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USAGES LOCAUX, de la Vicomté du Neuf Châtel

I.

E N la ville et faux bourgs de Gournay, les maisons et masures tenuës du Duc de Longueville, à cause de sa Prevôté de Gouray, se partagent entre freres également la charge de contribuer au mariage des filles : mais les maisons et masures qui sont tenuës d’autres Fiefs et Seigneuries dans ladite Ville et faux. bourgs, sont partables en la forme que les autres Heritages roturiers desdits Fiefs ont accoûtumé d’estre partagez selon l’assiette des lieux où lesdits Fiefs sont situez.


II.

Les maisons, masures et Héritages situez en la ville et faux-bourgs d’Aumalle, et en l’étenduë des anciennes bornes tenus en bour-geoisie du Duc d’Aumalle, et és Paroisses de eodenger et Bellozene, tenuës en bourgeoisie du Duc de Longueville se partagent entre freres ou autres coheritiers également, à la charge du mariage des filles.


III.

Aux acquisitions qui se font pendant le mariage des Héritages susdits, où les freres et coheritiers partagent également, la femie y a moitié en proprieté aux charges de la Coûtume generale.


IV.

Les terres roturieres des Paroisses de Grumesnil et Bohyon sont partables entre freres ou autres à qui ils échéent, tant en ligne directe que collaterale, à la charge du mariage. des seurs, si mieux ils n’aiment delaisser le tiers à toutes les leurs ensemble.


V.

Aux acquisitions qui se font desdites terres constant le mariage, la femme y a moitié par usufruit seulement. et Boimont terroir de Canicourt.