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I
ENRY par la grace de Dieu Roy de France et de Po logne. a nos amez et feaux maître Iacques de Bauquemart Consui ler en nôtre Conleil privé et premier Presi dent en nôtre Cour de Parlement à Roüen : Robert le Roux : Msatian de Martimbos Conseillers en nôtredite Cour : et Hemery Bigot aussi Conleiller et nôtre premier Avocat gene-ral, Salut et dilection. Comme pour le bien et soulagemen de nos sujets, les Roys nos predecesseurs ayent par plusit urs fois ordonné que les Coûtumes de chacun des Bailliages et Seneschausséts de cettuy rostre Royaume soient accordées en l’assemblée des trois Estais d’iceux, rédigées par écrits comologuées, publiées et enregistrées par apres en toutes nos Cours et Juridictior s pour servir de loy et y avoir recours à l’avenit. Ce qui n’avoit encore été exceuté en nôtre pays de Normandie, combien que par plusieurs fois il nous eût été requis par les Estats dudit pays, et qu’il fût tres-necessaire : parce que les Coûtumes, ul ages et stil d’iceluy ne le trouvent écrites qu’en’un livre fort ancien, composé de langage et mots peu intelligibles, étans la pluspart d’iceux hors d’usa ge et peu on point entendus des habitans du pays : mêmes aussi qu’aucuns articles de Coûtune employez audit livre ancien, concernans tant l’instrnction que décision des procez sont antiquez d’un commun et tacite consentement par non usage : pareillement qu’il y a eu accession de nouvellesobser vances provenues tant des Ordonnances depuis faites par nosdits prédécesseurs qu’Arrest de nôtredite Cour, et inroduction de l’usage commun. De sirant pour ces causes qu ladite Coûtume soit redune, accordée et rédigée par écrit nretranchant ce qui est antiqué, adjoûtant ce qui est depuis reeû et remettant en langage clair et intelligible ce qui est obleur et confus, sans toutefois changer le sens de adite Coûtume, et ce qui est observé : et pour satisfaire à la requête qui nous en a été faite en l’assemblée des Estats generaux de cedit Royaume en cette ville de Blois tent par les cahiers generaux que le particulier presenté au nom dudit pays par les députez des Bailliages de Roüen, Caen, Caux, Côtentin, Gisors, Evreux et Alençon.
SCAVOIR faisons que nons à plein eoufians de vos ens, Iuffisance, preud’hommie, exptrience et bonne dilience, vous avons, et les deux de vous en l’absence de l’au-re commis et deputez, commettons et deputons par ces presentes, pour vous transporter esdits Bailliages et anciens nclaves d’iceux y compris les Bailliages de Saint Sauveur Lendelin, et Saint Sauveur le Vicomte, Mortaing, et Comté d’Eu, et és principaux sieges et Vicomtez d’iceux : et il lec faire assembler ious les Prélats, Abbez, Chapitres, Communautés, Ducs, Marquis, Comtes, Barons, sieurs dauis. Justiciers, et Sentnshommes nos Officiers esdits ieux, Avocats et Procureurs, ipraticiens et autres notables bourgeois d’iceux Bailliages : et en leur presence faire lire. et arrêter, et mettre par écrit en langage clair et mtelligi ble, et sans tien changer du sens de ladite Coûtume en ce qu’il y en a en usage les Coûtumes de chacun Bailliage tant generales que locales par la deliberation desdits gens des tirois Estats d’iceux Bailliages. Et où il surviendroit aurune ontradiction ou opposition fut aucuns articles et dont ladit. assemblée ne pût demeurer d’accord, faites mettre et rediger par écrit les differens d’une part et d’autre, pour iceux pportez pandevers nôtredite Cour en être par elle ordon né ce que de Hifon. Et les autres articles qui seront arrétez, accordez, et rédigez par écrit en ladite : assemblée, voulons et nous plaist être d’orénavant gardez et obsevez comme loy s Edit perpetuel et irrevocable, et nosdits sujets tenus les ntretenir et inviolablement garder : et à cette fin être par apres enrégistrez avec cespresentes, et vôtre procez verbal sur ce és régistres de nôtredite Cour et en chacun desdits Bailliages et Vicetés, pour y avoir recours quand besoit sera : sans qu’aucun soit dorénavant permis faire preuve an contraire, foit par toutbes ou autrement. De te faire vont avons donné pouvoir, puissance et autorité, commission et mandement special : et à cette fin avons permis et permettions desempater ladite Cour pour le temps que vacquerez u fait de ladite redaction leulement. Mandons et commandous. à tous nos Justiciers, Officiers et sujets, qu’à vous en ce faifarii obeissent et entendent diligemment. Car tel est nôtre plaisir.
