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IV.

L’ainé faisant partage à ses freres puinez, en succession directe de pere ou de mere, ayeul ou ayeule, peut retenir par precipu le dieu Chevels, anciennement apellé Héberge ment, soit en ville ou aux champs de quelque étenduë qu’il soit, pourvû qu’il y ait ma-noir et maison commode pour habiter et qu’il ne soit separé d’aucun chemin ou voye oublique, Riviere oucours d’eau ancien, qui orennt sa source hors la d’aroisse en laquelle ledit lieu Chevels est assis : en faisant par ledit ainé à ses puinez recompense en rente, tenant nature de fonds, à la proportion de la valeur dudit lieu Chevels : Duquel à cette fin sera fait estimation devant le luge ordinaire par douze Témoins voyeurs des plus notables de ladite Paroisse ou lieux circonvoisins, desquels lesdits freres conviendront, autrement seront pris et choifis par le luge de son Office, à la charge tourefois que ledit adné ne pourra avoir qu’un seul precipu, encore qu’il y eût plusieurs successions desdits pere ou mere ayeul ou aveule. Et où ledit niné auroit gacé partage à sesdits puinez, sans avoir au préalable fait retention dudit lieu-Chevels, il ne de peut puis aprés reclamer.