Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
PROCEZ VERBAL
L’AN Mil cinq cens soixante et dix. sept, le dix. septième jour de Iuillet : a nous lacques de Bauquemare, Chevalier, Conseiller du Roy en son Conseil privé, et premier Presidint en la Cour de Parlement de Roüen : Robert le Roux, et Marian de Maitimbos Conseillers : et Hemery Bigot premier. Avocat du Roy en ladite Cour, êtans en la ville de Reüen : Ont été presentées par Mtaître Iean Cosselin Procureur des Estats dudit païs de Normandie, les Lettres Patentes du Roy, desquelles la teneur ensuit
I
ENRY par la grace de Dieu Roy de France et de Po logne. a nos amez et feaux maître Iacques de Bauquemart Consui ler en nôtre Conleil privé et premier Presi dent en nôtre Cour de Parlement à Roüen : Robert le Roux : Msatian de Martimbos Conseillers en nôtredite Cour : et Hemery Bigot aussi Conleiller et nôtre premier Avocat gene-ral, Salut et dilection. Comme pour le bien et soulagemen de nos sujets, les Roys nos predecesseurs ayent par plusit urs fois ordonné que les Coûtumes de chacun des Bailliages et Seneschausséts de cettuy rostre Royaume soient accordées en l’assemblée des trois Estais d’iceux, rédigées par écrits comologuées, publiées et enregistrées par apres en toutes nos Cours et Juridictior s pour servir de loy et y avoir recours à l’avenit. Ce qui n’avoit encore été exceuté en nôtre pays de Normandie, combien que par plusieurs fois il nous eût été requis par les Estats dudit pays, et qu’il fût tres-necessaire : parce que les Coûtumes, ul ages et stil d’iceluy ne le trouvent écrites qu’en’un livre fort ancien, composé de langage et mots peu intelligibles, étans la pluspart d’iceux hors d’usa ge et peu on point entendus des habitans du pays : mêmes aussi qu’aucuns articles de Coûtune employez audit livre ancien, concernans tant l’instrnction que décision des procez sont antiquez d’un commun et tacite consentement par non usage : pareillement qu’il y a eu accession de nouvellesobser vances provenues tant des Ordonnances depuis faites par nosdits prédécesseurs qu’Arrest de nôtredite Cour, et inroduction de l’usage commun. De sirant pour ces causes qu ladite Coûtume soit redune, accordée et rédigée par écrit nretranchant ce qui est antiqué, adjoûtant ce qui est depuis reeû et remettant en langage clair et intelligible ce qui est obleur et confus, sans toutefois changer le sens de adite Coûtume, et ce qui est observé : et pour satisfaire à la requête qui nous en a été faite en l’assemblée des Estats generaux de cedit Royaume en cette ville de Blois tent par les cahiers generaux que le particulier presenté au nom dudit pays par les députez des Bailliages de Roüen, Caen, Caux, Côtentin, Gisors, Evreux et Alençon.
SCAVOIR faisons que nons à plein eoufians de vos ens, Iuffisance, preud’hommie, exptrience et bonne dilience, vous avons, et les deux de vous en l’absence de l’au-re commis et deputez, commettons et deputons par ces presentes, pour vous transporter esdits Bailliages et anciens nclaves d’iceux y compris les Bailliages de Saint Sauveur Lendelin, et Saint Sauveur le Vicomte, Mortaing, et Comté d’Eu, et és principaux sieges et Vicomtez d’iceux : et il lec faire assembler ious les Prélats, Abbez, Chapitres, Communautés, Ducs, Marquis, Comtes, Barons, sieurs dauis. Justiciers, et Sentnshommes nos Officiers esdits ieux, Avocats et Procureurs, ipraticiens et autres notables bourgeois d’iceux Bailliages : et en leur presence faire lire. et arrêter, et mettre par écrit en langage clair et mtelligi ble, et sans tien changer du sens de ladite Coûtume en ce qu’il y en a en usage les Coûtumes de chacun Bailliage tant generales que locales par la deliberation desdits gens des tirois Estats d’iceux Bailliages. Et où il surviendroit aurune ontradiction ou opposition fut aucuns articles et dont ladit. assemblée ne pût demeurer d’accord, faites mettre et rediger par écrit les differens d’une part et d’autre, pour iceux pportez pandevers nôtredite Cour en être par elle ordon né ce que de Hifon. Et les autres articles qui seront arrétez, accordez, et rédigez par écrit en ladite : assemblée, voulons et nous plaist être d’orénavant gardez et obsevez comme loy s Edit perpetuel et irrevocable, et nosdits sujets tenus les ntretenir et inviolablement garder : et à cette fin être par apres enrégistrez avec cespresentes, et vôtre procez verbal sur ce és régistres de nôtredite Cour et en chacun desdits Bailliages et Vicetés, pour y avoir recours quand besoit sera : sans qu’aucun soit dorénavant permis faire preuve an contraire, foit par toutbes ou autrement. De te faire vont avons donné pouvoir, puissance et autorité, commission et mandement special : et à cette fin avons permis et permettions desempater ladite Cour pour le temps que vacquerez u fait de ladite redaction leulement. Mandons et commandous. à tous nos Justiciers, Officiers et sujets, qu’à vous en ce faifarii obeissent et entendent diligemment. Car tel est nôtre plaisir.
Donné à Blois le vingt. deuxième jour de Mars, l’an de grace Mil cinq cens soixante et dix-lept : Et de nôtre Re gne le troisième.
Signé, HENRY.
Et plus bas par le RoyPINART. Et Séellé sur simple queuë de cire jaunes
Pour l’execution desquelles, aprés avoir par plusieurs fois assemblé et regardé ce qui étoit necessaire, le tout auroit été différé pour l’importance de l’affaire jusques à la seance prochaine des Estats dudit pays assignez au quinzième jour ds Novembre ensuivant, où le deroient trouver les députez de tous les Bailliages et en droits où ladite Coûtume a litu. Auquel jour ledit Gosselin Procureur des Estats, s’étant repre-senté devant nous, luy autions fait deivrer les Lettres de Commission par nous adressées à tous les Baillifs des Provin ces sujettes à ladite Coûtume, ou leurs Lieutenans : desquelles la ueur ensuit. Iacques de Bauquemare, Chevalier sieur de Bourdeny Conseiller du Roy en son Conseil privé, et premier President en la Cour de Parlement à Roüen, Robert le Roux fieur de Tillvs et Marian de Martimbos sieur de Buz aussi Conseillers dudit sieur en ladite Cour : et Hentery Bi got sieur de Thibermelnil, Conseiller et premier Avocat General dudit Seigneur, Commissaire du Roy. Au Bailly de
ou lon Liontenant, Salut. Comme pour l’en-tiere execution de la Commission du Roy à nous adressée par ses Lettres Patentes du vingt deuxiême jour de Mars dernier, pour rédiger par étrit les Coûtumes de ce pays de Normandie : avont que faire assembler les gens des trois Estats Ede chacun Baissiage, pour les consentir, accorder et omologuer, ainsi qu’il nous est mandé par lesdites Lettres, il soit bien requis et necessaire de faire dresser par Articles lesdits Usages, Stils et Coûtumes qui de present sont observées en toutes et chacunes les Vicomtés et Bailliages dudit pays : ce qui ne peut mieux estre fait que par ceux qui sont de longtemps experimentez au fait de la Justice. a ces causes, vous rmandons que vous ayez dans le dernier jour de Decembre prochain, à faire assembler au lieu que vous verrez estre le lus convenable, les Avocats et Procureurs du Roy, Vicomtes, leurs Litutenans, et tous autres Officiers de Justice tant Royaux que Subalrernes étans en vôtre ressort : pareillement les Avocats, Praticiens, et autres persomes notables et experimentez au fait desdites Coûtumes pour aviser entr’eux, et diligemment regarder dans le dernier jour de Decembre prochain, quelles Coûtumes, Usages et Stils sont en observance pour-le present audit pays, tant écrites que non écri-tes, generales que Locales, concernantes tant l’instruction. que décision de toutes sortes de differerts et Procez : lesquels vous ferez dresser et rédiger par Articles en un cahier, par reux qui seront nommez et thoisis en ladite assemblée, et le cahier qui sera dressé, ainsi que dit est, rous l’envoyerez inrontment par devers nous : pour iceluy oû par rous estre as-signé jour aux gens des trois Estats de vôtreBailliage, pour comparoir au lieu qui leur sera par vtous sssigné : et illec er nôtre presence estre lesdits Articles acrordez, confentis et po mologuez selon les modffications, limitations, et interpretations utiles et necessaires pour le bien de la chose publique dudit pays : pour aprés icelles faire publier et d’orénavant estre gardées comme Loy, sans qu’il loit besoin en faire preuve par tourbes on autrement, ainsi qu’il nougesl mandé par leldites Lettres. Donné à Roüen sous ros seings et Seaux de pos Armes, le quinzmme jour de Novembre l’an mil cinq cens soixante et dix. sept.
Signé, De Bauquemare, Le Roux et Bigot.
Depuis lequel temps nous auroient été presentées autres Lettres Patentes du Roy, desquelles la teneur ensuit.
HENRY par la grace de Dieu Roy de France et de Polo gne. a nos Amés et Feaux Maistres Jacques de Bauquemars Conseiller en nôtre Conseil privé et premier President es nôtre Cour de Parlement à Roüen : Hemery Bigot aussi President, Roüert le Roux, et Matian de Martiel. os Conseil-ers en icche : Salut et dilection. Nous vous avons et le deux de vous en l’absence des autr. Spar ros Lettres Patentes données à Blois le vingt deuxième de Mars dernier passé, gnées de nôtre main, commis et députez pour la reformation et redaction par écrit des Coûtumes tant Locales que Generales de nôtre pays de Normandie : mémement vourdit Bigot étant lors nôtre premier Avocat General en nôtredite Cour, depuis lequel temps nous vous anrions pourvû audit Estat de President. Et dautant que nons avont oûjours voulu et entendu, voulons et entendons que vous Bigot, soyez l’un de ceux qui vaqueront au fait de ladite commission, et qu’aussi l’un de nos Avocats Genéraux y nssiste pour l’occurrence des cas qui y pourroient survenit, touchant et concernant rôtre interest : nous avons pour cét éfet choisi et é-d, commis et député, commettons et dépus tons de nôtre propre mouvement, certaine fcience, pleine uissance et autorité Royale, par ces presentes nôtre Amé et Feal Maître Guillaume Vanquelin nôtre premier et anien Avocat en nôtredite Cour, par la pronotion de vous-dit Bigot à l’Estat de President, pour avec celuy ou ceux de tous nos Presidens et Conseillers qui vacqueront au fait de ladite Commission, assister et vacquer par ledit Vauquelin au fait d’icelle, tout ainsi que vous, Bigot, eussiez fait en sadite qualité de nôtre premier Avocat en vertu de nosdites ettres de Commission à vous adressantes, et comme ledit auquelin pareillement eût fait si en icelles il eût été specialement nommé, commis et dépuié : Car tel est nôtre plaifir.
Donné à Paris le vingt. et unième jour de Février, l’an de race Mil cinq cens soixante et dix huit : Et de nôtre Regne fe quatrième.
Signé, HENRY.
Et plus bas par le Roy. FIZES. Et Séellé sur simple quenë de cire jaune.
Auquel Mandement et Commission lesdits Baillifs, leurs Cientenans et autres Officiers n’auroient peu promptement satisfaire, pour les difficultez qui s’étoient presentées tant faire la convocation des personnes requises de toutes les Vicomtés de chacun Bailliage suivant nôtre Mandement, que en la redaction des Articles de ladite Coûtume, dautant qu’ele n’avoit été jamais redigée, et que la pluspart de ce quiest écrit dans l’ancien livre Coûtumier, étoit abrogé et antiqué.
