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III.
Homme marié ayant enfans, ne peut disposer par Testament que dn tiers d’une moi-tié de ses meubles, parce que l’autre moitié demeure à sa femme, sinon au cas de l’Article quatre cens dix neufième de la Coûtume generale, commençant : NNeanmoins ; il ny ae que des filles, &c.