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I.

A La femme appartient en proprieté la moitié des conquêts que son mary a faits des terres, rentes, et autres Heritages, en l’étenduë des livrees, banlieue et franche Bour geoisie de Verneüil, constant leurs mariage, desquels il étoit Seigneur lors de son décez Et avenant le décez de ladite femme, la moitié desdits conquêts appartient aux heritiers d’icelle femme : dont l’usufruit demeure au mary survivant, combien que de leur mariage. me soient issus aucuns enfans, ou qu’il se remarie : sans déroger à l’Article trois cens tren-te. deuxième de la Coûtume generale, commençant ; Le mary et ses heritiers, &c.