repeter ; mais en ce cas il faudroit en faire faire l’estimation, c’est pourquoy le plus seur est d’interpeller le voisin de contribuer, et à son refus de faire dresser un Procez verbal de état de la chose, et de faire bannir au rabais les reparations si elles sont assez considérables pour y garder cette formalité ; car s’il ne s’agissoit que de simples reparations il suffiroit de commer le consort et de prendre quitrances des ouvriers. Si le voisin refuse de payer ou qu’il n’ait pas dequoy payer, de quelle maniere pourra-t’on indemniser le voisin : L’on fait cette distinction si c’est une chose qui ne porte aucun fruit, comme une muraille, en ce cas elle doit demeurer entière à celuy qui a repaté : que si la chose produit quelque fruit, comme un edifice ou un moulin, celuy qui ne veut point rembourser doit perdre les fruits qui demeurent à celuy qui a avancé les frais jusqu’à concurrence de ce qu’il luy a coûté avec les in-terests, autrement il ne seroit pas desinteressé entièrement ; Bretagne, Art. 350. Par le Droit Romain si un associé ou un consort avoit avancé de fargent pour la reparation ou le rétablisement de la chose commune, l’on donnoit quatre mois à l’associé pour le rembourser en ayant les interests, que s’il ne le faisoit pas le fonds étoit ajugé à celuy qui avoit avancé les frais, l. Cum duobus. S. Idem répondit Socius, D. pro socio. l. Si ut proponis, C. de edif. priv.

Il me paroitroit juste que le consort ou le coheritier pût toûjours rentrer en la possession de son fonds, en dédommageant pleinement son associé.

Comme il arrive souvent que dans les villes les maisons sont partagées de telle manière, que l’un a le bas et l’autre le dessus, cela cause souvent de la contestation, pour sçavoir comment chacun doit contribuer aux reparations. J’ajoûteray quelque chose à ce que j’ay dit sur Article Delx. Plusieurs Coûtumes ont réglé cette difficulté : Pour ce qui concerne le corps du bariment, suivant l’Article 257. de la Coûtume d’Orléans, celuy qui a le bas est ienu de toûtenir et d’entretenir les édifices étans au dessous du premier plancher, ensemble le premier dlancher ; et celuy qui a le dessus est tenu de soûtenir et d’entretenir la couverture, et autres édifices qui sont sous irelles jusques audit premier plancher.

La condition de celuy qui a le bas de la maison est la plus onereuse, eur il doit entretenir les murailles d’alentout jusqu’au premier étage, et c’est cetto Servitude que le Droit appelle Servitutem oneris ferendi, ce qui engage le proprietaire d’entretenir toûjours en bon état les murallles destinées à supporter toute la charge du batiment, l. Eum debere, D. de Seroit.

Vrban. Prad. Il est vray que le possesseur de la partie superieure ne doit pas surcharger le fonde Cujas outre mésure, autrement il seroit responsable du dommage qui seroit causé par cette surcharge, 1. Cujus, D. eod. mais il peut s’en servir selon raison et autant que la condition de la chose le peut souffrir, etiam de servitute que oneris ferendi causa impofita erit actio nobis cometit, ut & onera ferat, et edificia reficiat ad eum modum ejus qui servitute imposita comprehensus est-l. Et si S. 5. 1. D. de Servit. Vrb. Prad

Mais on fait cette question touchant l’escalier, s’il doit être entretenu par le détenteur seul de la partie superieure, ou si tous deux doivent y contribuer lors qu’il n’en est rien exprimé par les partages ; Par la Coûtume de Montargis, Chap. 10. Art. 13. la repatation de s’escalier et montée doit être faite aux dépens de celuy à qui le haut appartient, cela est juste si luy seul se sert de l’escalier, et s’il en a toute la commodité ; mais si le possesseur du bas s’en sert aussi jusqu’à son premier étage il doit y contribuer à proportion de l’usage qu’il en a Pour le pavé de la rué étant devant la maison, la dépense en doit être acquitée par moitié dors qu’il n’en est rien dit par les partages.

Dans la derniere partie de cet Article, la Coûtume dispofe que si le mur n’est metoyen, le propriétaire peut être contraint de le redresser, ou abatre ; cela n’a lieu toutefois que quand il menace ruine : Si le propriétaire ne voulant ou ne pouvant redresser son mur le fait abatre, pourra-l’il être contraint par aprés à le redifier : L’on peut induire des termes de cet Article que le propriétaire n’est point obligé de réfaire un nouveau mur ny de se clorre s’il ne veut ; car si cela étoit, au lieu de condamner simplement le propriétaire d’abatre son mur, la Coûtume auroit obligé de le reparer ou de le redifier : mais s’il étoit vray qu’un voisin peut contrain. dre son voisin à se clorre, la Coûtume se seroit expliquée d’une autre maniere, et il auroit fallu concevoir l’Article en ces termes, que se proprietaire peut être oontraint d’abatre son mus lors qu’il menace ruine et d’en construire un autre en sa place : L’on répond que ne s’agissant en cet Article que de reparations necessaires à faire aux muts qui servent de separations entre les voisins, elle prescrit ce qui doit être fait pour les reparer lors qu’ils sont meroyens et lors qu’ils ne le sont pas ; quoy qu’un voisin n’ait pas droit régulierement de contraindre son voisin de reparer ses maisons ou ses murailles, néanmoins lors qu’elles menacent ruine, et que par seur chute il pourroit en être incommodé, en ce cas la Coûtume veut que le propriétaire puisse être contraint d’abatre son mur pour éviter aux inconveniens qui en poutroient arrivermais au surplus elle n’a pas dérogé au Droit commun, suivant lequel un voisin peut contrain-dre son voisin de se clorre.

