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USAGES LOCAUX. de la Vicomté de Bayeux.

I.

L Es femmes joüissent par usufruit, encores qu’elles se remarient, de tous les conquets faits en Franc. Aleu par leurs maris, constant leur mariage, à la charge d’entretenir les maisons et édifices, et d’acquiter les sentes deuës à cause desdits conquêts. Et où elles renonceroient à la succession de leursdits maris, ne joüiront desdites acquisitions.


II.

Les maisons et Héritages de la ville et fauxbourgs de Bayeux, et partie de la Banlieue selon qu’elle est bornée d’anciens mercs et devises, sont tenus en Franc. Aleu-


III.

Les venditions faites d’Héritages tenus en Franc-Aleu en ladite Vicomté de Bayeux, peuvent estre retirez par clameur dans l’an et jour de la lecture et publication du Contrat


IV.

L’ainé faisant partage à ses freres puinez, en succession directe de pere ou de mere, ayeul ou ayeule, peut retenir par precipu le dieu Chevels, anciennement apellé Héberge ment, soit en ville ou aux champs de quelque étenduë qu’il soit, pourvû qu’il y ait ma-noir et maison commode pour habiter et qu’il ne soit separé d’aucun chemin ou voye oublique, Riviere oucours d’eau ancien, qui orennt sa source hors la d’aroisse en laquelle ledit lieu Chevels est assis : en faisant par ledit ainé à ses puinez recompense en rente, tenant nature de fonds, à la proportion de la valeur dudit lieu Chevels : Duquel à cette fin sera fait estimation devant le luge ordinaire par douze Témoins voyeurs des plus notables de ladite Paroisse ou lieux circonvoisins, desquels lesdits freres conviendront, autrement seront pris et choifis par le luge de son Office, à la charge tourefois que ledit adné ne pourra avoir qu’un seul precipu, encore qu’il y eût plusieurs successions desdits pere ou mere ayeul ou aveule. Et où ledit niné auroit gacé partage à sesdits puinez, sans avoir au préalable fait retention dudit lieu-Chevels, il ne de peut puis aprés reclamer.


V.

Le Seigneur de Fief ne peut avoir plus de vingt deniers pour livre du prix de l’Heritage vendu, pour tout droit de treizième et relief, et recevant lesdits vingt deniers il se prive de retirer à droit Seigneurial ledit Héritage vendu, tant Noble que roturier.


VI.

Il y a droit de Bourgeoisie à Thorigny, Cerisy et Isigny, pour les maisons et Heritages bornez d’anciens mercs et devises, autre-ment appellez les Sangles : et y acquierent les femmes moitié en proprieté aux acquisitiont faites par leurs maris constant leur mariage, des Heritages assis au dedans desdites bornes : reservé qu’aux acquifitions faites d’Heritales assis au Franc. Alleu de ladite Paroisse de Cerisy, elles n’acquierent aucune proprieté, ains joüissent seulement par usufruit du tiers lesdites acquisitions, néanmoins qu’il ne soit dû aucuns treizièmes de la vente des Heritages assis audit Franc. Aleu.


VII.

Les sœurs n’entrent en discussion de partage avec leurs freres soit en Bourgage ou pors Bourgage ; mais leur est par les freres donné mariage : si mieux ils n’aiment leur laiser la tierce partie de la succession, ou les re-cevoir à partage, sans distinction de ce qui est en Bourgage ou dehors.