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E Tle vingt-huitième jour de Manamil cinqcena quatre vingt sin avons fait mettre és mainudu Protupsur desdits Estats les vidimus imprimen du Cahier deldites Coûtumez Genéralexnouvellemont rodigées, collariunées et approuveea par ledit Brômetos nôtre Grrfiar, pour iteun envoyez en charune des Vicomtez des Bailliages de Roüen, Caun, Evoeux, Coen, Côtentin, Gilors, Alençon, saint tauveur Lendelin, laint Sauveur le Vicomte et Mortaing : et lottres decommission addrossans ausdits Baillifs ou leurs Lieutenans pour faire lire, publier et enregistrer respective ment en leurs Jurisdictions ledit Calier, et faire objerver et gnrder les articler contenus en iceluy selon leur forme et teneur, tant és Jurisdictions du Banliage qu’aux Jurisdictions. lubalternes qui en dépendent suivant leldites Lettres paten tes : mêmes pour faire convoquer et assembler à tel jour que on leur sembleroit et au lieu où ils vertoient être le plus commode les gens des troi Estats de chacune desdites Vioomtés, Avocats et Procureur du Roy, Vicomtes, leurs Lieu-tenans, et autres Officiers de la Justice tant Royaux qui uhalternes : pareillement les anciens Avocats, Praticiens et autres personnes experimentés et ayans connoifsance desdites Coûtumes locales : pour deliberer, arrêter et rédiger par articles ce qu’ils pretendent respectivement avoir esté co devant et étre observé par Coûtume particuliere et usage local autre que ladite Coûtume generale esdits Bailliages, Vicomtez, Seneschaussées, Sergeanteries, Villes, Bourgs et utres endroits du district et enclaves desdits Bailliages, les fins et limites dans lesquels lesdits usages locaux se sont obdervez. Ausquels Baillifs ou leurs Lieutenans aursons mands faire entendre à tous les dessusdits aisi assemblez par devant eux, où ils seroient refusaus de sansfaie à ce que dessur lils seroient à l’avenir declarez fujets ausdites Coûtumes generales rédigées, et que l’on n’anroit aucun égard à l’usae local qu’ils pourroient cy. aprés alléguer au contraire : Pour lesdits articles rédigez par écrit avec les procez ver panx envoyez par devers nous ou nôtredit Greffier être pa pous procedé à l’entiere redaction d’icelles Coûtume partirulieres et usages locaux et exetntion de ladite commission nous addressée auisi qu’il appartiendroit,

Depuis lequel temps nous auroient été presentées autres Lettes patentes desquelles la teneur ensuit.

HENRY par la grace de Dieu Roy de France et de Pologne, a nos ames et feaux Conseillers en nôtre Conseil d’Estat maîtres Claul Gtoulart sieur de la Court premier President, Pierre le Ju-mel, François Anzeray, Raoul Bretel Presidens, et Marian de Martimbos Conseiller en nôtre Cour de Parlement de Roüen, Salut et filectiom. Par nos Lettres patentes du quatorzième Octobre dernier nous vous autions commis et leux de vous en l’absence des autres, pour vous transporter és Bailliages, Vicomtez, Chârellenies, et autres lieux de no are païs et Duché de Normandie : et assemblez les gens des çois Estats, rédiger par articles les usages et Coûtumes loraux et informer de la vérité d’iceux. Do depuis par autres os lettres antions ordoré que maître Nicolas Thomas nôtre Conseiller et premier Avocat en nôtredite Cour vous as-sisteroit pour l’occurrence des car qui pourroient survenit poncernans nôtre service. Mais dautant qu’il est difficille que vous puissiez vous Fransporter. deux ensemblément, et qu’aussi les frais en serofent beaucoup plus grands, Nous nvons nrdonné et prdonnons par ces presentes que l’un de tous el’absence des auires poutra proceder à l’execution de ladite oommission, appellé néanmoins l’un des Conseillers de mostrodite Cour de Parlement, ou le Lientenant Genéral du Bailliage ou le-Lieurenant particulier en thacune viromté, avec le Substhrut de nostre Procureur General, son les lieux que mansayons avec vons en tant que besoin est, on seroit commis et députâ. Et outre, dautant que nons avons esté avertis que plusieurs desirent autuns derdits Usages et Coûtumes Locales estre reformées ou mêmes abragées du tout : Nous voulons et vous mandons que oùi les députez des trois Estats en chacun des Bailliages, Vicomtez et Châ tellenies, et autres qui pour ce seront à appeller, de leur convsentement vous ayez à rédiger par écrit lesdits Uiages et Coûtumes locales les mettre par articles, reformer, changer et abroger ainsi qu’il sera atrosté en ladite assemblée.

Et uù surladite reformation et changement ils n’en demenPreroient d’aceord, vous ferez mettre par écrit les difficultes de part et d’autre : pour iceux apportez par devers nôtredite Cour estre ordonné ce que de raison. De ce faire vous donnons plein pouvoir, puissance, autorité, commission et man-dment special par cesdites presentes. Mandons et commandons à tous nos Justiciers, Officiers et sujets, qu’à vous en ce failant loirobey : Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris. le Chuictième : jour d’Aoust, l’an de grace mil cinq cents quatrevingrs fit : Etde notre regne le treitième.

Signé, HENRV.

Bt p’us bas par le Roy en lon Gonseil, BRV LART. Et téelé sur iimple queuë du grand Ie au en ciro jaune.

