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ITEM furent luës et publiées autres lettres Royaux, faisans sention de la défense faite par le Roy, que les causes dudit Duché de Normandie ne soient disiraittes du païs par èvocation ne autrement, sous ombre de Privilezes, ne autre acca-fion, sinon celles reservées esdites lettres, dejquelles la teneur ansuit.
L OUIs par la grace de Dieu Roy de France. a tous cenx qui ces presentes lettres verront, Salut. Comme de la partie des gens des trois états de tros païs et Duché de Norman-die, nous ayent entr’autres chosts été faites de grandes et briefves complaintes, de ce que contrr les Coûtumes, usages, dibertez et franchises dudit pays, la Charte aux Normands. et la Souveraine Cour de l’Eschiquier, plusieurs s’étoient et forcez et s’éforçeient de jour en jour, sous ombre et cou deur de privileges ou autremeut, de distraire et tirer aucunes d. s causes d’iceluy païs en plusieurs et diverles Cours hors dudit Duché, en leur tres-grande vexation, travail et déplaisance : Tres-humblement supplians leur estre sur ce par mous pourvû de remede convenable.
Sçavoir faisons que nous ( considérées les choses dessur idites, et les grands et notables services qu’ont fait au temps. passé nosdits snjets à nos prédecesseurs et à rous : Voulans fice ux nos sujets être maintenus et gardez en leurs Droits Coûtumes, franchises et libertez. Et pour êviter aux questions, debats et inconveniens qui paravant s’en sont ensui-wis, et pourroient ensuivir pour le temps avenit, et eu lur ce uis et déliberation de nôtre Conseil :. l Arons voulu, or donné et déclaté : voulons, os donnons et déclarous par ces presentes, que d’orénavant les causes de nôtredit pays et Duché de Normandie, soient traitées et déterminées audit païs selon ladite Coûtume, l’ans, sous ombre ou coûleur de Privileges ou autrement, les distraire et tirer hors dudit païs : fors et excepté les causes de nos Officiers commensaux tant seulement : En ordonnant par ces mêmes presentes à nôtre Chancelier, et autres ayans la garde de nos sceaux à Paris, Toulouse, ou ailleurs, qu’aucunes Lettres ou impetrations ne soient par eux données au contraire.
Si dounons en Mandement par cesdites presentes à nos Amez et Feaux Conseillers, les gens qui tiendront nôtre Eschiquier de Normandie, aux Baillifs de Roüen, Caux, Cacn. Côtentin, Evreux Gisors et Alençon, ou à leurs Lieutenans, et à chacun d’aux, que nôtredite presente Ordonnance iennent et gardent, et fassent tenir et garder inviolablement sans enfraindre, lans aucune chose souffrit estre entre-pris ou innové au contraire, surpeine de grosse amende envers nous. Et pource que de ces presentes l’on pourra avoir à besongner en un même jour en pluliairs et divers lieux, nous xoulons qu’au Vidimus d’icelles faissous nôtre Séel Royal pleine foy soit ajoûtée comme à ce present original. En té sentes. moin de ce nous avons fait mettre nôtre Séel à cesdites pre-
Donué à Tours le quatrième jour de Janvier, l’an de grace Mil iquatte cens Soix ante et un, et de nôtre regne le pre-mier. ainsi signé par le Roy en son Conseil. BOURRE-
Ar Prés laquelle lecture faite, fut par ladite Cour commandé à tous les Baillifs, Vicomtes, leurs Lieutenans et au-tres Justiciers Officiers et sujets dudit païs illec presens qu’ils gardent, et entretiennent, et fasseut garder et entretenir entièrement sans enfraindre ne souffrir être enfraint, le contenu esdites Lettres, jouxte leur forme et teneur, et sur les peints illec contenuës : Et si aucuns faisoient, entrepre noient ou s’efforçoient faire ou entreprendre aucune chose eu contraire, fut exprtssément chargé et commandé aux Protureurs et Avocais du Roy nôtre Sire, qui presensétoient, qu’ils les approchent et contraignent par toutes voyes dûës et raisonnables, d’en faire amende ou amendes, réparer et nnuller sans aucune dissimulation ce qui auroit été fait au contraire.
Signé, DEDOISLEVESQUE.