Neanmoins enfin avoient été envoyez de plusieurs et divers endroits memoires et instructions desdites Coûtumes et Usages : même ce qui en avoit été arrété ausdites assemblées, ontenant ce qui étoit en Usage, tant écrit que non écrit : et outre ce qui leur sembloit devoit être adjoûté, diminué, orrigé, augmenté, interpreté et déclaré en ladite Coûtunm pur le bien et urilité du pays, surquoy avoit été par nous fait dri sser un cahier par Chapitres et Articles, et à l’instant e Roy auroit adressé ses Lettres Patentes ausdits Baillifs ou lieurs Lieutenans pour assigner à la prochaine seance des Estats, au dixième d’Octobre dernier, toutes personnes qui faisoient à appeller pour la publication et omologation desdites Coûtumes, delquelles la teneur ensuit,
HENRY par la grace de Dieu Roy de France et de Poogne. a nos Amés et Feaux les Baillifs de Roüen, Caux, Evreux, Caen, Côtentin, Gisors, Alençon, ou leurs Lien enans, Salut. Nous avons cy. devant commis et député nos Amés et Feaux Maîtres Iacques de Banquemare, Chevalier, Conseiller en nôtre Conleil privé, et premier President en nôtre Cour de Parlement de Roüen : Hemery Bigot sieur de Thibermesnil aussi Conseiller en nôtredit Conseil privé, et President en nôtredite Cour : Robert le Roux sienr de Tilly : Marian de Martimbos sieur du Bus, Conseillers, et Guillaume Vauquelm sieur de Sacy aussi nôtre Conseiller et premier Avocat en ladite Cour, pour la redaction et reformation de la Coûtume en nôtre pays de Normandie, y com-ris le Comté d’Eu, Bailliages de laint Sanveur Lendelin, Saint Sauveur le Vicomte, Mortaing, et tons autres anciens ressorts dudit pays, régis et gonvernez par la Coûtume Generale de Normandie, amsi qu’il est plus amplement contenn n nos Lettres Patentes, données à Blois le vingt.-deuxième de Mars, Mil cinq cens soixante et dix-sept, à la Requête des députez des trois Estats de chacun desdits Bailliages, étans n l’Assemblée des Estats Genéraux de nôtre Royaume. Snivant lesquelles Lettres nosdits Commissaires anroient redigé et mis par éerRen un cahier les Chapitres et Articles particuliers de ladite Coûtume, selon les mémoires et instructions. qui leur avoient été envoyez, tant de la part de nos Officiers en aucuns de noldits Baiilrages, que de plusieurs autres personnes experimentez au fait de la Justice, avec les modifica-tions, explications, cottections et intelligences ntiles et neressaires pour le bien de nos jujets : et serait de present l’af-faire tellement avancée, qu’il ne resteroit plus que d’arrêter et omologuer ladite Coûtume.
Pour ces causes, desitans pourvoit aux mconveniens qui dviennent chacun jour à cause de l’obscurité et incertitude d’icelle : Nous vous mandons, et à chacun de vous, si comme à luy appartiendra, commandons qu’à ln prochaine con-vocation que vous ferez des Ecclesiastiques, Nobles, et gens dn titrs Estat desdits Bailliages, afin de députer personnes pour eux trouver en l’Assemblée des Estats dudit pays qui s siendra au mois de Novembre prochain en nôtre ville de Roüen : par même moyen vous fassiez assigner par devant vous en ladite convocation tous et chacun les Archevéques, Evéques, Doyens, Chapitres, Abbés, Prevosts, Prieurs, Commonautez, et autres Ecclesiastiques ayans Fiefs et Jurisdi-ctions., Ducs, Marquis, Comtes, Barons, Châtellains et autres Seigneurs de Fiefs ; ayans terres et possessions és encla-ves de vosdits Bailliages, ou aux lieux et endroits où ladite Coûtume cy devant à eù licu, exempis et non exempts de quelque qualité et condition qu’ils soient roisemble les plus notables personnes de la Justice, et les Communautez des Villes, tant des Vicomtés Royales, que Jurisdictions Subalternes, pout en vos presences nommer et députer tels d’en tre-vons qu’ils aviseront bon de chacun Estat, pour comparoir pour eux et en leur nom en nôtredite ville de Roûtn lors de la seance desdits Estats par devant nosdits Commil faires : et illec recevoir d’eux ledit cahier contenant : les Chapîitres et Articles de ladite Coûtume, réformée comme dit est : dire, requerir, et faire telles remontrances qu’ils aviseront bon estre pour le bien de nos lujets : et voi an outre proceder à l’omologation de ladite Coûtume ainsi qu’il appartiendra. Et où aucuns des dessusdits seroient refulans ou dilayans de comparoir par devant vous aux fins que dessus, vous les ferez assigner particulièrement à comparoir en nôarcdite ville de Roüen par devant nosdits Commissaires, lors de la seance desdits Estats, ou d’y envoyer Procuteur deu ment fondé de Procutation speciale pour leurs personnes tepresenter : avec intimation que comparans ou non andit jour il sera nonobftant leur abscerce passé outre à la perfection de ladite omologation, ainsi que nosdits Commissaires versont estre à faire par raison. De toutes lesquelles assemblées et assignation que vous ferez et ferez faire, vous dresserez oons et amples Procez Verbaux, que vous envoyerez à nosdits Commissaires avant le quinzième jour de Novembre prochain en nôtredite ville de Roüen, pour par eux proceder sontre lesdits défaillans ainsi qu’il appartiendra. De ce faire vous avons donné et donnons plein pouvoir, puissance, authorité, Commission et Mandement lpecial. Et pource que de ces presentes l’on pourra avoit affaire en plusieurs et divers hieux, Nous vonlons qu’an Vidimus d’icelles deuëment collationné par l’un de nos Amés et Feaux Notaires et Setretaires, foy soit ajoûtée comme au present original : Car el est nôtre plaisir. Donné à Fontaine-bleau le cinquième jour d’Aoust, l’an de grace Mil cinq cens quatre-vingts deux, et de nôtre Regne le neufième.
Signé par le Roy en fon Conseil. PINART. Et Séellé sur simple queuë de cire janne.
Auquel jour dixième d’Octobre s’étant comparus Maîtres Toussaint de Laval Cuté de saint Vivian, député pour l’Etat Ecclesiastique du Bailliage de Roüen : Messire Vlambart du Bose Chevalier de l’Ordre du Roy sient du Boisdanebourg, député pour la Noblesse dudit Bailliage : Iean de V mont, sieur de Beanmont, et Robert Hanivel Notaires et Secretaires du Roy, Eschevins de Roüen, déentez pour ladite Ville. Maître Mathieu Poulain Avocat en la Cont, Pension naire de ladite ville député pour la justice de la Vicomté de Roüen. Maître Nieolas le Blanc. sieur de la Saussaye, Avoeat au Pont-de-l’Arche, pour la justice de ladite Vicomté daître Pierre du Fay, Escuyer, Vicomte de Pontautou et Pontandemer, pour la justice dudit lien. Maître Robert Thiron, Lieutenant General en la Vitomté d’Auge, pour la ju tice dudit lieu. Maître Loüis Allain, Prêtre Curé de Viquemare, pour l’Estat Ecclesiastique de la Vicomté de Caude-bec et Siege de Cany : Messire Iacques de Godefroy Chevalier de l’Ordre du Roy, sieur d’Annoult, pour la Noblesse de ladite Vicomté : Michel de Baqueler, Eltuyer sieur du lien et de Sorent, Vicomte de Caudebec, et Maître Jean de la Cour, Avocat au Slege de Cany, pour la justice d’icelle Vicomté. Iean Lucas, de la Parroisse Dalliquierville, pour le tiers estat de ladite Vicomté de Caudebec. Maître Claude de eaunay, Official de Fecam, Coté de saint loüin, pouré tat Ecclesiastique de la Vicomté de Monstierviller : Maître Philippe le Roux, Escuyer, Lieutenant General au Bailliage. de Caux, pour la justiée de la Vicomté de Monstierviller ean Heraut, pour le tiers estat de ladite Vicomté. Maître tan Mignot, Curé d’Auffay, pour les Ecclesiastiques de la Vicomté d’Arques : François le Fournier, sieur de Vergepont, pour l’estat de la Noblesse de ladite Vicomté d’Ar-ques : Maître Antome le Moine Escuyer sieur d’Auber nesmil, Avocat, pour la justice dudit lieu. Maî. re Jean de Fautereau, Abbé de Sery, pour les Ecclesiastiques de la Vicomté du Neuf-Châtel : Loüis Lestandart, sieur et Baron de Juliv, pour la Noblesse de ladite Vicomté : Maître Irançois Avisse, Vicomte du Neuf. Châtel, et Pierre Maurois Aroat, pour la justice de ladire Vicomté : Nicolas le Boulenger, bourgrois du Neuf. Châtel et l’un des Eschevins de ladite Ville, pour le tiers estat de ladite Vicomté. Maistre Iean de Bezu Avocat en la Cour, pour Maître Jean de Bezu lon pere Lieutenant du Bailly de Longueville en la ville et Vicomté de Gournay. Maître Pierre toubert, Curé de Civieres, pour les Ecclesiastiques du Bailliage de Gifors : Messire Georges le Fors, Chévalier de l’ordre du Roy, sieur de Quitry et de aint Martin, et Berihelemy de Pillavoine sieur de Boirmont, pour la Noblesse dudit Bailliage de Gilors : Maî-re Jean Mahaut, Escuver sieur de Tiergeville et Prevost Vicomtal de Gisors, et Maître Robert le Page Avocat, pour la justice de a Vicomté de Gisors : Charles Rouveray, pour le tiers estat de ladite Vicomté de Gilors. Maître Claude Langlois et Claude Roussel, pour la justice de la Vicomté de Vernon Simon le Normand et Loüis Brasdor, pour le tiers estat de dite Vicomté. Maître Guillaume Postel, Official d’Evreux, pour les Ecclesiastiques du Diocese dudit lien : Jean Maillet, sieur de Donville, pour la Noblesse de ladite Vicomé : Maitre Jean le Doux, Prefident an Siege Présidial d’Evreux, et faître Jean la Biche Avocat audit siege Présidial d’Evreux, pour la justice dudit Bailliage : Pierre la Biche, pour le titrs stat des villes d’Evreux et Lifieux. Maître Thomas Chrétien, Chanoine en l’Eglise Cathedrale saint Pierte de Li-fieux, pour les Ecclesiastiques dudit lieu : Maître François le Petit, Escuyer, Procureur du Royen la Vicomté de Caensomp Loüis Hoüel Abbé de Longues, pour les Ecclesiasti-ques de la Vicomté de Bayeux : Messire Jean Descageul, Chevalier de l’Ordre du Roy, sieur de la Bretonniere, pour la Noblesse de ladite Vicomté de Bayeux : Maître I ambert runel, Avocat du Roy à Bayeux, pour la Justice, Communauté et tiers estat de ladite Vicomté de Bayeux : Revererd Pere en Dieu Mefsire Loüis du Moulinet Evéque de Séez pour les Ecclesiastiques de la Vicomté de Falaise : Maîtr. can Morel, Escuyer sieur du Breüil et de la cour1 Bonnet Vicomte de Falaise, pour la justice de ladite Vicomté : Emond e Portier, pour le tiers estat de ladite Vicomté de Falaise.