Ponr l’extration delquelles Lettres patentes, auroit esté er nous avsté d’envpoyer derechef ausdits Baillifs ou leurs tieutenans les articles dUsages Lonaux, extraits des Procez Verbanx qui nous-avoient esté envoyez : pour iceux anicles faire fire, pubbier, et mettre par devers lours Gruffiers, à c eque chacon y pût avoir roeourr : et à de nouveau convoque et faire afsembler les gens des trois Estats du ressort deicelles Vicomtez, ou leurs Procureurs : melme les Avocats, Procu eurs du Roy eXicomtes, leurs Lientenans et : autres Officiers de la Justice, tant Royaux que Subalternes : pareillement es anciens Avocats, Praticiens et autres personnes experimentez et ayans connomance desdites Coûtumes ; Locales, pour eux trouver par devant nons aux jours, lieux et heurs nentionnées esdites Commissions, et leur faire entendre qu pour proceder à l’inquisfition, connoissance et redaction dosdits articles, Coûtumes &cUsages Locaux, nous transpor terions és lieur et endroits requis et necessaires, selon le departement de ce fuit entre nous : gutrement à fante de com-paroi-, qu’il seroit lans aucune dilation par nous procedée l’execution d’icelle Comnussion au préjudice des defaillans.

Et fuivant ledit departement, nons dits Gtoulait et Bretel Presidens, et Thomasipremier Avocat du Roy en ladire Cour, presence dudit Brcrmetot, lommes transportez en la ville de Monsbrer-iller Bailliage de Caux : où en la presence des gens des trois Estats dudii païs à ce convoquez, et de len eo isentement, ont esté cejourd’huy vmgt-leptième d’Aoust les Usages Locaux de ladite Vieomté rédigez en deux Articles, inlèrez au cahier de la Coû-ume ey dessus. Etordonné qu’ils seront enregistrez au Greffe de ladite Vicomté pour y ivoir recours à l’avenit, sans que par cy aprés ils soient resà alléguer autreUsage Local, lequel si aueuny en a, est réduit à la Coûtume generale.

Et le Mardy deuxième jonr de Septembre enfuivant, nons su’dits Commissaites estans en la ville de Caudebec auxfins de l’erecution de ladite commission, arons en la presence des gens des trois Estats de ladite Vicomté et de leur eonsente ment, réduit et arrété les Usages Locaux de ladite Vicomté en sept articles, inserez en la fin de ladite Coûtume. Et ordonné qu’ils seront enregistrez au Greffe de ladite Vieomté pour y avoit recours comme dit est : avec défenses d’en alleguer par ey aprés d’autres, lesquels si aucuns y a, demeurent Eduits à la Coûtume generale.

Et le Mercredy dixième desdits mois et an nous estans gransportez au bourg et Prétoire d’Arques, en la presence de maître Jacques lubert Conseiller et premier Président Requêtes du Palais à Roüen, Iean du Perron, et Nicolas de Croûmare Conseillers en ladite Cour, où se sont trouvez les gens des trois Estats de ladire Vicomté : En procedant à l’appel d’iteux Charles Gigont Sergeant Royal de ladite Vicomte d’Arques, nons avoit presenté son Procez Verbal contenant des assignations faites aux sieurs Comte et Comtesse d’Eu, et aux Officiers et resseans dudit Comté : duquel ayant fait faire lecture, ledit Thomas a requis auparavant de pren dra les conciusions, lecture pareillement estre faite des rem onItrances cy-devant faites en ce siege par maître François le Duc Procuteur fileal du Comté d’Eu, inserez au Procez Verpal de muistre Adrien Sohier Lioutenant General en cedit aili, age, du vingt quatrième jour d’Avril dernier, desqueles la teneur ensuit-

Siest presenté maistre François le Dnc, licentié en chacun droit, si-ur de laint Remy, Avocat et Procureur du Comté d’eu, au nom et comme Procureur specialement fondé de sieur Duc de Guyse Comte d’Eu, et de la Dame fa femme par pro-uration passée deuant les Notaires du Chatelet de Paris, le dix-leptième jour de May mil cinq eens quatrevringts six, dont il a prelentement fait apparoir, lequel esdiu coms nous a remonstré, Que ledit Comté d’Eu est anciennement Pairie de France, établie et. creéey a deux cens ans et dus : et à ce moyen que les Comte et Pair duditEn, ensemple leurs fujets audit Comté et Païtie, ne réconnoissent au-re Cour neJ urisdiction par rossort que la Cour de Parlement de Paris, laquelle seule est vraye juge des Païrs de France, et y ont seance et voix deliberative : et és cas Royanx ne reconnoissentautres Juges que les Juges Royaux du’ressort du Parlement de Paris : sans que jamais ils ayent luby qjurisdiction au Parlement. Pareillement qu’eux et leursdits sujeu en leurdite Comté d’En, ont eû toûjours leurs Coûtumes par ticuliers et Locales, suivant lesquelles ils ont vesqui et leurs affaires reglez et gouvernez, sans que jamais ils ayent été astraints à la Coûtume du Duché de Normandie, fignamnent au Bailliage de Caux. a cette occasion a ledit le Duc, esdits Noms, loûtenu que lesdits Seigneur et Dame, Comt et Comtesse d’Eu, eur, leurs Officiees et Iujets, sont ma onvenus et nullement assignez par devant nous qu’ils ni forvent ny sont tenus proceder aux fins de ladite assignatlon, Peclarant et protestant que tout re qui sera par Nous ou au tre Comissaire fait et executé, ne puisse nuire ny préjudi cier auldits Seigneur et Dame, ny à leursdits Officiers et Iuets, moins à leurs droits et-préeminences de Pairie, Nont s xroquis acte

