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Tous les articles dudit chapitre ont esté passez et accordez pour articles reformez sur l’ancien usage pra-riqué auparavam en Normandie : sans qu’ils puisient rejudicier aux decreis cV-devant faits. Et si a esté acco dé acte au deputé de la noblesse de Bayeux de l’opposition et remontrance par luy faites ESPERLUETTEe’un fief mble ne peut être decreré Vil n’est dûles deux tiers at la valeur dudit fief, pour s’en pourvoir à la Cour. Et cependant feront les articies dudit chapître entretenus du confantement desdita deputez.

Sur les requêtes presentées par les Bourgeors de Roüen et Quen afin d’être maintenus en leurs priviseges de faire faifît et arrêter les biens meubles des forains et étrangers leurs debiteurs qui se trouveront esdites Villes, julques à oe que les-dits étrangers ou debiteurs eyent reconnn leurs dettes, encores qu’ils ne fasse apparoir sur le champ de leurs obhigation. et que la connoissance en appartient par prevention tant au Bafllif qu’au Vicomte : Apres qu’ils ont fait apparoir de leur Charte et privileges leur en a été accordé acte.

Et fut autres requêtes presentées par les Bougeois, manans et habitans des villes de Dieppe, Louviers, Andely, Gournay, mêmes par les parosssiens de Moullineaux, grand Couronne, Orival et autres partieuliers, afin d’être mainterus en leurs Coûtumes louales franchises et libertez men-tionnées esdites requêtes, a été ordonné que faisant par reux respectivement apparoi de leurs privileges, ou qu’il en aura esté informé il leur sera pourvé. Etoutre a esté ordonne ne lesdits deputez articuleront les Coûtumes lorales de chacune Vicomté, pour en être informé et leur être pourvû ainsi que de raison.

Et sur la requête faite par ledit Vauquelin premier Avocar du Roy en ladite Cour, ensemble par ledit Procureur des estats dudit païs de Normandie, Avons dit et ordonné difons et ordonnons que les adjournez qui ne font comparui en ladite redaction durant lesdites seances, foient gens d’Edise, de noblesse, du tiers Estat, qu autres, seront par ver-tu des defauts par nous contre eux donnez, censez et repuez sujets ausdites Coûtumes lesquelles feront crrégistrées tant és registres de la Cour de Parlement que des Bailliages. et anciens ressorts. Vicomtez Royales et fubalternes de cedit ais de Normandie lous ce nom et titre Coûtume du païs de Jormandie, anciens ressorts et encluves dicrluy, pour y être deformais et de ce jour premier de Juillet mil cinq cens quare-vinges et trois tant par les comparans que defaillans gar-ées et observées de point en point, selon leur forme et teneur comme loy du Païs. Et qu’elle fortira fon plesn et mtier effet, nonobstant oppositions ou appellations quelconnes faites ou à faire, defendans à tons les sujets dudit Sei-neur de s’aider cy apres, deduire ny mettre e avant autres Coûtûmes pour les fffaires du païs que celles qui ont esté par nous redigées et publiées et qui leront trouvées écrites et inserées dedans ledit cahier et livre Coûtumier ainsi par noùs atrété et pûblié, et à tousTnges et Officiers, Avocats et Procureurs de cefdits païs et anciens ressorts et encla-ves de ne recevoit doformais aucun à alléguer, prouver ne verifier autre Coûtume que celle qui a esté par nous redigée, trrêtée et publiée, et n’y avoit ancun égard ores qu’elles eussent esté articusées et verifiées ne les recevoir-à iuformet par tourbes : ains qu’ils ayent à juger les procea fondez en Coûtume pendant per devant eox felorr-lfère Coûtumnerpar mns artété et rublié, ou selon les particulieres : usances Coûtumes loualésquiont etté Roës et arrêtéés enl’astemblée et du consentement deldrs Bstua Et outre ordonne qu’aux exgrnaits de ladite Coûtume pris for ledit livre Coûtumier pas nous arrété, figiié et enrégistré ausdits Greftos, Loy sera adjoûtée sans qu’il s’en fasse auire preuve : lans préjudice des Arrests de ladite Cour cu devant jugez, ny dero-ger aux usages locaux sur lesquels et autres particulieres ereservatio-s fera ey aprés pourvu.

Et tont ce que deffus nous Commissaires fusdits certifions être vray et avoir esté fait comme il’est contenu en c present procez verbal : lecel en témoin de ce nous avons esigné de nos seings manuels et séellé du léel de nosarmes enjour et an quse dessus.

Signé : De Martimbos et Vauquilmn.