Maître Guillaume le Carpentier Avocat du Roy en la Vicomté de Vire, pour la justice d’icelle Vieomté : Jean Mes-gnet, pour le tiers estat de la Vicomté de Vire et Condé son Noirean. Maître Richard Rousselin, Lientenant General en à Vicomté de Carenten et saint Lo, pour la justice de ladite Vicomté de Carenten et saint Lo. Maître François Hntel, Avocat, pour la justice de la Vicomté de Vallonene. Maître Charles le Roy Prieur d’lrey, pour les Ecclesiastiques de la sicomté de Verneüil : Nicolas Daubray, sieur et Baron de Laigle, pour la Noblesse de la Vicomté dudit Verneüil : Maïtre Lazare le Roy, Maire de Verneüil, pour Maître Pierre Perelieron, pour la justire de ladite Vicomté de Vernt üil, Maîire Phillippes Veron, Curé de laint Iean de Montgomunery. Maître Guillaume le Got, Docteur en Theologie, Cha-ioine et Grand Vicaire d’Avranches, pour l’Eglile : Maître Jean Pierre, pour la justice et estat commun de la Viconé dudit Avranches : Maîtres Joachim Fueillet et Philippe Fleury, nvocats à Dompfront, tant pour l’Eglile, Noblesse que xiers estat de la Vicomté dudit lieu. Maître Frarçois Pericard, Avocat en la Cour de Parlement, pour les Abbé et Re-ligieux de saint Estienne de Caën. Maître Jean le Blanc, Procureur du Roy en la Vicomé de Lions, et Guillaume le glanc, Vicomte dudit lieu, pour la justice de ladire Vicomté Et pource qu’aux premêrs jours de la seance deldits Estais, vétoient prelentez plusieurs autres affaires pressées pour le service du Roy, n’avoit pû estre procedé à la lecture et pulication dudit cahier, jusques au treizième dudit mois d’O-octobre.
Anquel jour nous dit de Bauquemare premier, et Pigot Presidens, le Roux, de Martimbos Conseillers et Guillaume Vauquelin premier Avocat du Roy en ladite Cour, sommes étransportez en la grade salle du manoir aArchiepilcopal de cette ville de Roüen, et en icelle fait faire lecture et publication de tous les Chapitres et Articles contenus audit cahier, par Maître Toussaint Bresmetot, l’un des Commis au Greffe Civil de ladite Cour de Parlement, par nous pris et appelle gpour Griffier, en la presence de tous les dessus dits.
Aprés laquelle lecture, Reverend Pere en Dieu Messire Louis edi Moulinet Evéque de Sées, avoit requis au nom de tous les délntez presens, que copie approuvée dudit cahier fut baillée quidits dépntez, on bien envoyée par les Vieomtez et Baildiages, afin que chacum y ayant interest le pût mieux voirs et temps leur estre donué jusques au quinzième jour d’a vril prochain enfuivant, anquel jour toute la compagnie se trouveroit audit lieu pour proceder à l’omologation de ladite Coûtume, ainsi qu’il appartiendra ayans égard à laquelle requête, avoit été ordonné que sedit cahier, dont prelentement lecture avoit été faite, seroit mis entre les mains du Procureur des Estats, pour en envoye copies appronvées à chacune des Vicomtés des Bailliages de Roüen, Caux, Evreux, Caen, Côtentin Gisors, Alençon Saint Sauveur Lendelin, Samt Sauveur le Vicomte et Mortaing : pour par lesdits Baillifs ou leurs Lieutenans etre faite lecture dudit cahier an premier jour de la prochaine assile de chacune des Vicomtés, et ce fait lesdites copies estre miles aux Greffes ordinaires desdites Vicomtés, afin d’être vûës par les Ecclefiastiques, Nobles, et gens du tiers Estat, et generalement par toutes personnes y ayans interest. ausquels Saillifs et leurs Lieutenans Généraux et particuliers, avoit té enjoint faire derechef assigner tous et chacuns les Archevéques, Evéques, Doyens, Chapitres, Abbés, Prevôts Prieurs, Communantez et autres Ecclesiastiques ayans Fiefs ou Jurisdiction, Ducs, Marguis, Comtes, Barons, Châtellains et autres Seigneurs de Fiefs, ayans terres et possessions dans les enclaves de leurs Biilliages, et aux lieux et endroits où ladite Coûtume d’ancienreté a licu, exempts et non exempts, de quelque qualité et condition qu’ils loient : ensemble les plus noiables personnes de Justice et les Com-munautez des Villes et gens du tiers Estat des bourgs et bourgades esdites Vicomiés Royales et Jurisdictions Sseigneuriales, suivant ce que jà leur avoit été mandé par les-dites Lettres Patentes du Roy, données à Fontaine-bleau le quinzième jour d’Aoust mil cinq cens quatre-vingis deux, à comparoir en la Salle de la maison Archiepiscopale de cette ville de Roüen, an quinzième jour d’Avril, soit en personne ou par Procureur Iuffisamment fondé, pour proce der à l’omologation de ladite Coûtumerpendant lequel temps. fals pourroient voir ledit cahier, et aviser s’il y a aucune chose obmise de ce qui est en utage, ou bien ce qu’ils trouve-roient estre ntile et necessaire d’augmenter et reformer pour de bien et ntilité du païs et habitaus d’iceluy. Et outre ladite assignation qui seroit faie à chacun des dessusdits en partieulier, comme dit est, lefdits Bailiifs ou leurs Lieute mans feroient assigner par proclamations publiques, tant en leurs Auditoires l’assise feant qu’aux marchez et autres sieux publics, toutes personnes de quelque condition et quaité qu’ils soient, prétendans interest en ladite redaction, de comparoir en pet ionne, ou par Procureur, audit quinzième jour d’Avril en la faile du manoir Archiepiscopal de Roüen, aux fins que dessus, avec déclaration qu’audit jour il se roit procede à la redaction del ladite Coûtume nonobstant eur tion comparénce, et de toutes les assignations qui anoient été faites en envoyer les exploits dans le premier lour de l’anvier : de laquelle Ordonnance extraits signés, auroient té délivrez audit Gosselin Procureur des Estais, pour iceur envoyer ausdits Baillifs avee copies approuvées dudit cahios.
Et sur la Requête depuis prelentée par ledit Gosselin, afin de donner plus long-delay de comparoir aux fins de ladite omologation, nous avions eontinué et prorogé ladite affrnation, jusques au dixième de May, mil cinq cens quatre-vingts-trois.
Avenant lequel jour dixième de May, nons-dit Bigot President, le Roux et de Martimbos, Conseillers ; et Vauquelin premier Avocat du Roy en icelle Cour, serions transportez en ladite maison Archiepiscopale : où nous auroient éié presentées Lettres dudit sicur de Banquemare premier President, adressans à nous dit de Martimbos l’un deldits Commissaires, par lesquelles il s’exculoit de ne pouvoir venir à ce jour surquoy vû que ladite assignation ne le pouvoit temettre ou differer sans grande incommodité des presents et compaans qui y étoient venus exprés, il a été avisé et ordonné de passer outre à l’execution de nôtredite Commission, en attendant la venne dudit Seigneur premier President.
Et pource que tous ceux qui étoient assignez n’étoient encore comparus, et qu’ils avoient tout le jour à se presenter nous autions remis ladite assemblée au lendemain onzième de May deux heures aprés midy.
a laquelle henre nous étans audit manoir Archiepiscoal, ainsi que nous procedions à la visitatioh des Procez Ver-baux qui nous avoient été envoyez desdits Bailliages et Vi comtés se presenterent plosieurs desdits députés tant de l’Estat Ecclesiastique, de la Noblesse, que de la Justice, reque-Sans leur donner réglement sur l’ordre de leurs seances et appeaux : Et les ayans amplement oüis tant sur les differens de leur seance qu’auires choses qu’ils avoient voulu dire et proposer, nous autions ordonné à’dautant que c’étoient choses longues à déterminer et oui pourroient empécher l’éfer de nôtre Commission que les Ecclesiastiques, Nobles, et tens du tiers Estat, prendroient chacun l’ordre de leurs seances et places aiusi qu’ils ont par cy devant accoûtumé, en l’Assemblée des Estats de cettre Province, et que les appeaux sles députez et enregistremens de leurs presentations se feroient selon l’ordre des Bailliages, et que les Lientenans Ge-neraux des Baillifs Officiers du Roy et autres personnes qualifiez de l’Estat de la Justice, leroient assis sur les bancs qui seroient mis dertière les sieges de nous-dits Commissaires, le tout lans préjudicier aux droits et prérogatives des-dits comparans.
Et le lendemain fendy douzième dudit mois de May, mû tinq cens quatre-vingts trois, sur les sepr heures du matini nous. dit Bigot President, le Ronx, et de Martimbos, Conseilets, et Vauquelin premier Avocat du Roy, estans en la rande falle dudit manoit Archiepiscopal, lieu député et detiné pour proceder à ladite publication et omologation de adite Coûtume, se seroient comparus plusieurs députés des Estats dudit païs de Normandie, où nous aprions, à la Requête dudit Gosselin Procureur d’iceux Eslats, fait faire le-ture à haute voix desdites Lettres Patentes du Roy, desdits veing1. deuxième de Mars, mil cinq cens soixante et dix-lept, vingt et unième de Février mil cinq cens soixante et dixhuit, et cinquième d’Aoust, mil cinq cens quatre-vingrs deux. Aprés laquelle lecture autions fait appeller par Marc, duissier en ladite Cour de Parlement, par nom et surnom, l’un aprés l’autre. ceux qui avoient été députés pour se trouver en l’Assemblée dudit dixième d’Octobre et qui avoient tté remis en la presente afsignation et puls aprés tons ceux ni de nouvean et depuis avoient été adjournez pour assister sa ladite reformation et redadion de Coûtume, selon et aint n’il apparoilloit par les Exp’oits et relations des Sergeants qui les avoient intimez et adiournez par Ordonnance des dits Baillifs ou leurs Lieutenans. Et premierement ont été appellez ceux du bailliage de Roüen. Auquel appel se sont comparus maîtres Nicolas de Ver et Nitolas Taou, Chanomes en l’Eglise Cathedrale nôtre. Dame de Roüen dépu-tés pour le corps du Chapitre de ladite Eglile : maîire Jacques le Févre le jeune, Prêtre Chapellam en l’Eglise de lamt Lo de Roüen, pour et au nom du Prieur dudit S. Lo : ledit maître Nicolas Vgoucomme Procureur de Maître André le Monnier, Piêtre, Pritur, Commandataire de saint Thomas le Martir, assis au mont aux Malades lez Roüen : lesdits de ver et Igou, pour les Chapellains du College des Clementins, de la Commune, du laint Esprit, de Dernetal et d’Alle-benne, fondez en l’Eglise nôtre Dame de Roüen : maitre acques le lévre, Prêtre Chapellain de l’Hopital du Roy pour luy et les autres Chapellains dudit Hopital : maîire sean Simon Prétre Cuté de laint André et Doyen de la thrêtienté Noble homme Mariin du Bose sieur Delmenreville : Robert de Hanivel sieur de la Chevalerie, Notaire et Secrétaire du Roy, et Charles du Four, Eschevins de Roüen, pour ladite ville. Et pource que plusieurs des essienez qui sont demeurans en cette ville de Roüen, et és Faux. bourgs d’icelle, n’ont comparu, ne aucun pour eux, vons donné defant à l’encontre desdits défaillans, et orden né que les noms et furnoms d’iceux seront mis és mains dudit Gosselin Procureur des Bstats, pour les faire derechef as signer à comparoit demain maiin en ce lieu. Ce fait, ledit Marc Huissier a appellé les personnes assignez des Sergeantries de saint Victor, de Cailly, du Pont saint Pierre, de Pa villy et de Couronne, dépendans de la Vicomté dudit Roüen : anquel appel fait, pour le regard de ladite Sergeanterie d saint Victor, a comparu Robert Mignier pour luy et les autres Paroissiens de Houpeville. Pour la Sergeanterie de Cail ly, a comparu maître Iacques de Verdun, Procureur de Messire Charles de Lorraine, Chevalier des deux ordres du Roy, juc d’Aumale, Païr et grand vencur de France, sieur de Longpaon la Gtole et le Vivier. Pour la Sergeanterie du voni saint Pierre, maître Claude de Lasstre, Lientenant du Bailly de Longueville au siege de la Ferté en Bray, Procu reur de Dame Marie de Bour bor Duchesse de Longueville et de Touterille, veuve de feu Messire Leoror d’Orléans, en son vivant Duc dudit Longueville tant en son nom que comm ntrice, et ayant la garde roble des enfans mineurs d’ans dudit défunt et d’elle. Frere Thomas Eulde, Proeur claustral de l’Abbaye de l’issedieu, pour et au nom de Maitres Charles de Martainville Abbé commendataire de ladite Abbaye, et Iean le Vilain sieur de Bierville. Pour la Sergeanterie de Pavilly ne s’est comparu aucun, à raison dequoy a été contre les assignez donné defaut. Et pour la Sergeanterie de Cou-tonne a comparu Thomas Pommeray pour luy et les aures Paroissiens dudit grand Couronne. Par aprés ont été ap-pellez ceux des Vicomiés du Pont. de-l’Arche, du Pontaude mer, et Auge, et ont comparn Maître Jean Fourmiere Avotat au Pont. de-l’Arche, tant en son rom que comme Procu reur de maistre Nicolas le Blant, Jean Hays Lientenant de sicomte Guillaume Hays, et Pieire Morelet Avocat audit sieu. Guillaume du Val, Receveut fermier du Reverendissime Cardinal de Bourbon en la ville de Lonviers, Jean le Comu, Receveur fermier de la Baronnie de saint Tautin, assise à Louviers, maître Nicoles Hebert Avocat, député pour tous les Habitans de Louviers, iant de l’Eglise, de la Justice, qu’autres Estats en general de ladite Vilse : Maître Antoine Damiens, tant en fon nom que comme Prorureur de Damoiselle Marie le Blanc, proprietaire du Fief de bercelon assis à Louviers, intrice des enfans fons-âges de défunt maître Jean Damiens son mary. Adrian Lambert sieur du Bouteiller, maître Estienne Hebert Avorat, tant en fon rom que comme Procurenr de maître Jean le Blanc Pierre du Perroy, Bailly. e Gaillon, et Iean de la Mare aussi Avocats à Louviers, ledit maître Nicolas He bert Precurent d’Anthoine Deschâ-teaux, sieur de la Villette prés Louviers, Ledit maistre Nirolas Hebert Proruresr de maître Guillaume du Perroy Bailly de Louviers. Maître Jean Laurens Avocat, tant pour luy que pour les Paroissiens d’Amenciville. René Rousel, tant pour luy que pour les Paroissiens de Sorville.