Aprés laquelle lecture, ledit Thomas a dit que les remonstrances. faites par ledit le Duc, Proeureur duComte d’Eu, le reeueillent : en daux points. Par le premier il déclare que la Comté dEu n’ast du ressort de la Cour de Parlement de toüen, dautant qu’audroit de la Pairie-il tessortit en la Cout de Parlement de Paris. Cette dispute n’est aucuinement propos, et n’appartienten tienà ce qui lepresente pour l’exetution de la tommissior de la Coûtume, étant cette question u ressort, l’un des quatre chefs de la conclusion prise par lelitProcureur general, le Proeureur des Estau de Normandie, et le Syndie des Habitans et tenans du Comté dEu, au Prorez que ledit Procureur general a au Conseil du Roy contre le Comte d’Eu, où il elpere avoir dlairemont fait apparoir que la Parrie qui fut instituée en faveur de Charles d’Artoy Lomte d’En l an mil quatre cents cinquante-huit, pour le rendre capable d’assister au jugement du Duc d’Alençon en la ille de Vendôme, fut éteinte en l’an mil quatre cens loitant, et onte, et trelze ans aprés l’érection d’icelle : dantant que dit d’Artois mourut lans enfans, ne laissant qu’une sent pariée à Jeur de Bourgogne qui recueillit la fuccession, aquelle la Païrie n’a pû’estre transmile ainsi qu’il a été toûjours tenu et jugé, encores de nôtre mémoire touchant la Pairie de Nevers qui fut déclarée éteinte par Arrest de l’an nil cinq cens soixante et quatre, et depuis restablie en fareur du Mariage de Lndovit de Gonzagne et Henriette de Cleves, qui sont à present Duc et Duchesse de Nevers. Qn’encores depuls cette Pairie d’Eu a été étemte par la mort de ean de Bourgogne Comte d’Eu, qui ne laissa qu’une fills elizabeth de Bourgogne, qui fut mariée au Duc de Cleves.

Et encores par la mort de Monsieur le Marquis de l’Isle. Et quand bien cette Pairie dureroit et qu’elle auroit été de celles qui par leur institution sont mêmement affectées aux filles et qui peuvent tomber en quenoüille, comme ille lit de la Comtesse de Flandres qui assista au jugement des Pairs, qui aju-gerent au Roy S. Loüis le Comté de Clermont en Beauvoisis, et de Mahant Comtesse d’Artois, Parrs de France, qui assisti et opina en l’Arrest contre Robert Comte de Flandres, l’anmil trois cens quinze, et autres femmes qui ont esté hono-ées de cettt qualité, ce ne seroit cause suffisante pour distraire les sujeis du tessort de la Cour de Parlement de Nor mandie. Si lion confidere qu’elle a esté la premiere institution des Pairs, qui estoient les Ducs de-Bourgogne Normandie et Guyenne, les Comtes de Flandres, de Thoose et de Champagne, l’on trouvera que tant s’en fant qu’i aison de leur Pairie, leurs sujets fussent travaillee et con ttamts d’aller poursuivre la Justiee à Paris, qu’au contraire ils étoient traitez et jugez en l’Eschiquier et Cour souve aine que chacun deldits Palrs avoit étably en sa Province.

Ce qui s’est observé de nôtre mémoire en ce païs, où le feu Ray Charles Ix l’an mil cinq cens soixante et onze, ayant bail é à feu Monsieur le Duc d’Alençon en appanage et Païvie le Duché d’Alençon, n’auroit pour cela attribué la jurit diction ny décision des causes civiles et criminelles des Habitans dudit Duché au Parlement de Paris, ains étably an eschiquier où elles le jugeoient fouverainement. Et encon Ton void le semblable aujourd’huy pour les Pairies qui sont assises hors le ressort du Parlement de Paris, comme à Au nalle, Uzes, Elleheuf, Joyeuse, et autres que les appella tions des Juges se relevent et jugent aux Parlemens de Roüen et Tholose : sans que le Parlement de Paris en prétende le connoissance, et qu’elle estende privilegium fori des Pairs de France ; outre ce qui est contenu aux Lettres que le Roy Charles VI. en fit expedier à la priere du Duc de Bourgogne son oncle paternel, le deuxième Mars mil trois cents quatrevinats six. Et de fait, la veuve de ce Charles d’Artois, qui fut aonoré de re Tiire de Paït, intenta l’action pour railon de ton Doüaire par devant le Juge d’Arques, dont elle fut deboutée pour l’empéchement que le Procureur du Roy y don-na, soûtenant que ledit Charles d’Artoi lon mary ne tenoit le Comté qu’à vie, et n’en joüissoit que par forme d’ulafrnit En ce même temps et toûjours depuis, jnsques à l’introduction du Procez qui est à juger entre ledit Procureur gene-ral et le Comte d’Eu, toutes les remissions, causes de patronnage et autres cas Royaux ont esté jugez à Arques, et pa appel en la Cour de l’Elchiquier de Normardie : dont les Re gistres du Gteffe dudit liou d’Arques, et de l’Eschiquier sont remplis. Et à l’Eschiquier les Comtes d’Eu yont souvent comparu et tous leurs Officiers et Barons qui en dépendent et à faute d’avoir comparn en l’Eschiquier qui commença le dix huictième Avril mil quatre cens quatre vingrs cind, le Roy Charles Visl assisté des Ducs d’Orléans et de Bourbon Connétable de France, du Duc de Lornaine, Monfieur de Beaurjen, des Comtes de Richemont, de Vendôme, d’Albret. du Prince d’Orange et plusieurs autres Seigneurs, mémement de son Chancelier ; luy leant en fon Lit de Justice audit Eschiquier, condamna le Comte dEu en l’amende, encores que Nicolas aux Coulombs Bailly d’En, qui y étoit present avec les autres Officiers, Prélats et Barons, comme l’Abbé de Foucarmont, les Barons de Maynieres de Cuverville, et du Fréne, et autres, tachast de divertir l’assistance de la condamnatio de l’amende, tant à l’encontre dudit Comte d’Eu, que l’Abbi dudit lien et presentast Requête pour ledit Comte, alléguant qu’il estost ancien et maladif, et portent les Registres qu la demande du Procureur da Roy mise en déliberation fut trou vée dûe et raisonnable, le Comts d’Eu condamné en l’amende t que défenses luy seroient faites et à ses Officiers de renis aucunt u’isdiction duraut les Eschiquiers, nxmesme à Arques pendan les pledi ensuivant. Et est cet acte si solemnel et si qualifié, qu’il ne peut y estre donné aucune railon pertinente à l’encontre. Et aussi à la vérité le mesme a été de tout temps ob-servé, non seulement du temps de ceux de la maison d’Arois, mais aussi de ceux de Bourgogne qui lenr ont locredé, et que leurs Officiers cessoient et discontinuoient tout exer cice de Justiee et jurisdiction, ainsi que les autres Juges de Normar die, pendant que l’assemblée de l’Eschiquier tenoit.