Donné à Blois le vingt. deuxième jour de Mars, l’an de grace Mil cinq cens soixante et dix-lept : Et de nôtre Re gne le troisième.
Signé, HENRY.
Et plus bas par le RoyPINART. Et Séellé sur simple queuë de cire jaunes
Pour l’execution desquelles, aprés avoir par plusieurs fois assemblé et regardé ce qui étoit necessaire, le tout auroit été différé pour l’importance de l’affaire jusques à la seance prochaine des Estats dudit pays assignez au quinzième jour ds Novembre ensuivant, où le deroient trouver les députez de tous les Bailliages et en droits où ladite Coûtume a litu. Auquel jour ledit Gosselin Procureur des Estats, s’étant repre-senté devant nous, luy autions fait deivrer les Lettres de Commission par nous adressées à tous les Baillifs des Provin ces sujettes à ladite Coûtume, ou leurs Lieutenans : desquelles la ueur ensuit. Iacques de Bauquemare, Chevalier sieur de Bourdeny Conseiller du Roy en son Conseil privé, et premier President en la Cour de Parlement à Roüen, Robert le Roux fieur de Tillvs et Marian de Martimbos sieur de Buz aussi Conseillers dudit sieur en ladite Cour : et Hentery Bi got sieur de Thibermelnil, Conseiller et premier Avocat General dudit Seigneur, Commissaire du Roy. Au Bailly de
ou lon Liontenant, Salut. Comme pour l’en-tiere execution de la Commission du Roy à nous adressée par ses Lettres Patentes du vingt deuxiême jour de Mars dernier, pour rédiger par étrit les Coûtumes de ce pays de Normandie : avont que faire assembler les gens des trois Estats Ede chacun Baissiage, pour les consentir, accorder et omologuer, ainsi qu’il nous est mandé par lesdites Lettres, il soit bien requis et necessaire de faire dresser par Articles lesdits Usages, Stils et Coûtumes qui de present sont observées en toutes et chacunes les Vicomtés et Bailliages dudit pays : ce qui ne peut mieux estre fait que par ceux qui sont de longtemps experimentez au fait de la Justice. a ces causes, vous rmandons que vous ayez dans le dernier jour de Decembre prochain, à faire assembler au lieu que vous verrez estre le lus convenable, les Avocats et Procureurs du Roy, Vicomtes, leurs Litutenans, et tous autres Officiers de Justice tant Royaux que Subalrernes étans en vôtre ressort : pareillement les Avocats, Praticiens, et autres persomes notables et experimentez au fait desdites Coûtumes pour aviser entr’eux, et diligemment regarder dans le dernier jour de Decembre prochain, quelles Coûtumes, Usages et Stils sont en observance pour-le present audit pays, tant écrites que non écri-tes, generales que Locales, concernantes tant l’instruction. que décision de toutes sortes de differerts et Procez : lesquels vous ferez dresser et rédiger par Articles en un cahier, par reux qui seront nommez et thoisis en ladite assemblée, et le cahier qui sera dressé, ainsi que dit est, rous l’envoyerez inrontment par devers nous : pour iceluy oû par rous estre as-signé jour aux gens des trois Estats de vôtreBailliage, pour comparoir au lieu qui leur sera par vtous sssigné : et illec er nôtre presence estre lesdits Articles acrordez, confentis et po mologuez selon les modffications, limitations, et interpretations utiles et necessaires pour le bien de la chose publique dudit pays : pour aprés icelles faire publier et d’orénavant estre gardées comme Loy, sans qu’il loit besoin en faire preuve par tourbes on autrement, ainsi qu’il nougesl mandé par leldites Lettres. Donné à Roüen sous ros seings et Seaux de pos Armes, le quinzmme jour de Novembre l’an mil cinq cens soixante et dix. sept.
Signé, De Bauquemare, Le Roux et Bigot.