Lesdits maîtres Nicolas le Ver, et Nicolas Tgou, po ur les Doyen, Chanoines, et Chapître nôtre. Dame de Roüen, Seigneurs de Fouqueville. Marguerin Harel Eschevin de la ville du Pontaudemer, député pour la Generalsé de ladite Ville, nanans et habitans d’icelle : maître Michel Passeral, Procureut de Mefsire François Descambourg, Chevalier de l’ordre du Roy, Gentil-homme ordinaire de Sa Chambre, Seigneur de Tourville, Capitaine et Gouverneur de la ville et Chûtean du Pontaudemer. Maître Charles Godin, Greffier en la jurisdiction des Eaux et Forests de la Vicomté de Roüen, pour la Dame de Langey veuve du feu Prince d’Vverot et sieur de Manconduit. Maître Jean de Grieu Avocat, sieur de Granloüet, député pour la Justice de la Vicomté d’Ange. Le reste lesdits appeaux différé à cejourd’huy deux heures aprés midiA laquelle heure devant nous dit Bigot President, le Roux, et de Martimbos Conseillers, et Vauquelin premier Avocat du Roy à l’appel fait des personnes assignez du Bailliage de Caux, ont comparu maître Loüis Allain Cuté de Viquemare, député pour les Etclesiastiques de la Vicomté de Caudebec déssire Jacques de Godefroy Chevalier de l’ordre du Roy, sieur d’Aunoult, pour la Noblesse de ladite Vicomté. Noble comme Michel de Baque er, sieur du lieu et de Sorent, Vicomce de Caudebec, et maître Ie an de la Cour Avocat au sit ge de Cany, pour la Justice d’icelle Vitomté : Jean Lucas, pour e tiers état de ladite Vicomté. Maître Claude de Beaunay Official de récamp et Curé de saint loüin, pour les Ecclesiatiques de la Vicomté de Monstierviller : Jean Heraut, pour le tiers estat d’icelle Vicomté. Maîire Jean Mignot, Curé d’Auffay, pour les Ecclesiastiques de la Vicomté d’Arques Noble homme François le Fournier sit ur de Vergemont, pour Noblesse de la Vicomté d’Arques. Maître Jean de Fautereau Abbé de Sery, pour les Ecclesiastiques de la Vicomté de Neuf. Châtel : Noble homme Loüis Lestandatt, sieur et Baron de Bully, pour la Noblesse de ladite Vicomté : Nicolas le loulenger, l’un des Eschevins de la ville du Neuf. Châtel, pour l’estat commun de ladite Vicomté. Ledit maître Louis Allain Curé de Viquemare, tant en son nom que comme Procureur de Maître Pierre de Bauquemare, Prêtre Curé d’Esta-ville, et Noel Delchamps, aussi Prêtre Chré de Fullerot dean Eulde l’ainé demeurant à Anfreville, pour luy et Jean Eulde son frere. Ledit maître Clande de Laistre, Lieutenant u Bailly de Longueville au siege de la Ferté en Bray, Procuseur de ladite Dame Duchesse de Longueville, Dame de Vve crique : Noble homme Nicolas de la Haulle sieur de Ganseville : Noble homme Georges le Grand sieur de Franquevilles sedit de Laitre Procureur de ladite Dame Duchesse de Lonneville Dame de Foüille : Noble homme Loüis de Sortem-pose sieur de Mont-leroy : Noble homme Pierre du Mesni sieur du Tote maître Claude de Beaunay Coré de Maneglise, dedit maître Claude de Laistre sieur du Puys, Lieutenant du ailly de Longueville au siege de la Ferté en Bray. Et maître Toussaints Malheve, Lieutenant particulier dudit Bailly de rongueville au siege de Gaillefontaines, députés tant pour es Ecclesiastiques, la Noblesse, la Justice, que le tiers estat de a Vicomté de Gournay : George Langlois Procureur findie les Habitans de Gournay. Et pour le Bailliage de CaEn, ont comparu à l’appel fait des personnez aussi assignez maître frarçois le Perit, Escuyer Procureur du Roy en la Vicomté de Casn, député pour la justire de ladite Vicomté : Michel la pouterel, pour l’estat commun de la ville et Vicomté de Caent maître Nicolas Ferrant, Procureur de Dame Anne de Montmorency, Abbesse de fainte Trinité de CaEn, et des Priente et Religieuses dudit lieu : maître Nicolas le Lanternier, Procureur de maiire Bapliste de Villemor, Conseiller et Aumû-ier ordinaire du Roy, Abbé commandataire de nôtre Dane Dardaine. Domp Loüis Hoüel Abbé de Longnes, député pour les Ecclesiastiques de la Vicomté de Bayeux : Nobla nomme François Descageul, Chevalier de l’ordre du Roy sieur de la Bretonniere, pour la Noblesse de ladite Vicomté, maître Lambert Brunel Avocat du Royà Bayenx, pour ls ustice, Com nunauté, et tiers estatl de ladite Vicomté. May tre Guillaume le Carpentier, Avocat. du Roy en la Vicomté de Vire et Condé, pour la justice de ladite Vicomté : et Iean Melguei, pour l’eitat commun d’icelle Vitomté.
Et en tanant l’appel des autres personnes assignez auBailsiage du Côtentin, le sont comparus maîtres Nicolas de Britoy Vicaire gencral et Official de l’Etéque de Constances, dépuié pour les Ecclesiastiques de la Vicomé dudit Constances : noble liomme leun le Marquerel sieur et Cl atellain de faint Denis, pour la Noblesse de ladite Vironté-maître Gilles Dancel Lieutenant general au Bailliage de Côtentin, et Guillaume Peunier, Conseiller au siege presidial dudit Bailliage, pour la Iustice de la Vicomié dudit Coustances, Guillaume de saint André, pour l’état commun de ladite Vicomté : maître Guillaume le Got Prêtre Docteur en Theologie Chanoine et grand Vicaire de l’Eveque d’Avranches, dénuté pour les Ecclesiastiques de la Vi-comté d’Avranches : mailtre Jean Pierres Avocat à Avranthes, pour la Justice et état commun de : adite Vicomté : maistre Iacques Hermen Prêtre Coré de Senonville, pour les Ecclesialtiques de la Vicomté de Vallongnes : maistre Iean le Verrier sieur de Toqueville Avocat du Roy en la Vicomté de Vallongues, pour la Noblesse de ladite Vicomté : maire François Hurel Avocat, pour la Justice de ladite Vicom é : mailtre Martin Gueroud, pour l’état commun de ladite Viceenté : Ledit maistre Nicolas de Briroy Vicaire general et Official de Constances, député pour les Ecclesiastiques de la Vicomté, de Carenten, noble-homme Thomas de Franque toi sieur du lieu et de Creteville, pour la Noblesse et la Iustice de ldite Vicomté, et Guillauie Ratuend, pour l’état comman de ladite Vicomté, et le surplus continué à demain sopt heures de matin.
Le Vendredy treizième dudit mois de May mil cinq cens uatre-vingis trois, sept heures d. matin devant nousdit Bigot President, le Roux, de Martimbos et Vauquelin Com nissaires, ontété à la requête. dudit Gosselin Procureur des Etais appellez les personnes qui se trouverent le jour d’hier dé fail, ans en faisant l’appel du Bailliage de Roüen, lesquels nil avoit fuivant nôtreordonnance fait assigner par ledit Mart Huissier : auquel appel ont comparn venerable et discrett persounne mâaître Nirolas Clerel Chanoine en l’Eglise Ca thedrale Nôtre-Dame de Roüen, et grand Vicaire du Reverendissime Cardinal de Bourbon Archevéque dudit Roüen : pour et au noin dudit Seigneur Cardinal et Domp lessi Thorel Prieur de saint Lautens en Lyons, Vicarre general de l’Abbaye de saint Oüen de Roüen’& Bail y d’icelle, pour ledit Seigneur Car dinal de Bourbon Abbé dudit saint Oüen.
a quoy maistre Guillanme Ango Avocat parlant pour ledit Seigneur Cardinal de Bourbon, a dit et temontré qu’iceluy Seigneur est en bonne et paisible possession de fatre tenit sa jurisdiction des hauts jours en son Archéréché de Roüen,, pur juger et decider les differens qui se meuvent entre les Habitans des villes de Louviers, de Dieppe, et auites lieux dé, endant d’icelles Villes à luy appartenans à cause de sondit Archevéché : et qu’anciennement, et auparavant l’érection. de la Cour de Parlement, il y avoit un Eschiquier étably en cette ville de Roüen, auquel ledit sieur Archevéque et ious autres Archevéques, Evéques, Prelats, gens d’Eglise, no bles, et de la Justice du Païs de Normandie devoient comparence chacun an és termes de Paques et saint Michel, es a presence desquels les appellations interjettées des Juges lesdits hauts jours étoient louverainement jugées : vray est qu’il a ph an Roy ériger an lieu dudit Eschiquier ladit Cour de Parlement, par Arrest de laquelle il a été ordonné que lesdites appellations qui seroient interjettées desdits Iuges des hauts jours ressortiroient en icelle : auquel Arrest les dit Seigneur et ses luges et Officiers ont toûjours obey, requerant que la comparence qui est presentement faite pour pluy et en son nom et tout ce qui sera fait conclu et arrété en la presente convention des éstats et rédaction de la Coûtume, ne le puisse préjudicier en ses droits de jurisdiction et cautres privileges, franchiles et libertés, dont il a s comme dit est jtoûjours jouy paisiblement, et qu’il luy soitoctroyé acte-de la presente remontrance et requittion, pour luy valoir et servir en temps et litu, ce que de raison : ce que luy avons accordé.