Ne se voulant arrêter davantage à parler de la Pairie ou extinction d’icelle, ny de la railon pour laquelle on dit que la Cour de Parlement de Paris est la Cour des Pairs, qui y faisans leur serment jurent d’eux acquitter en leursconfciences és jugemens des Procez esquels ils seront : Qu’ils porie ront honneur à iceluy Parlement lequel est leur Juge pou sieurs honneurs, vie et état. Comme il se void au termen u’y fit l’Eréque de Noyon, le leixième de Janvier mil cincem deux. Et loy suffit de renverser la tailon que le Procu-eur le Ducerrend, dautant, dit-i, qu’ils ont soance et voix deliber ative au Parlement de Paris : car ils l’ont aussi-bien en toutes les autres Cours et rang du tout pareil, étant certain. que toms les Parlemens ne sont qu’une mesme Cour instiuée et ordonnée pour la distribution de la Justice, et depar-is en diverses contrées pour la commodité des fujets du Roy, avec souveraineté et autorité pareille et du tont égale.

Mais il ne pent onbtier à remarquer que le Duc ne prend fondement pour debattre, que Eu ne soit de ce ressort qu’à canse da la Parrie : reconnoissant en cela que sans le orivilege de la airie il seroit de ce Parlement, commne étant dans les bornes et limites de la Normandie. Aussi ne pourroit-à pas le nier, et sçait bien que tous les aveux que les anciens Comtes en ont rendus aux Roys de France, et qui ont été passez en la Chambre des Comptes, contiennent que le Comté, Vicomez et Banonmies nnies et en dépendantes tiennent du Roy. par une senle Foy et hommage, à canse du Duché de Nornandie où ledit Comté est affis, et à la fin d’iceux ajoûtent, Que ledit Comté doit aide et relief tels que la Coûtume de Normandie les definit. Ce qui fut mémement rapporté par es Barons et Seigneurs tenans dndit Com’é et par le Baills et Officiers par devant Maître Jean Fraguier Anditeur des Comtes l’an mil cinq cens huit ; en l’enquête qu’fit à la Lequeste de Dame Charlotre de Bourbon, venve de feu Mesire Engillebert de Cleves Comte d’Eu, pour la verification les droits et revenne dudis Comté d’Eu. Les aveux aussi qui sont rendus audit Comté d’Eu par les Barons et vassaux ui en dépendent, contiennent disertement qu’ils sont assis n No-mandie.

Et de fait si nous nous rapportons eux Empereurs et Jurisonfaltes qui ont mis l’action linium regundorum inter judicii divisoria, tant auCode que Digeste, et à ceux qui ont écrit tineraria provintiarum, comme a Autoni et autres qui ont enn, Que la riviere qui separe les païs et provinces ne sert pas seulement de borne entre les habitans, mais aussi le Juge d’arbitre et de diviseur, nous serons contraints de recon-noître que la riviere de Sarte qui lepare la Picardie de la Normandie sera juge en ce fait et qu’elle prononcera diserte-ment que le Comté d’En et les dépendances font de la Normandie pour être au deçâ de ladite riviere. Aussi ladite Ville s contribuable aux empronts qui se font en Normandie lur les Villes chses, a la solde des cinquante mil hommes, aux ailles, Gabelles, Qnatrièmes et autres aides : Ils reconnoissent l’Archevéque de Roüen comme leur Diocesain, et ont en tout enclos dans les confins de Normandie.

Cette rivière de Sarte qui sert de borne et limire naturer pour separer cette Province de la Pmardie, et les autres marques qu’il a dites ne sont pas encores si certains et suffilans egumens pour faire juger que ce Comté est de Normandie, comme sont les-moeurs et façons de vivre des habitans et rassaux dndit Comté qui ont même Coûtume et du tout nforme à nous.

