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POUR LES USAGES LOCAUX, de la Oicomté de Domfront.
E XTRAIT des Registres de la Cour de Parlement. Entre Ioachim de Fallaise sieur de la Ferriere, Chansegré, Dampierre et Batilly, heritier de feu Maître Ioachim de la Ferriere, vivant Sieur du lieu : et ayant repris le Procez cel et en l’état que l’avoit laissé ledit défunt, renvoyé à la Cour par les Conseillers Commissaires députez par le Roy pour la redu-ction des Coûtumes et Vsages Locaux du païs de Normandie, pour luy et les autres temans Fiefs-Nobles en la Vicomté de Dom-ffront, prétendans droits de ventes des Herigages tenus et mouvans de leursdits Fiefs en ladite Vicomté, à la raison : a sçavoir en Bourgeoisie au treizième, et hors Bourgeoisie u dixième denier : ensemble les droits de relief le cas offrant par la mort de l’ainé, au double prix des rentes tant en deniers qu’en especes et par la mort du Seigneur, demy relief des terres en roture. Et Messire François de Donadieu Evéque d’Auxerre, heritier par beno-fice d’inventaire, et ayant aussi repris le Proy cez en l’état que l’avoit laissé feu Messire Piere de Donadieu son frere, vivant Chevalier de l’ordre du Roy, et son Lieutenant Genéral au Gouvernement du païs d’Anjou, et joüissant par engagement du Domaine dudit Domfront, reçû partie au Procez à la conservation des droits du Roy pour les ventes, reliefs et treizièmes des Fiefs-Nobles et tenemens roturiers mouvans d’iceluy Domaine : oint le Procureur General dudit Seigneur Loy d’une part, et les gens des trois Estate abitans de la ville et Vicomté de Domfront, possedans Heritages en roture en ladite ville et Vicomté, défendeurs : loint avec eux Guillaume le Tourneur l’un desdits Habitans, op-posant pour son interest particulier d’autre part. IL. EST DIT, faisant droit sur les conclusions des parties, que la Cour a maintenu et maintient lesdits demandeurs en la possession et joüissance de leurs droits de ventes, reizièmes et reliefs des terres et Héritages tenus de leurs Fiefs et Seigneuries en ladite Vi-comté de Dompfront, payables, à sçavoir en Bourgeoisie au treizième denier du prix de la vente, et hors icelle au sixiéme, et les reliefs des terres en roture advenans par la mort de lainé du Fief ou possesseur de l’Heritage au double des rentes en deniers, et par la mort du Seigneur demy relief. Et où il ne seroit dû aucunes rentes en deniers, ams seulement en es-lieces, en sera payé pour ledit rebief le prix et stimation d’icelles sans préjudicier neanmoins à ceux qui ont titres particuliers, ou exemptions au contraire, a condamné et condamne lesdits défendeurs au payement desdits droits de ventes, reliefs et treiz ièmes, échûs et empèchez percevoir à raifon de leur contredit envers lesdits demandeurs, et sans dépens.
Et sera le present inseré au cahier de la Coûtume, pour servir de Loy et Vsage Local audit pays. Fait et prononcé à Roüen en Parlement le 15. jour de Decembre Mil six censhuit,