Et apres que maistre Guillaume Valdory Procureur en lu Cour de Parlement, s’est aussi comparu audit appel, pour et au nom du Rererendissime Cardinal de Guile Abbé dehécamp, et qu’il luy a été oûtroyé acte : mêmes audit de Lai-stre Procureur de ladite Dame Duchesse de Longueville, et et de Verdun Procureur dudit litur Duc d’Aumale parlant par tdit Ango son Avocat des requêtes aussi par eux relpectivement faites, d’être conservez, mainienus et entretenus en sieurs privileges, droits de hautes Iustices et autres franchiles et libertez qui leurs ont été concedez par les feux Roys de France, et dont ils ont par cy. devant bien et deuëment jouy et joüissent encores à present, a été continué l’appel delditéfaillans et s’y sont comparus maistre Loüis BrisletPrêtre rand Vicaire en l’Abbaye lainte Catherine du Mont de Roüen pour l’Abbé dudit uicu : Irere sous Prieur de Grand : Mont lez Roüen, pour luy et le Prieur et Religieux dudit lien, frere Estienne Choflatt Prieur des Celestins de Roüen, pour luy et les Religieux du fit lieu : maistre Pierre Auber Procureur au Bailliage et Vicomté de Roüen, pour et au nom de la Priente et Religieu-ses de laint Paul lez Roüen : maistre Estienne le Paincteux Chanoine et Doyun en l’Eglile Nostre. Dume de la Ronde à Roüen, et Guillaume de la Marc auffi Chanoine, pour-eux et les autres Chanoines et Chapître dudit lieu : ledit maître Guillaume de la Mare Chanoine et Doyen du Sepulchre, pour luy et les antres Chanoines dudit lieu : ledit maître Niolas Clerel Prestre Chanoine en l’Eglile Cathedrale Nôtre-Dame de Roüen et Promoteur en la Cour Ecclesiastique du dit licu : maistre Jean Bezuquet Avocat en la Cour de Parement, pour les Doyen et Chapitre de saint Cande le Vier de Roüen : Iean-Antoine le Fondeur fils de noble-hommi Christophe le fondeur tenant un fief à Vonville : noble-homne maistre Iacques Cavelier sienr d’Auberville Lieutenant general civil et criminel au Bailliage de Roüen et President au siege presidial dudit liou : maistre Iean Bigot Lieutenant particulier audit Bailliage : maistre Claude Coutant, Rihard Guerad, lacques Feurier et Pierre du Val Conseilleri au siege presidial dudit Roüen : maistre leer Thitemois sieur de Hautenoe Avocat du Roy audit Bailliage maistre Iacouer de Nevile Vicomte de Roüen : maistre Hi cor le Guerchom Lieutenant general en ladite Vicomté : maistre Guillaume Courant Conseiller Assesseur en icelle Vicomté : maistre oüis Alexandre Proeureur du Roy en ladite Vicomté : maitre Mathieu Poullain Avocat en la Cour, pensionnaire de adite Ville député par la Iustice de la Vicomté de Roüen edit maistre Guillaume Ango sieur de Fontaines Avocaten la Cour de Parlement : maistre Robert de la Faye Faisnée Guillaume Hilaire et Christophe Eulde Avocats en ladite tour de Parlement : maistre Robert le Tessier et Raoul du Parc Conseillers en la lorisdiction deshauts jours de l’Arhevéché de Roüen, maistre Guillaume Prin Avocat en la-tite Cour et Bailly de Déville : maistre Païchal Dieupart Avocat en ladite CourBailly de la Madeleine : maistre Iean e Damoisel Avocat et Bailly de saint Paul : maistre Charles e la Haye Avocat et Bailly du Chapître de Roüen : maistre Martin du Bose. Avocat et Bailly de la Fontaine Iacob : maitre Iean Mustel Avocat et Bailly du Prey : maistre Federie hierry Avocat en la Cour et Bailly de Grandmont leztoüen : maistre Hector Lengeley et Nicolas Mustel Avocats en la Cour des Rydes dudit Roüenemaistres Martin du Bose, Pierre le Gras, Nicolas le Sauvage, et Alexandre le Forestier Avocats au Bailliage de Roüen : maistres Gilles Neveu Thomas Morin et Iean Laudasse Avooats en la Vicomté de toüen : maistre Iean Herpin, pour luy et les autres Avocate de la Cour Ecclesiastique dudit Roüen : maistre Guillaume Flavigny Procureur du College des Notaires de ladite Cour Eccli siastique : maistre Iean le Cesne, et Martin du Hamel l’ailné, Procureur au Bailliage et Vicomté de Roüen, pour eux et les autres Procureurs desdites Iurildictions. Aprés ont été appellez les assignez du Bailliage de saint Sauveur Lendelin. Anquel appel est comparu noble homme Iean de saint Germain li-ur Clâtellaii et Vicomte heredital dudit lieu, député pour la noblesse du Balliage et Vicomté dudit saint Sauveur Lendelin. Et en faisant les appeaux des assignez duBailliage de saiit Sauveur le Vicomte ont compatu êtere Nicolas du Châtel Religieux en l’Abbaye de saint éauveur le Vicomte et Prieur de saint louin, député pour les Ecclesiastiques de la Vicomté dudit saint Sauveur le Vicomte : noble homme Iacques du Sauicey sit ur du Ménil, pour la noblesse de ladite Vicom é : et noble homme maistre Guilaume Lambert sieur du Voyeur Bailly et Capitaine de saint Sauveur le Vicomte, pour la Iustice de ladite Vicomté. Ont aussi comparu à l’appil des assignez de Mortaing maistre Anlré du Hamel Escuyer sieur de Vilechien, Lieutenant ge-neral au Bailliage de Rlortaing, député pour la noblesse et a Iustice de ladite Vicomté, et Olivier l’aurens député pour’Estat tommun de ladite Vicomté. Et à l’appel fait des assinez du Bailliage d’Evreux, ont comparu noble homme dean Mallet sieur de Domville, deputé pour la noblesse de la Vicomé d’Evreux : maistre Jean le Doux President au Bailliage et siege Presidial d’Evreux, pour la Justice de ladite Vi icomté : Pierre la Biche Bourgtois d’Evreux et l’un des Eschevins de la Ville, pour l’Estat commun de ladite Vicomté l’Evreux, noble Homme Messire Gallois Bouchart sit ur de Nenfville Lieutenant General du Bailly Vicomtal de Lysieux, pour la Justice de la Vicomté d’Orbec, et pour l’E-stat commun de la Ville de Lysieux : maître Pierre du Bre iil Lieutenant General en laVicomté de Deaumont le Roger our la Justice de ladite Vicomté. En faisant l’appel des assinez du Bailliage de Gisors, le sont comparus maistre Pier-re Foubert Cuté de Civieres député pour les Etclefiastique du Bailliage de Gilors, Messir. Gt orge de Fors Chevalier de l’Ordre du Roy sieur de Quiry et de Forest en partie, pur la noblesse dedit Bailliage : maistre Ambroise Marc Procureur de Messire Henry de Fors Cheva ier Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, seigneur de Fours Charles Rouverav Procureur de noble homme François de Feumechon sieur de Gargenvi : le et du Vatiesmenil : maistre Artoine Damitns pour et au nom de Damoilelle Marie le Blanc veufve de défunt maistre Is an Damiens sieur de Pitres Tutrice des enfans sous-âges dudit défuut et d’elle : maistre Loüis du Val Curé de la Myvez Procureur de méssire léan de Chaumont Superintendant de la maison, Finances et affaires du Roy de Navarre, sieur de Quitry et de Bertiche-res : noble homme Jacques Daniel situt du Boildauneméts, le la Heaumiere et de Forests : noble homme maître léan Mahaut sieur de Tiergeville Prevôts Viromial de Gisors et maître Robert le Page sicur de la Vallée Avocat, deputez pour la Iustice de la Vicomté dudit Gilors : Charles Rouveray pour l’tstat commun de la ville et Vicomté de Gilors : maistre Gervais Thomas Vicomte de Gilors, Protuteur de néssire Charles d’O Chevalier de l’Ordre du Roy, Seigneur de Baillet en France, et de Villers en Vvlgui ssin, maître Robert Grandin sieur du fit f de Mas signy afsis à Estrepainy, maitre Charles le Febvre Procureur de maistre Philip-pes Durant sieur du fief de laint Germer essis à Estrepaigny, Lientenant du Bailly de Longueville audit siege : ledit maistre Charles le Eebvre Procureur de roble homme Claude de Lile sirur Dandresi et Guerny : maistre Antoine Barbey’Avocat et Procureur fiscal en la haute Iustice d’Estrepaigry : maitre Claude Langlois et Claude Roussel, deputés pour la Justice de la Vicomié de Vernon. Loüis Btaldel et Simon de Normand, pour l’Eftat cemmun de la Ville et Vicomté naitre Robers Gaudry Prêtre Curé de saint Piene d’Antils. autremei dit de Longueville, pour luy et les Curés du Diocele de Vernon : maistre Guillaume le Blanc Vicomte d Lyons, depnié pour la Justice de la ville et chârellenie dudit Lyons : s’est aussi comparu maistre Martin le Roy Procu ur de Barthelemy le Chevalier sieur de Venoix et de samt Marie.
a tons lesquel Procureurs dessus nommez avons ordonné mettre par devers nôtre Greffier leurs procurations, ce qu’ils ont promis faire. Rprés lequel appel ainsi particulieroment fait, avons au moyen des. exploils generaux qui avoient été faits à ban ouire les adjournemens particuliers fait appeller en general tous Archevéques, Evéques Doyens, Chapitres, Abbés, Prevôts, Prieurs, Communauez et autres Ecclesiastiques ayans fiefs ou Iurisdictions, ques, Marquis, Comtes, Barons, Châtellains et autres Seigneurs de Fiefs, ayans terres et possessions dans les enclaves de leurs Bailliages, et aux lieux et endroits où ladite Coûtu me d’ancienneté a lieu, exempis et non exempts de quelque ualité et condition qu’ils soient : ensemble les plus notables versonnes de Iustice, et les Communautez des Villes, et ens du tiers Estat des Bourgs et Bourgades deldites Vicomtez Royalles et Iurisdictious Seigneuriales. Lesquels Juivam l’assignation particuliere qui leur a été faite ont comparu n chacune Vicomté où il sont resseans et leurs biens fitués z assis, et deputé les dessudite ainsi qu’il fété justifié par leldits proc-z verbaux tant desdits Baillifs ou leurs Lieutenans que Sergeans desdits lieux.
Et ledit appel fait, ledit Procureur des Estats nous arequis defaut contre les ablens et non oomparans : parce toutesfois que s’ils le presentent durant la seance de cette assemblée ils y seront recûs : et pour le profit dudit defaut qu’il soit ordonné nonobstant l’ablence des defaillans, et avec les presens qu’il sera par nous procedé à la radaction, reformation et publication desdites Coûtumes selon et en ensuivant esdites lettres ce que luy avons accordé. Et à cette fin avon fait jurer les presens desdits trois Estats de nous avertir et t apporter à leurs loyautez et couscience de tout ce qu’ils enendront et sçauront appartenir au bien commun du païs et habitans d’iceluy : et en faisans ladite redaction et reformation de ladite Oûtume n’alléguer oumettre en avant ancu-ne chose qui ne loit véritable : pareillement dépoüiller toute ffection particulière, soit ponr eux, leurs parens et amis, et poute passion qui pourroit détourner le droit jugement, zele devotiou que chacun doit avoit au bien de la Iusticeenous disans aussi leurs avis et opinions de ce qu’ils ne trouveront raisonnable écrit en l’ancien livre de Coûtume, pour suivant leurdit avis être par nous moderé, corrigé et abrogé et ce qui est necessaire y adjoûter ou diminner : ce qu’ils ont comis et juré faire a été par leilit Brémetot Greffier Commis, fait lecture à haute voix dudit cahier de Coûtume, dont les copies ont été envoyées esdites Vicomtez. Continuant laquelle s’est aussi presenté maître Philippes le Rour Lieutenant General an ailliage de Caux deputé pour la Vicomté de Moustierviller, duquel a esté paraillement pris le lerment en tel cas requis.