Que si la differêce et diversité des loix et usages sert de borde et de divise d’une contrée à l’autre, et l’union de diverses personnes sous une feule et même Coûtume fait une men egion et une même Provinte il monstre clairrement que le Comté d’Eu est portion de la Normandie et qu’à doit vivre sous même loy : qu’il est le serond point que le Duc a remonstré, et qu’il s’est contenté de proposer simplement ou plûtût ignoramment sans en avoir dit aucune raison. Et en rela il a donné et fait tres-mauvais offices tant à monfient de Guise son maître qu’à tous les habstans et tenans du Comé d’Eu : car il devoit prendre garde que Monsieur de Guise par tout le procez qui est indecis pour railon du Comté d’En demeure d’accord que ce Coié est affis en Nor-mandie et gouverné par la Coûtume generale de ladne Prorince : et qu’il luy importa de tant d’y être gouverné que la principal fondement qu’il prend pour soûtenir et appuyer a haute Justice qu’il prétend audit Comié ( laquelle la Roy dean en la fonation dudit Comudifaite à Iean d’Artois en Eévries m ltrois cens cinquante, s’ôtoit reservée à luy et à ses fuccesseuts Roys de Frarme aprel la moit dudit d’Artois ) ost prile de la Coûtume de Normandie et Charoe Normande quivairt laquelle on peut prefcrire contre le-Roy parpossesfiou de quatanteams : cequi n’alien en Picardie ny en autre bis n de la Prance, où les haures Justices et toubes autres choes sont mprescriptibles contre le Roy. Doquoy Rerviroir dont andit Comteid’Eu, la possession et contiquation de l’e xercice en lahuube Justire continuée tous Phimpe et Charles d’Artois et autres Comtes d’Eu contro le Roy et au pre-judice de la roservanon quis en étoit faite ; Et quel doure Epeueroit : il avoit au procez pour re Chef la n’étdit l’article de la Coûtume de Normandie, dont Galope lors Avocat desdits Comtes d’Eu se couvre et défend’coutre ledit Procureur Eenoral par toue le procez : Que ses écriturds et vontredits soient tûs ils sont tous remplis dela reconoissance que fait tditAs ilope queledit Comté est de la Normandie et sous e Lny et Coûtume de Normandie : chole que le Duc nesgautroit monstret avoir été jemais révoqué en doute : et si elle l’eût du être elle le seroit par le procez quiresteà juger, auquel il n’y aque quatre poims à vuider qui ne sont pas de pel-le consequence pour les habitans d’En comme ostrettuy. cy.

Cat fi on vonloit dénier que ledit Comté, Ville et dépendanbs d’Eu ne fussentregies par la disposition de la Coûtumede Canx, ce leroit attiser un feu, mettre toutes les maisons en cimbustion, ruibertout ce qui est bûty lans espoit quion y récdifierien-de long-temps, changer et renvorser tous les partages faits ou àfaire, et tous les usages qui y ont étére çûs de tout temps, r et auroient bien plus d’occasion de le joindre andit Ppocureur general pour soûtenir leur ancienne Coûtume, et maitenir qu’ils y doivent être entretenus, eque n’avoient leurs predecesseurs d’établir un Syndie pour luy doüner adjonction, et avrc ledit Prneurour general eonclure qu’autre : que le Roy n’al droit d’établ Juges audis Comtâ, ou y fajetenip et eneroer haure et moyenne Justice : que la Pairie ast étainte, et que leur ressort est à Roüen et non au Parlement de Paris.

Le Duc se deroit fouvenir et terontrer quece n’est d’uujourd’huy que les predecesseurs Comtes d’Eu pretendent profit de la Coûtumede Normandie : mais que Philipped’at tois en reçût un singulier, lorsqu’on vertu de ladite Coûtume qui exclud les filles devont partage, il fut absous des oon clusi ns de Peronnelle Vitoresse de Thoüars, et Biorr d’Amioise fils d’Vsabeau deThoüarshermiers de feudyeanle de Nele qui domandoient pantage audirComié quiaveit appartenuà Raal de Néle Cormeftable de France son Pere et qui avoit été oonfi qué par la mort d’autre Rooul de Néde aussi Connestable son Frère : Ce prortz durxplus de rmpr ans : et par la lecture de l’Arrest en forme que ledit Comte d’Eu prodoit au procez dont à a cv-devant parbé qui est et l’on mil trois genaquatre. oingts. doute, il appert que les Pe ges ne se fonderent que sur la Coûtume de Normandie pour alchourer lesheritrers de ladite de Néle. Il ne faut pas donc que le procez qui est ontre le Cemte d’Eu et ledit Procureu eneral fasse que le Procureur le Duc méconnofsse ce dont le dit Comte demeue d’necoid pas tout le procez et que lors qu’n éroit le plus istamment poursoivi Dame Charlottode Bourbon veuve de feu Engillebert deCleuus Comte d’Eu et de Nevers, et toubses Offioiers, et ler principaux Baronne Soigneurs d’Eu atiosterent et retonnûront que ledit Comt. atonnies et Viporntez en dépondantes relévent du Royà tause de son Dmché de Normarictie, fous lequel il est snué et sfis par une leule foy et honmuge : nus ludire de Bourbon commu gardaine de tes Bnfans étoit temë d’atcomplir es u’étoit nouu toux dotre gardasm par la Coûtume de Normandie, comme il appert par les lettres de Garde-noble de l’air mibcicr oanmfiu, et onquête de verifitation faite des drerios et revonu dudir Com é pur lodit Maître Iean Fraguitr l’an mil cinqicemlhnm. Brof qu’on dasse revoquer en doute requi ne le sun jarmin

