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DE SVCCESSIONS COLLATERALES, en Meubles, Acquêts et Conquets.

E l’Article trois cens quatre, commer çant En sucerstion de smeubies, a esté accordé pour nouvel e Les trois cens cinquième, commençant Les mveux et nieces, et iois cens lixième, commer çant Et où il n’y aura bil’une on plusieurs seurs, ont asté aussi acoordez pour neuvelle Coûtume.

Au trois cens sepiième article, commeraant Les enfans des seus décedtes, a esté ajoü’é du consentement desdits Estats Mais succederont avec leurs tantes s’il n’y a siere du nisunt vivant et accordé pour nouvelle

En l’article trois cents vingrième, commençant Les neveux et arrière-neveux ; a esté ajoûté pour nouvelle, Et sont les seurs part au profit de leuy frare ou freres, soient mariex au non, à la charge de les mariei si elles ne le sont L’utticle trois cens vingt. neuf commençant La femme aprés la mort du mary, a ésté par lesdits deputez ancordé pour nouvelle en ées mots, Et le tiers par nfusinit aux autres Bailliages et Vicomtes. Et, a esé aecordé aux députez de Ce eu, qu’il y a Coûtume locale, que La femine ne jouit que par nsutuit de la moitiè des conquëts en bourgage C’en proprieié a Pourg d’Aigences. Et aux dérutez deBayeux, que les Femmes Jovissent de tous les ac quets faits dans le Franc. Alitu du-vent leur mariage, et 8s bontes disigny, à horigoy &cerisvie de la moitiè en proprieté, Dont fera informé.

L article trois censtrente et un, commençant, Le man doit jouir, Et le subsequent, commençant, Le mary et les fferitiers, ont esté accordez pour nouvelles Coûtumes.