Et le Lundy seizième dudit mois de May devant nousdit de Banquemare et autres Commissaires dessus nommez continuans lesdits députez à oüit la lecture desdits articles se sont comparus messire Pierre de Roncherolles sieur et Barni de Heugueville et du Pont saint Pierre : nobles hommes maistre Raoul Bretel sieur de Gremonville : et Nicolas de Croi-mare Conseillers du Roy en la Cour de Parlement de RoüenLoüis Bretel sieur de Lanquetoi : Iacques de Bauquemars sieur de la Riviere, et Claude Groulart sieur de la Court Conseillers dudit Seigneur en son Grand Conseil proprietaires et posse sseurs de plusieurs fiefs en ce païs de Normandie, li’ont aussi été reçûs à deliberer lur ledit cahier avec lesdits deputez.
En la presence de tous lesquels, même de maistre Guillaume de la Mare Curé d’Anzouville, et André le Coq Cu é de laint Martin de Cantelen, députez pour l’Estat Ecclesiastique dudit Roüen t Nobles hommes Charles Goüel, sieut de Poüille et ledit du Bose sieur Desmentreville, députepur la Noblesse : ledit Cavelier Lientenant : General, et Courant Conseiller audit siege Presidial, pour la Justices Gilles de Bretheville, et Charles de Bornes, pour les Bour grois de ladite ville de Roüen. Charles François, pour la Sergeanterie de saint Victor. Clande Gucrard, pour la Sergean-ierie de Cailly. Marin de Blainville. pour la Sergtanterie du Pont saint Pierre. Jourdain Cavelier, pour la Sergeanterie de Pavilly : et Thomas Pommeray, pour la Sargeanterie de Coutorme : que se toit prefentoz et fait le séfrrent sctoûtormé. a esté ladite lecture et déliberation continuée jusques au vingt. cineumme jour dudit nmis de May, que lesdrts déurez out requis autre lacture estre faite de l’ancien livre Coûtumuer et de tous les Ghapnres y contersus, pour aviler cequi est utile et ououssane ajoûter audit caftier de Coûtume érédigée.
Apré, laquelle locture, et que lefdits députez ont entent eblement déliburé par divers pours lur les Chapitres et Articles portez par ledit ancien livre Coûtumier : a été arresté de lieur consentement, pont : le regard des fix premiers Chapi tres écrits audi aucien liore Coûtomier, de broit, de Iuris Aiction, de Justiee, de lufficiet, de Fosfièt aù Viconte et de rusticement, queils demeureront abrogez, parce que cé qui eft en’usage d’iteux lera employé audit éahier tous le titre de Jurisdiction.
Et pour le regard du seppé ne chaphre intitulé de Delivrance de Namps : erront esté arrestez par lesdits députez fix artieles qui seront employez audit cahier sous le même titre. Cor ome en temblable du humtième chapître intitm ne Banon e d. ns, en ont esté arrestez par lesdits députez cinq articles, do-n le mefme ttre qui y sera inseté.
Le neufième chapire intitulé de Jugemem : a esté déclatt abrogé comme n’estant en usage : excepté toutefois la seance que les Ecclesiastiques et Nobies ont prés et à éôté des Jueges qui leur est continuée
Et pour le regard du dixième chapître intitulé. dn Senescha an Duc, enont esté exdaits einq’articles, qui seront em pluyez au chapître de Fiefs, et le furpius déc aré abrogé de u nsentement deldits députez.
Quant au quatorzième intitulé de Feautè a esté arreste par leidits députez qu’il sera employé articlé au chapitre de Tiefs, contenantt qu’Au Roy stui apparistment les confiscations deseindamnez pour crime de lexe Majesté, encores que leurs Heitazes ne soient immediutrment tenus di lay Duquinzième, intitulé de Moneage, ont estépar lesdits déEputez arrestez cinq articles d’iceluysqui seront employez lon demefme chapltre audit cahlet.
Aurhieu du selxième chaplire mtitulé de Mrsures, seron emproyez au chapître de Jurisdiction trois articles qui ont esté et iraits dudit chapitre, à la requeste defdits députez puur le ditseptième lntinlé dr Varech. en a esté dressé fn apltre separé, qui sera parelllement employé audit eahset.
Et du dixhulctième intRulé de Trifor rrauvé, en ont esté drissez du consentement desdits députez deux articles, qui seront employez au chapitre de Fiefr
Et sur le laûtient fait par Ndit Vauquelin premier Avoeat a enetardu Rny en la Cour, que de disposition de druit Cimûtumier tout Frefor tronve appartieut au Roy : Lestlils. députez ont dit que la Coûtume est lelle qu’elle est contenuë ausdits deut articles : et que couformément à icelle ont esté donnez plussieurs Arrests en ladite Cour en parcii cas. Sur quuy nous avons brdonné par l’avis desdits députez, que lesdits articles demenreront dinsi qu’ils sont couchez audit mapitre de Fiefs.
Du d’x tieufième chapitre iniitulé les êhules Gayves en ont esté accordez parle dits dépurez quatre articles, qui seront inserez audit cahier an titre de Vartch.
Quant ad vingt et unième chapître mtitu’é de l’Homiciat de soy-mêne, a esté arrété qu’an cahier de ladite Coûtume reform et : au chapître de Fiefi sera mis que Les menbles ai cens qui se Jout secls ou faits Nolerir d’eux-mêmes, appartiennent au Ry, privutivement aux Seixneurs, s’ils n’om titre ou possession vAlable ul contraire : neaninoins si par force de maladit, freneste, ou autet accident ils étoient cause de leur mort, Ueuri meubles demeurent aux Heritiert, aussi bien que les inirmeubles.
Et pour le regard du vingt-deuxié ne chapitre dudit ancien Iure de Gazes et Achapts nies, a’esté accordé par lesdits dépûtez qu’an chapître de Retrais de ladite Coûtume reformée oit mit l’article qui ensuit.
e créditeur qui contre voin dénie on méconnoit le gugt, ronpsque an Nylet deniers qu’il a prêtes sur iceluy : et le guge soit esn e rendu à celuy qui l’a baillt.
Du vingt quatrième chapitre intitulé d’Afise, leta du consentement desdits députez employé au chapitre des Succesions de ladite Coûtume, que les enfans des condamnez et cousisqués ne laisserous de succeder à leurs parens tant en liené direlte que collaterale : pourvû qu’ils foient eontùs lars de l uecession échfé, et que l’Arrest de la Cour pour le regard du ang damné, donné les Chambres assemblées le vingt sixiéme jour d’Roust cinq cens cinquante huit le Procureur Ge-neral du Roy ouy, sera inseré en la fin dudit cahier de Coûtume reformée
Sera pareillement employé audit chapître de Succission pour nouvelle Coûtume l’article qui ensur.
Ivenant que le debiteur renonce ou ne vneilleuccepter la suatestion qui luy est échôé, ses creanciers pourront faire Jubiager en son lieu et droit ponr Faccapter et estre payez sur ladite fueceseion jusques à la concurrence de leur dû, selon l’ordre de priu-oté et posteriorité. Et s’il reste aucune cbole les deites paytes. a renoncé.
il reviendra aux autresheritiers plus procbains aprés celuy qui Les vingr cinquième chapître d’Escheance, et vingt-six N. ne de partie d’Hesitage, font abrogez en tout leur contenu du conserrrement de tous lesdits députez parce que ce qui est en usage d’iceux est employé au chapitre de Succe ssion audit tabler de ladite Coûtume reformée.
Et du vingt-septième chapitre dudit livre ancien d’empûement de Succision ont esté extraits cinq articles, les-quels seront employez audit cahier de la Coûtume, rédigée au chapItre de Succession.
Comme en semblable le vingt-huitième De teneure, et ingt. neufême De teneure par bommage, seront employez audit cahier au Htre de Fiefs.
Et du trentième de teneure par Paruge, ont esté arrêtez seux articles, qui seront employez au chapitre de Fiefs.
Le trente-unième de teneure par Bourgage, sera aussi employé au-it chapitre de Fiefs. Et neantmoins du consente-ment de tous leldits députez, a esté arrété que les Heritates ou rentes vendus dans le Ponteaudemer, Pontleveque, Li-fieux, Caïn, Constances, et autres endroits esquels il n’y avoit que vin8t. quatre heurts de clameur, pourront estre d’oiénavant ctirez dans les quaraute jours du jour de la lecture et pubiioution du Contract pour nouuelle Coûtume.
iEt du trente. deuxième chapitre intitusé De teneure par ganmâne, a esté accordé par lesdits députez qu’au chapitre de Fiefs feront employez les deux articles qui ensuivent.
E Eglise ou autre corps de main-morte à qui est le don aua mone fait., ( oit en tout pourvoir à l’indemniiè duSeigneur, et lny hailter hmme vivant, mourant, et confisquant, pour faire et payer les dioits qui luy sont dûs.
Niaumoms fi rEelise a possedé Fief ou Béritage par quitantè ans, en exemption de bailler homme vivant, mourant et cenfisquant, on at pourvoir àl’indemnitè du Seigneur, elle tienara de la en avant le Fief ou Héritage en pure aumone, et ne sera tenu que balller Bmple déclaration.
Et entant que seroit la jurssdiction des choles tenues par aumone, que l’ancien Coûtumier attribuë à la jurildiction.
Ecclesiastique, leldits Ecclesiastiques ont requis estre main enus ausdits droits : ce que les deux autres ont contredit et soûtenu que cela étoit hors d’usage, delquelles remonstrances nleur à esté respectivement accordé acte.
Pour ce qui est en ustge des trente-troisième chapitre dudit livre Coûtumier Des gardes d’Orphelins, et trente-qua-trième intitulé at Nhef, il sera employé audit chapitre de Fiefs.
Et Gurrt à esté accordé par tous lesdits députez, qu’il y sera employé un article contenant que Dignitez on Offices tenus en Fief, sans fonds ou glebe, doivent hommage et non relief.
Le trente-cinquième Daidts cbevels, lera aussi employé audit chapître de FiefsEt le trente-sixième intitulé des Dons que peres font à eurs enfans, sera employé aux titres de Snccesiian et de Dovation.
Le quarante quatrième de l’ust an Dus, a esté du consenrement deldits trois Estats abrogé : parce que ceux qui le voudnont excuser pour le service du Roy au fait de ses uerres, prendront Lettres d’Estat.
Et au lieu du quarante. neufième De terme non susfisant, sera ajoûté au chapitre de lurisaiction du cahier de l’article qui enluit.
Nul n’est teun de répandre de son luritage en molndre temps. le qumtaine eu quiutaine, mais la première assignation se peut douner aux procbains pleds, encore qu’il n’y ait quinxaine.
Et au lieu du cmquantième chapitre De voucbement de ga vaud, sera ajoûté uodit titre de lusisdittion : Nul n’est tenu gartendre le quatiitue garand saus avoir jugement, et le pre mher gos ana ue peut appeller le secand sans faillir de garantie ai im ebarger, et ainfi de garund en garanâ Pour le regard du cinquante-troisième intitubé de Cour, rler a aufsi employé audit chapitre de Jurisdiction dudit ca hier, que Tous Eccusiastiques possedans Fuefs Nobles pur aumones, out l’exercice de la justice et tuus autres dreits appar-tenans à leurs Fiefs par les mains de leurs Juges, Seneschuux et Baillifs.
La connoiffance des Mandemens de reneure appartient ar Je Ryal : neantmaius les Hauts Justiciors en connaissent en fuit poins debatas. ve leurs fuiets, touivû que lu teneure du Haut-Justicier ni Sur le cinquante-quatrième chapitre intitulé de Bute esté arrété quiil en sera dressé chapitre leparé dans ledit cahier.