Et de fait, qui peut donter que la Coûtume de Normandie ne sy’obfervè en ladite Ville et Comté : Pourquoy les Fiefs sui an-dépen-lent iappellent-ils de Haubert : Cette dénominatln et diviniom est dlle pas particuliere pour la Norman-Je sBourquoy relevent ils par quinze livres : Pourquoy les aronnes qui eni dépendent par cent livres : Ponrquoy le assal n’ost-iltenu e ta vie que de faire une fois la foy et nommage, et presenter aveu addit Comte, sans que la mutation d’un ou plutieurs Comtes fuccessivement les astraigne I les relterer : Pourquoy est-s dû trois sortes d’aides audit Comté, et qu’elles font definies comme l’on sçait qu’elles sont aureste de la Normandie : Pourquoy des ventes et alienatious ont-ils le treiième et non le quint ou requint on daijoliissante de lu première année : D’où vient que les femnes mariées mont part aux conquêts à droit de communau té, mans joilissent leulement de la moirié d’iceux leur vie duant : Doù vierit que leur Doüaire est préfix et limité au tier t nou à la mot ié : D’où vient que les maris joüissentà éroit de veuvage du bien deleurs femmes jusqu’à ce qu’ils se emarient, qui est un droit general et particulier pour toute aNormandie : D’où vient qu’entre les Nobles où roturiers Il n’y a point de partage, mais que l’ainé emporte toute la pccefsion à la charge de la provision du tiers à vie pour ses puisnez : D’où vient que les Seigneurs vassaux dudit Comté sont droit de Garde-Noble sur leurshommes, droitde Patronguges en leurs terres, droit de confiscations encores qu’ils n’uyent Haute Justiee, comme il est roquis aux autres en droits de la France : et que le Roy à cause de sadite Duché a le droit de Garde-Noble, non seulement de Fiefs tenus de uy, mais aussi des autres Fiefs tenus par moyen de sadite Majesté quand ils tombent en gardt : Tout cela a esté obserpé et gardé niviolablement de-tout temps sans qu’on puisse emarquer’un seul usage different en tout ledit Comté de roduut gemorale du Bailliage de Caux dans lequel il est siiné. Lt n’étoir qu’il se gouverne par la disposition de nôtre Coûtome, les partages, les reconnoiances de teneures, le Poüaires et communautez des femmes, et toutes choses s’y feroient tout autrement.

LEt qui voudra regarder la Coûtume de Picardie, il n’y a ien contraire ne ii dissemblable. Car audit Comté entre illes il my a point de droit d’ainéesse rles puinées ne lont point reglées aumuint : les creanciers ne prennent point hy gothoque du’jour de l’ensaisinement, bref à la reformation de la Coûtume d’Abeville faite depuis n’agneres, on n’a pas ongé à logy comprendre, tant s’en faut qu’ils l’ayent requis, qu’an rontraire ayans tçû que Monsieur de Thou, pre-mier Prefident de Paris, avoit commission pour ce faire, hi Noblosse du poïs s’étant assemblée et bien resolué de s’y opposer, onffirent la déclaration à Monfieur de Guise, le sieur do Gamaohes portant la parole, et en firent instance au Protureur General et àla Cour, laquelle ayant baillé un Arrest de défences, qui fut signifié, ledit Commissaire tres-grant ertonnage et des plus excellens de son temps, s’en retournt sans y toucher. Et dodire qu’ils ne lont sujets ny à la Coûume de Normondie, ny à celle de Pieardie, c’est autant qui de confesser qu’ils venlent vivre lans Loy certaine, et bannir toute justice d’un com de terre et petit nombre de vnlages eu égard à la grandeur et étenduë des Provincer de Normandie et Picardie qui enferment ledit Comté. Encores de ces vilages qui en dépendent, ceux qui sont sous les Baronnies rOurville et de Rommare és Vicomtez de Roüen et Caudebec, comme Rommare, Gurville Gremonville, Gerpom vill, le valboundet, la Salle saint Iean et autres, ont tous comparu ail’asserblde qui a été faire par les Lieutenans Generaux pour horeduction de la Coûtume, mêmement à Cau-debec dernitrement devant nous : et ont déelaré qu’ils enendoiem vivra sous la Coûtume de Normandie, comme de tout temps et amiormeté ils avoient fait : et ont requis que non seulelnern ladite Coûtume, mais aussi le stil formulaire et Msages regds aux sieges Royaux du Bailliage de Caux, et seu sofemmtuz accoûtumées aux Decrets des Héritages en Normmdie, fussent gardez et observez pour lesdits Fiefs et teres qui en dépondent, comme il a esté fait de tout temps.