L’on peut dite que la disposition de cet Article est impar faite ; car aprés avoir reglé de quelle maniere on en devoit user pour les murailles qui servent de separation entre voisins, il eût été soit à propos d’ajoûter comment l’on en doit user lors qu’il n’y a ny mutailles, ny fossez, ny hayes qui fassent separation entre les voisins, sur tout pour les maisony des villes, qui pour la seureté des habirans doivent être nécessairement closes et fermées. Nos Reformateurs ont emprunté la meilleure partie des Articles contenus en ce Titre des Servitudes, de la Coûtume Reformée de Paris, et je ne sçay comment ils n’ont point inseré dans leur nouvelle Coûtume les Articles 209. et 210. de celle de Paris, parce qu’ils sont fort necessaires, et que l’omission qui en a été faite a fait naître souvent des procez par l’Article 209. de la Coûtume de Paris, chacun peut contraindre son voism és villes et fauxbourgs de la Vicomté et Prevôté de Paris à contribuer pour faire faire clôture, faisant separations de leurs maisons, courts et jardins assis esdites villes et fauxbourgs ; et l’Article suivant déclare que hors les villes et fauxbourgs on ne peut contraindre son voisin à faire mur de nouvel separant les courts et jardins, mais bien les peut-on contraindre à l’entretenement et refection necessaires des murs anciens, si mieux le voisin n’aime quiter le droit de mur et la terre sur equel il est assis.

Mr Josias Berault a dit sur cet Article que nous suivons l’Article 209. de la Coûtume de Paris, quoy que la nôtre n’en ait fait aucune mention, et cela paroit juste pour les villes à cause de la necessité qu’il y a de se clorte, et par consequent les voisins y doivent être égaement tenus, pour les maisons, courts et héritages des champs nous pratiquons aussi l’Article 210. de la même Coûtume, comme il a été jugé sur ce fait entre deux habitans de Bourg d’Elbeuf : L’un d’iceux pretendoit qu’Elbeus étant un grand Bourg l’on en devoit user comme en la Coûtume de Paris : l’autre au contraire soûtenoit que la Coûtume de Normandie n’ayant fait aucune regle sur cette matière, chacun demeuroit en liberté d’en user à sa volonté ; mais qu’aprés tout la Coûtume de Paris luy étoit favorable, vû que par l’Art. 2r0.

qui sert d’exception au precedent, il est expressément porté que hors les villes et fauxbourgs. l’on ne peut contraindre son voisin à faire mur de nouvel separant les courts et jardins ; or Elbeul n’étant point une ville, il ne pouvoit suivant cet Article être contraint à faire mur de nouveaul et ce qui rendoit sa Cause plus infaillible, étoit que son héritage n’étoit pas dans le corps du Bourg : Le Juge d’Elbeuf ayant donné Sentence conformément à ces raisons par Arrest en la Chambre de l’Edit du 12. Mars 1665. la Sentence fut confirmée ; plaidans de l’Epiney pour’Appellant, et moy pour l’lntimé

Suivant cet Arrest, il faut tenir pour Maxime que dans les Villes l’on peut contraindre un Godefroy voisin à se clorre, mais qu’ailleurs il n’y est point obligé. Godeftoy, sur cet Article propose cette difficulté, si celuy-qui a fait des clôtures et des fossez aux champs, peut être contraint de les reparer ou de les démolir ; L’opinion de ceux qui tiennent l’affirmative luy semble plus plausible ; parce, dit-il, que laissant la haye de bout ; l’autre voisin seroit empesché de noutir ucune plante au fossé qu’il feroit sur les héritages adjacens, et que sa haye portant ombrage. aux héritag et voisins, et les rendant moins fertiles, il est juste qu’il porte les frais de l’entreenement : Mais la Maxime étant cettaine que pour les héritages l’on ne peut être contraint de se clorre, un voisin peut laisser déchoir la haye ou le fossé qu’il a fait, ou le démolir entierement, et le voisin n’a point d’action pour s’en plaindre, parce qu’ayant été en sa liberté de ne faire pas de fossé, il peut le laisser remplir ou le démolir comme il trouve à propos n’étant pas obligé pour la commodité de son voisin de faire des frais poûr l’entretenit, et si le voisin veut être clos, il doit en faire la dépense : Et c’est aussi constamment l’usage en cette Province, que le proprietaire ne peut être contraint de reparer les fofsez qu’il a faits aux champs, nemo enim cogi potest ut vicino prosit, sed ne noceat : In summa, 3. ltem Varus, D. de aqua, et aqu. plu. arcend. Si neanmoins le voisin vouloit reparer à ses frais le fossé, le propriétaire seroit tenu de le souffrir, comme il est décidé dans ce même Paragraphe, mihi actio competit advessus vicinum, si velim aggerem restituere, qui factus quidem mihi prodesse potest, ipsi èrèe nihil nociturus est, hec aequitas suggerit et si jure deficiamur. érault atreste encore sur cet Article qu’il fe pratique dans la ville de Roüen, que celuy qui a un mur joignant immediatement entre son voisin, peut être contraint de faire une contreparoy de hauteur de sept pieds : Je ne sçay pas si cela se pratiquoit de son temps, mais cela n’est plus en usage ; il seroit injuste et incommode aux proprietaires de faire ces contreparois qui seroient d’ailleurs inutiles.

Si le voisin veut reparer sa muraille et qu’il ne le puisse sans passer sur l’héritage de son voisin, ou sans le dédommager, ce voisin est obligé de le permettre en reparant le dommaJe qui peut avoir été fait, l. Si quis sepulchrum, D. de Relig. et sumpt. fun. l. Julianus, S. glans.

D. Ad exhib. Coûtume de Bretagne, Article S59.