En faisant lecture du soixante-deuxième chapître dudit rancien livre Coûtumier uritulé de Témoins, il a esté requis par aucuir des Estats et députez qu’au cahier de ladite Coûume soit employé, que tous Ex commumez ne doivent estre eçûs en action et en témoignage ainsi qu’il est porté par dedit ancien livre Coûtumer : mais sur les dffficultez qui se ont mdës entre lefdits genr des tron Estais et députez, n’ayant peu demeurer d’arcord sur la façon et l’usage, a esté ar été qu’il n’en sera rien employé audit cahier, et que lesdits députez fe pourverront par devers la Cour pour sur ledit article estre ordonné ce que de railon.
Pour le soitante-sitiéme, intirulé de Veuts, a esté arréte qu’au titre de Jurisdiction lera ajoûté le present article e corps de personne honicidé ne doit estre levé ue mis enterri isqu’à ce que la justice l’ait rôDes soitante. douzième chappre, intitulé De suite Ae iré-les fraintes et soixante-lelze De tréves enfraintes en ont esté dressez et arrêtez par lesdits deputer cinq articles, qui seront employez au chapitre de Jurisdiction.
Pour le foiante et dix septiéme, intitulé De suite de femme, par l’avis desdits gens des trois Estats et députez, seront emaployez au titre De mariage encombré de ladite Coûtume reformée deux articles qui enfuivent.
Femiue peut pour injure faite à su personm rendre plainte en ustice et lu poursuivre, encote qu’elle soit desavoiiée par sor mary, et la doit le Juge recevoir pourvi que l’injure soit atioce Et où ells drcherroit et seieit condamnée ls uépens, le mary m sera tenu en répondre, finon jusqu’à la concurrence aes fruits du bien de la femme : Et ou les fruits ne seroient juffifans, la conDur. damnation fera portée jur les biens de la femmi autres que l E ol la semme seroit ponrsuivie pour meffait, ou mesdit, os untit crime, lon mary en seru tenu civilement s’il la défend : et sa la desuvoie, et elle est eondamnée, la condamnation sera vorrée sur tons les biens à elle appartenans de quelque qualité qu’ils foient, fi les fruits n’y peuvent suffire.
Du hoixante et dix. nenfième chapîitre Des forcems, ont aussi esté arrêtez par l’avis desdits gens des trois Estats et députez deux articles, qui seront employez audit cahier de Coûtume reformée au chapître De Fiefs, e’est à sçavoir Les parens doivent estre foigneux de faire mettre en seure garde ceux qui sont troublez de leur emtendement, pour éviter u’ils ne fassent dommage à aucun Et où il n’y auroit purens, les voisins feront tenus de le deencer en justice, et cependant les gai der : et à fauit de ce fai-ve, les uns et bs autres seront tenus civilement aux dommages et interefls qui en pourroient avenir.
Pour le quatre-vingts deuxième chapitre, mtitulé Des dainnez et fuitifs, lera employé au chapitre de Iurisdictias dudit cahier, que s Celuy qui est veuvoyè en sa franchise, dait forjurer le payr par devant sun juge, c’est à dire qu’il duit incontinent et lans delay pa tir pur le chemin et dans le temps qui luy seia piéfix pour s’en aller bors de Normandie et jurer de n’yventrer jamai : it on puis aprés il ysera tiouvé, il sera contre luy procedé par la ustice et jugement donné, sans qu’il puisse de là en avant plus aider de ladite franchise. Et le surplus dudit article a esté brogé et renvoyé à l’Ordonnance.
Quant au quatre vingts troisième chapitre, irtitulé Des Cleres et des personnes de sainte Eglise : Sut ce qu’il a esté proposé de dresser articles lur les privileges des Ecclefiastiques pour l’employer audit cahier, a esté avilé qu’il u’er sera rien écrit en la Coûtume fauf aux Ercltsiastiques à ser de leurs privileges suivant les anciens Canons et constijutions de l’Eglile. jur le quatre-vingts trerzième De brief de nouvelle dessaiine, a aussi esté arréié par les gens dosdiis trois Estats, qu’il sera employé au chapiire de Jurisdiction dudit cahier, que Le brief de nouvelle dessaisine a esté intraduit pour recouvter chose entiepise puis an et jour, et tient ledit brief estant signiS. Tbéritage en sequestre jusques à ce qu’il en soit ordonné par ustice Sur le quarre-vingts quinzième chapître De veuë, a esté aussi dreffe et arrété auire article, qui sera employé au utre de Jurisdiction dudit cahier, ainsi qu’il ensuit.
En action réella le demandeur doit bailler déclaratiun, conenant les bouts et eûtez de lhéritage pour en fuise vht, si les parties n’en demeurent d’aocord. Pour le quatre vingis dix.-leptiéme, Du femme dessaifie en l’absence de sun mary, a esté aussi dre ssé autre article, qui sers mployé au chapitre De mariage encombré, contenant que Le mary abfent, la femme peut intenter action de muvelle desuifine de son féritage aui luy a estè ariett.
Les quatre-vingts dix-huictième De brief de mot d’anesseur et quaire-vingts dix. neuf De prochainast d’ancessenr, ont esté déclarez abrogez par le consentement deldits Estais, et ordonné que cce qui en est écrit au chapitre De Jutes siion sera gardé.
Quant au centième chapitre De mariage ercombré, cent unième de brief de Doüaire à femme et cent neufième Du patronnage d’Eglise, en ont esté dredez chapitres separez qui seront employez audit cahier Et pour le cent dixième intitulé La Charte au Roy Pbiliples, a esté ordonné que ladite Charte fera employée aprés ledit cahier de ladite Coûtume, et devant ledit present Procez Verbal.
Du cent quatorzième De brief de Jurdemande, en sera employé audit rahier au chapitre de Jurisdiction ce qui ensui Le Bailly deit connoître de brief de jurdemande que le vassa btient quund il prétend que le seigneur luy demande plus granle rente ou raedevance qu’il ne doit.
Les Hauts-Iusticiers connoissent ausii du brief de surdemandi eurre leurs vassaux, et non quand le brief est obrenu centr eux.
Pour le cent quinzième De briaf de Fief, Lay et d’Aumont, i esté accordé que l’article concernant Les amortissemens, era employé andit cahier touchant la prescription de quarante ans.
Le cent seizième De querelle de Fief rendi est abrogé, parce que tout ce qui en reste en usage a esté employé au cha-ître de Rerrait lignager.
Et si ont esté faits chapltres separez des fix-vingts quatrié. me, intitulé de Clumeur de Loy appatoissant, et six-vingis cinquième de Prescriptiuns, qui seront employez audit cahier. et pour le regard des onzième chapitre dudit ancien livre Coûtumier, intitulé de Coûtume, douzième du Duc, treiziéme d’Alliance, vingtième d’Vsuriers, vigt-troisième de Far-faictures, trente-leptième de Delay, irente-houmme de Fran é, trente.-nenfième d’Exoine, quarantième de Langueur, quatante et unième de Gefints de femme, quarante. deuxième de V : fveit de femmes, quarante-troisième de non âge, quatanexe. cinquiéie de Privilege de Coix, quarante-fixième d’Excu-fution par Iustice, quarante. leptième d’txcusation par Noif, quarante hritième d’Ercifation par Jrison, einquante et unième Le iout sait, cinquante. deuxième de Force, cirquante. cinquième i’Akise, cinquente-sixime d’Eschiquier, cin-quamc Iepiième de Plaintes, cinquante-huitième ue Plaintif, ecinquanie, neunéine De cil de qui on se plaint, foixantième de vlter, soixante et unième de Srmonces, soixante-ttoisième de VLaidturs, soixanté. quatrième de Conrturs, soixante. cinquié. me el’Aroiué, loixante-lepiième de Querelles, soixante-huimme de Juite ile Meurtlre, loixante. ncufième de lureurs, loi-wante-diième de Meurdre et d’Homici-e, loixante. orzième de Reberie, fontante-ireizième de la abison au Duc, soixante quatorzmme de suste de Mebaing, loixante quir zième de suite al’Affant, ioixante-dixhuitème de Fenies venves et l’Orpheiins, quairc : virigis de lucipreurs, quatre vingis et un Di voups enquoy Loy n’ist pas faite, quaire : vingts quatre de Seigorur et de leurs hoinmes, quatre vingis cinq ilt simple Oue-velle prrsonnel, quatte. cingis six, de Ducrelie qui raisi de n’élir, quatre-virgis stpi de Qunitit dt possisiion, quaire : vingie huit de Qurrelst de ditte, quatre-vingis neuf di Detteuis quaire vilixts dix de Convenant, quatte vir gis orze, de pos ision nen iouvable, quatie. vingts douze ar Qucrelle Fieffal, quaire vingis quatorze ne jeloiins et de Mar. hands, quaire vingts feize de la feauté au plaintif, cent deuxième ele ; ecord d. éc oy de Roy, cent tro-sième it record d’EscLiquier cent quetgiène de ircord n’asctie cerit cirquième dr record at bafaile, centsixième de record ileveuë, rent sertième de recoid de paï age, cent huitième de criuy qui atmanile ;. cora cent onzième de brief de Firf et de gage, cent douzième de biitf nde Fiefi et de ferme, cent ireiz : ême de briis d’Esiablit, cent dix eprième d’enqueste de parties, cent dixhuitième d’enqueste de Gouaire, cent dix neufième de vefviré u’honique, six vingis d’aint et de garand, fix vingis et un de la Loy qui est faite par reco-i, fix-vingt deux de la loy prouvablt, six vingts trois de deresne. Tons lesdits Articles du consentement deldits trois Estiis et députez, ensemble ce qui n’est couché audit cahitr des chapîtres précedens, ont esté déclarez abrogez conme seinus ils : dantant que ce qui est tn usage a esté employé au d’t cahier de Coûtume reformée sous autres titres et articles, ou bien y a esté pourrû par les Ordonnences.
Et ce fait a esté requis par lesdits gens desdits irois Estats et dépuitz, que ledit cahier de Coûtume ; efoinee en ce qui a esté par eux arrété, accordé et passé soit mis eu net : et qu’au commencement d’iceluy auperavant le thapitre cé Fiefs, foient treuseris les the putrés de Iul isuitiien, de Haro, de Loy apparoissant, de delivi ance, de Naiups de l’atientage. d’Eglise, de Monneage, de Banon et diffens, et de Eent fice d’inven faire, pour en êstre en leur prelence fait lecture. Et ce pendant qu’il leur soit permis de le retiter pour la Soitmnilé de la Feste de Pentecôie, à la charge de se representer le ver gr cinquième de Juin prothain vonant, ce qui leur esté accordé.
Avtnant lequel jour vingt. cirquième de Juin, parce que plusieurs deidits députez des Estats re s’étoient presentez, le tout avoit esté par nons différé julques au Lundy vingi leprième dudit mors de Juin ensuivant. Auquel jour rous Com-missairts fusdits estans en ladite grande falle Archiepiscopale, presence des troit Estats et députez, a esté faite lecture par ledit Bresmerot Gre ffier commis, dudit cohier de Coûtu me, qui a esté continuée jusqu’au premier joûr de Juillet ensuivant.
saisant laquelle lecture au chapitre de Iurisdiction, l’ariicle trente-quatre commençant le Seigneur doit tinir fon grenier ouvert, a esté accordé jour Coûtume rouvelle.
En continuant ladite lecture au chapitre de Fitfs et droits seodaux, a esté accordé acte à la Deme Duchisse de Longueville de la protestation faite par ledit de Laistre son dé-puté, que le cent quatrième article dudit cabier ne pourra pré judicitr aux droits de foy et hommage que ladite Dame a sur ses vassaux lesquels luy sont hommes purs et liges, lauf toutefois la reauté au Roy, ainsi queil est contenu et porté par plusieurs dérombremens x elle baiblez par lesdfrs vassaux. Et audit Vauquclin premier Avocardu Roy aussi acte de sa protestation eontraite déclatation et soûtien par luy fait, que hommage, lige est du au Roy seul : et que puilque la feauié du Roy est reseruée, l’hommage ne peuit stre lige.
a la lecture ducent seprième : article dudit. cahier, lesdits Angopour ledit sieur Duc d’Aumale, de Laistre pour ladite Dame Duchesse de Longueville, et du Hamel pour ledit iur Duc de MonigensierComte de Mortanig, ont requis qu’il soit ajoûté outre ce qui est eontenu en lancien laure Coûtumier, au chapitte De tencure par hiommage, que le passal faisant sin hommage doit avoir un genouit à terre, la nti gië, sans armies nyéptious. Toutefoi-a estéartété que ledit Article demeurera ajusi qu’il est couché audit cahier, sans Ly ajoûter ny diminuët.