Ne doûtant point que si tous les Eoclesiastiques, nobles et personnes du tiers Lstat qui sont aux autres endroits dudit Comté, sçavoient combien il leur importe de demeurer sous cette Coûtume, qu’ils ne requissent le semblable que font les fusdites Paroisses, comme ils firent l’an mil cinq cens qua rre. vingts audit sieur de Thou : et qu’ils ne s’avilassent com bien il importe de renonçer à une Loy et Coûtume en laquelle ils out vécu plus de huit cens ans, laquelle les Anglois ont si instamment demandée lors que Guillaume Duc de Normandie conquéta leur Royaume, qu’ils ont si saintement et inviolablement gardée toûjours depuis de point en point, et à laquelle ils referent l’heur et la grandeur de leur Estat : laquelle nous avons si soigneusement conservée changeans de maître, et étant reii-us à la Couronne sous Philippe Auuste, sans vouloir accepter celle de France on de Paris, ny finnover ou permis qu’il fût rien innové en icelle, et laqueile pour dire en un mot nous faisons avec tant de diligence confirmer par Lettres et Chartes au changement de chacun de nos Roys.

Que ledit le Duc die quel rang ont les deputez du Comté d’Eu, avec qui ils se rangent et parlent aux ensemblées des Estats generaux de France, desquels en ont été tenus trois de nôtre âge : Il se pourra ressouvenir qu’à Blois ils estoient avec les Normans parloient et conferoient ensemble étant tenus de leur nombre. Mais quand bien ceux d’Eu s’oublieroient tant que de ne se vouloit estimer de la Normandie, qui est le plus grand bien et honneur qu’ils eurent et sçauroient jamais avoit : qu’ils ne seroient empEchez d’entrer en cette mé connoissauce pour crainte d’enlevelir les beaux faits et proüesses de leurs Predecesseurs qui ont assisté à tous les Ducs de Normandie en leurs expeditions, et participé à thouneur et profit des conquêtes de plusieurs Royaumes Provances, et qu’ils ne seroient retenus de la peine des Loix, qui ne peut être moindre contre ceux qui démembrent le srovinces et pervertissent les bornes et limites d’icelles qui ont introduites et posées par le droit des gens, que contre ceux qui détournent et remuent les bornes et diviles qui searent et distinguent les héritages d’entre les partienliers : Si fant il qu’ils reconnoissent qu’ils vivent lous l’obeissance du Roy qui est Souverain par iout : qui seul a droit d’établir Loix, ou décerner commissious pour rediger et reformer les Coûtumes et Usages de son Royaume, choisir et nommer personnages pour cét effet et les députer ou envoyer où et pour telles Coûtumes que bon luy semble, lans qu’aucun y puisse contrédire ou donner empéchement.

Or le Roy nous ayant deputez et commis pour la refon nation de la Coûtume de Normandie et nommément de celle du Comté d’Eu, suivant la requisition qu’ils en firent eux mêmes aux Estais de Blois avec les antres députez de Normandie il n’y a apparence de refnser d’y comparoit.

Et de fait ces an ées dernieres sa Majesté ayant addressé commission à quelques uns des Presidens et Conseillers de li Cour de Parlement de Roüen pour les francs fiefs et nouveaux acquests de la Normandie y fut-elle pas executée, tant par eux que par le Bailly de Caux ou son Lieutenst à Arques, sur ceux qui y étoient contribuables au Comté d’Euëil y en une infinité de procedures en la Cour : et le Receveur en a tenu compte de ceux qui ont payé. Ceux de ladite ville d’Eu s’as-semblerent et envoyerent les déclarations qui leur furent demandée par Adrian le Brasseur Sergeant d’épée audit Comté-qui sans contredit laifit en vertu de l’ordonance deldits Commissaires le Fief du Til, qui est aux portes d’Eu, et duquel les Maires et Elchevins sont Administrateurs. Et en l’an mil cinq cens trente-deux à la requé c des habitas d’Eu, même le Roy François commit feu Messients de Marcillac premier, et Feu Presidens à Roüen, et huit dudit Parlement pour juger les tanles et appellations du luge d’Eu, afin de relever lesdits habitans d’Eu des frais, longueur et vexation d’atiendre que e procez pour le reglement d’entre Paris et Roüen fût vuidé. on ne fit lors aucune difficulté de comparoir devant eux, as tendu que le Roy leur avoit decerné commission. Et est re marquable ce qui est allégué ausdites lettres, à sçavoir Qu le Comté, terre et Saignemie d’Eu sont du territoire, pourprit et enclaves de Normandie, regy et gouvernè selon las droit sages, Coûtumes et Stil notoirement gardez en iceluy, sous le vessort, autorité et Jurisdiction de la Cour Souveraine audit ais de Normandie, ce lont les propres mots. Aujourd’huy pour ce qui se presente on en peut faire aussi peu : attendu. mêmes que ceux d’Alençon ont comparu à la redaction de la Coûtume generale, encores qu’ils eussent lors bien plus de lu et de se distraire de la Normandie et de la Coûtume, et refuser de comparoir en la ville de Roüen par devant les Com missaires qui estoient du Parlement car lors ils étoient sous feu Monsieur fils de France et Frère de Roy qui tenoit ce Duhé aussi-bien en Pairie, et qui est davantage ils avoient un Eschiquier et Cour Souveraine composé de grands Dersonnages à laquelle ils ne ressortissoiont et ne reconnoissoient autre Parlement

t toutesfois ils ne laisserent à vouloir comparoir devant esdits Commissaites, invoyer à quarante lieuës de leur Païs en la ville de Roüen, afin d’y être presens, se contentans de votester pour quelques usages locaux qu’on est allé à preent rédiger par écrit. On void combien ce ux d’Eu ont moins de sujet de ne comparoir en ce Siege qui est à leur porte devant vous qui êtes commis pour la Coûtume de Normandie, lont ils font portion et sous laquelle ils ont toûjours vécu et rivent encores aujourd’liuy, et nous encores sommes commis et depuiez pour la Coûtume d’Eu.