L’Arritle. cent vingiiéme, eommençant Aytu baillé, soit ton on mauvais, sauve la levét : a esté accordé par tous lesdits députez, excepié par ledit Doux député pour ledit Bail-liage d’Evreux, qui a dit que par la Coûtume dudit Bail liage, Si lHéritage est faisi-& ajugéau Stigncus fauie a’hoinine et de divoits Srignturiauxnon faiis, le propruitaire n’esi rorâ sinon en foninant deliviance, baillart caution de la levétajugée, et presentant son Aveu. Et que si ledit Seigneur blamt ledit dveu, et il obtient. gain ut cause sur iceluyeontre son vassal. on qjue le vassal en laisse la poursuiite, ledit Seigneur auta itation de la levée, soit audit proprittaire ou de son plége : de aquelle allegation a esté-ordonté qu’il lera informé comme d’usage local, et ceperidant que ledit Article aura licu-Le cent vingi et unième article, commer çant Si le Seigneur ne blaue l’Avei, a esté accordé comme Coûtume nouvelle,
a l’article cent trente-huitième, commençant leHeritage teni en bousgage, s’y iont opposez Ango pour ledit Seigneur Cardinal de Dourlon et du Eose sieur Desmemreville, didans qu’ils font en postession de prendre raliefs, ireizièmes et autres droits Seigneuriaux et Coûtumiers de leurs homines et vassaux tenans l’Heritage en bourgage. s’est aussi opposé ledit de Laistre Procureur pour ladire Deme Duch. sit de Longueville, dilart qu’icelle Deme droit de rélit f. et ireiziéme lur les maisons et iHeritages asfis en la ville de Gournay tenus d’elle en bourgeoilit : et lesquelles maisons pour pleine masure doivent de redevance, qu’on appe lle l’ourgage, deux lols sepr demiers par chacun ar. : Comine aussi ellesa semblable droit de relief et trelaiéme, et autres services et sujettions en plusieurs autres de les terres, encotes que les Heritages y estans tiennent en Lourgage, speciallement à Longuevile, Auffay, Tancarville, et Gaiile fontaines Bailliage de Caux : Estrepagny Ban-gage de Gilors : Bricquebec Bailliage de Côtentin : Sassey failliage d’Evreux : Honefleu Bailliage de Roüen, et plusieurs auires lieux situte et essis dans lesdus Banlliages et Province de Normandie : et desquelles droitures, redevancs et Iujeitions, ses vassaux sont tenus luy bailler non sen-tment simple déclarntion. mais écroës et Aveux, dont du tout elle est en bonre et suffisante possession, empéohant artant ledit article estre passé et employé audit cahier à ton pré judice.
Et pare illement se sont opposez les députez de Vernon, dilons que ledit article ne doit avoir lieu en la ville et bourgeoisie dudit Vernon, ronsistant ladire bourgeosie en une lieue : parce que par la Coûtume locale, Le plus ancien rentier ton sier ayant rente créte pour fonds sur aucuns féritages affis tant en lailite ville que bourgage, si l’Heritage est vendu soit par ontract volentaire ou venduë de Justice, il a dvoit d’avoir les venies et trriaièmes au piix de dix buit deniers pour livrt, voin au devant du Roy et de tous autres. Et si l’Hesitage est rapporté franc de rentes, lesdites ventes et treinéues appartiennent au Roy on au seigneur Duc de Frrrare tenant le Comté de Gifois.
Et par le dit Vauquelin premier Avocat du Roy a esté soûtenu au contraire, et que les reliefs et treizièmes appartien-ent au Roy.
Sur quoy a esté ordonné par l’avis desdits trois Estats, qu’il dera ajostiéuodit Artlele ces mots, s’iln’y à titr convenant, et pessegion fuffisante au contraire.
Jur l’Artiele cent quarantième, commençant Ence cas la dise, a esté requi par les Ecclesiastiques qu’il y soit ajoûté.
Lequel droit se preferit à lentontte du Seigneur s’il n’en fait Joursuite dans trente ans : auquel cas Préritage est tenu pou uity à sun prejudiee. Et par ledit Vauquelin premier Avoent du Roy, a esté soûtenu que tout Heritage ne peut estre umorty par les Ecritsiustiques, sans préalabsement acquitter Le drost du Roy pour raison dudit amortissement : qui est la tierce partse de la valeur dudit Heritage.
Aprés que lodit Article a esté mis En déliburailon, a esté pat l’avis desdfis Estats ajeûté l’Artlcle ensoivant, commen ant Neamoins si l’Eglise a possede Pief au Héritage par quaTante as, &c. Lequel Articie a esté reçû pour nouvelle Coûtume.
Le cent quatante emquAEême Andle commençant par ces mois, Les fralts des immtublis, a esté aussi accordé pour pouvelle. à la charge des protostations faites par les députez de la Noblesse, que Le Roy ne peut avair le frult des immeubles du oondainné à mort pour la premiere anuée, finen en payant les rentes Seigneuriales et fonfieres, due ; peur lannét qu’il a jouy.
Et de la protestation au contr aire fatte par ledit Vauquelin premler Avorat du Roy : même de ce que ledit de Laistre Procureur de ladite Dame Duchesse de Longueville a allegué : Que fi aucun est co damré à mort par les Juges de ses fautes-Iustices, elle a le droit des fruits des mmeubles pour a première année, exempte de toutes debtes, et outre le meubles duicondamné, à l charge des debies, au préjudice du Seigneur seodal n’ayant Hauie Justice, et en est en bonne et pansible possession, tant en ses Duchez de Longueville Estouteville, qu’autres les Comtez. Baronnies, terres et Seigneuries où elle a droit de Haute. Justice. Soûtenant partant ue ledit droit luy doit estre artribué en ce qui dépend de esdites Hautes Justices, et de la déclaration aussi faite au contraire par ledit Vanquclin, que ledit droit appartienture, Roy seul à oaule de la souveraineté : Dont acte lour a esté respectivement aceordé.
Aux cent cinquante. deux, cent cinquante-troit, cent cin quante. quatre, cent cinquante. cind, et cent cinquante six : aprés la protestation de ladite Dame de Longueville ont esté ajoûtez ces mots du consentement desdits Estats : s’il n’y a titre, pussestion, ou convenant par lequel il soit dû plus granâ on moindre relief.
Comme en lemblable aux cent cinquante-huit, commen tant Les terres roturitres et autres tenemens, et cent cinquan te-neur, commerçant, Le manois, maisen, masure, ont esté ljoûtez du consentement deldits Estats ces mots, s’il n’y a gaitre, passesiion suffisante, ou convenant par lequel soit di plus grand ou moindre relief. n failant lecture du cent sohante et onzième Article, commerçant par res mots, Si le Fief est vendu à prix d’arteur les députez des Vicomtez de Caen, Bayeux, Falaise, Vire et Avranches, ont allégué Coûtume Locale, par laquelle il a esté de tout temps oblervé esdits lieux, que Le seigneur de Tief ne peut demander que vingt deniers pour livre du prix de l’Heritage vendu, peut tout treixième et relief : Et que le Seigneur ayant retù le treixiëme, se prive de pouvair retirer à droit feodal les Heritages vendus. Et par le dépnté de Mortamg, que de toutes ventes aHéritages, soient volontaites on par Decres, il eft pris par les Seigneurs de Fief deux lols fix deniers pour treixiëme, non seulement dans les en claves de la Vicomté de Mortaing, mait en artunes Paroisses de la Vicomté d’Avranches, anciennement tenvës dudit Comté, comme les Loges, Marcbises, les Crenez, refervé la Châtel. gnie de Tinchebrav.
Plus par ledit le Doux dépuié d’Evrent a esté dit et allégué que la Coûtume dudit Bailliage est telle, que Le payement dudit treicième acquitte le relief, tent en terres Nobles qui roiutieres et pariant que le Seigneur ayantvegâ le treixième le la vendition d’un Réritage, nele peut plus retirer par puisance de Fief. Et eutre qu’en la Baronnie de saint André en la Rarche, et en la Baronnie Pillurs Ficomé d’Evreux, la treixième s’acquitte à la raison de tris sols quaire deniers pour livre.
Pareillement, ledit le Blanc député pour la justice de l Vicomté et Châtellenie de Lyons, a allégué que les treizié mes se sont toûjours payez et se payent depuis les Fieffes qui ont esté faites en ladue Vicomté et Châtellenie : pourcs qu’en faisant les adjudications d’icelles par les Commissai es à ce députez par le Roy, ils ont mis et appolé claule expresse de les faire payer : mais ne sera trouvé qu’au préce-dent il y en ait eû aucun qui en ayt payé ny esté inquieté, reservé celuy qui a acheté la terre de la Fontaine du Houx, lont il y a Procez pendant en la Cour encores à décider.
Pour raison desquelles allegations et oppositions, ledit Areele est renvoyé à la Cour pour par icelle y estre ordonne ce que de raison-
Les cent quatre-vingts quatorze Artiele, commençant Tont Seigneur Fandal a droit de Varech et cent quatre vinges quinze, commençant Les terres d’Alluvion, ont esté accordez par lesdits Estats, sans préjudice des remonstrances de ladite Dame de Longueville, qui prétend qu’à cause du Conté de Tancarville il luy appartient le droit de Varcch, Marais, Alluvion, Pescherie, et toute autre droiture, Jutice Vicomté et Jurisdiction des Eaux, depuis la pietre du riguier, au dessus dn Château Dauricher, julques au Valvarin, et Crique de Saux du côté du Nort : et du tôté du Su depuis le Noir port et grosse tour de Honnefleu, jusques au rabat de Quillebeuf, dont elle est joüissante de possession immemoriale.
Valdary pour les Abbé et Religieux de Fécamp, a aussi remontré qu’ils ont toûjours jouy et joüissent encores paisiblement dudit droit de Varech, mesme de reliefs tant sur terres labourables, masures, qu’autres terres sujettes à campart Ou Saullay député pour la Noblesse dn Bailliage de Saint Sanveur le Vicomte, a dit aussi qu’il y a plusieurs Seigneues de Pief, tant audit Bailliage que celuy de Côtentin qui ont droit de Varech, non seulement en l’estenduë de leurs terres nais aussi hors la teneure d’icelles et en sont en poss-ssiou ralable : requerant qu’il soit ajoûté audit dernier article ces mots, s’il n’y a titre particulier es pussestion au contraire Et par Maître Nicolas Ferrant, Procureur des Abbesse et celigieules de CaEn, a esté supplié qu’elles soient mainte uës en la possession de droit de Varcch qu’elles ont de temi mmemorial, depuis le fil de la Rivière de Saire, fluante en mer, julques au fil de l’eau de la Riviere du Parier, courant en la Paroisse de Morsaline, en quelques Fiefs terres et Scienenries qu’il arrive, avec la garde d’iceluy siege et posas de Navires, ainsi qu’il est conteru en leurs Aveux et Arrests le la Cour furée ensuivis, suivant lesquels ont esté appo’ées deux coulonnes de carreau pour mercs et devises, aux deux rôtez de ladite Riviere du Parier, prés les masures Perrete Surquoy par l’avis desdits trois Estats ont esté ajoûtez à la fin dudit dernier Article ces mots, s’il n’y a titre, possesi an, ton convenant au contraire