Partant requeroit ledit Avocat géneral sans avoit égard ausdites remonstrances et protestations dudit le Duc qu’ils ayent à comparoit et assister à la redaction de la Coûtume et execution de nôtre commission, sars prejudice des points qui sont contentieux entre ledit Comte d’Eu et ledit Procufeur general : demandant defaut à l’encontre desdits Comte et Comtesse d’Eu, Jnges et Officiers, Manans et Habitans dudit Eu : et pour le profit d’iceluy qu’il soit passé ouire l’execution de nôtredite commission et à la redaction desdits Usages locaux : et soient lesdits habitans d’Eu tenus et sujeis à ladite Coûtume generale dudit païs de Normandie, sant pouvoer être reçûs à alléguer autre Coûtume generale ou loale, s’ils ne la veulent déduire et proposer presentement de-vant nous,

urquoy aprés que ledit sieur Bretel s’est retité du Siege éclarant qu’il se departoit de la connoissance et jugement, lu defaut requis par ledit Thomas premier Avocat du Roy contre ledit sieur Comte et Comtesse d’Eu delquels il est vasal, combien qu’il estime n’y avoir interest sà cause qu’il est constant et asseuré que la terre et Seigneurie de Gremonvile et ce qui en dépend a été de tout temps et est encores re-gie et gouvernée par la Coûtume de Normandie et de ce Bailliage de Caux, suivant qu’il est contenu en tous les aveux que luy et ses predecesseurs ont presentés et qui ont té reçûs par lesdits sieurs Comtes ) Avons appellé ledit maiJe Jean du Perron Conseiller en ladite Cour pour nous as-sister suivant le pouvoir à nous donné par lesdites lettres de commission : et avons donné defaut audit Thomas premitr Avocat du Roy tant à l’encontre desdits Comte et Com esse l’Eu, Manans et Habitans, Officiers et Praticions dudit Comté que autres défaillans de ladite Vicomté d’Arquer. Et pour le profit d’iceluy ordonné qu’il fera passé outre à l’execution de nostredite Commission. Et en ce faisant presence des comparans et nonobstant l’absence des défaillans, ont esté le Jeudy onzième dudit mois arrestez les trois articles nserez à la fin du cahier de ladite Coûtume, et ordonné qu’ils seront enrégistrez an Greffe de ladite Vicomté, avec défences à toutes personnes tant dudit Comté d’Eu, qu’autres, d’en alléguer cy-aprés d’autres, lesquels si ancuns y a, demeurent réduits à la Coûtume generale

Et le Londy quinzième desdits mois et an, nous susdits Commissaires est ans en la ville du Neuf. Châtel, aprés avoir ouy les gens des trois Estats dudit pays pour ce demêmer convoquez, avons en leur presence et de leur consentement édigé les cinq articles des Usages Locaux de ladite Vicomté, qui ont esté enregistrez au Greffe dudit lieu : avec défences à l’avenir d’en alléguer d’autres, lesquels si aucuns y a, demeurent réduits à la Coûtume Gencrale.

Et le Mardy lelxième dudit mois et an, s’est comparu au dit Prétoire du Neuf. Châtel Raoul Fleury Sergeant Roy. an Bailliage de Caux, lequel nous a prelenté le Procez Verbal, contenant les assignations par luy données aux person-nes des trois Estats, Officiers et Praticiens des vingt quatre ETaroisses, Hameaux et Villages qui fout du ressort de Gournay, assis delà la Riviere d’Epte, lequel il a affermé vérita Eble, et suivant iceluy avons fait appeiler les personnes cu démommez. Au quel appel se sont comparus maître Toussaint, Malheve, Procureur des Doyen, Chanoines et Chapître de l’Eglise Cathedrale saint Pierre de Beauvais, sieurs du Fief de Bussy, assis à Beaulevrier, et du fief on tenement de Boyront Paroisse de Gancourt : maître. Charles Tierrée, Prêtre, Chanqine et treforier de l’Eglise Collogiale de Gournay, pour Caluy et les Doyen, Chanoines et Ghapitre de ladite Eglise. sayans Herita ges en la Paroisse de Ferieres : maître Nicolasle Maire, Prêtre Curé dudit Fetieres. Maître Iean Heroult, Proeeureur des Roligicules, Prienté et Convent de saint Aubin lez Gournay, ayans un Fief assis à Lodeneourt, maître Simon Herouit Procureur Fiscal du fieur Duc de Longueville, haut Justicier de Gournay : ledit Malheve Procureur de Dame Charlote de Fleurigny, Bame proprietaire de la Sieurie de Ferieres : Estienne rudens, Procureur et Receveur de Mesffire François d’Espinay sieur de laintsaint Luc , Be zencourt, Alge, Avesnes, Baron de Creveceur en Cambrefis, Chevalier de eV’Ordre et Gouverneur pour le Roy en Broüage et païs d’Auims, ayant teneures feodales d’aucuns Fiefs assis en ladite Paroisse de Ferieres et saint Quentin : Messire Jean de Tiquet fieur de Compainvi le Chevalier de l’Ordre du Roy, avantTiefs et Héritages assis en ladite Paroisse de Ferieres, et sieur d’un Fief à Monlanguis : maîtreJean de Bezu sieur de TFrenelles Vicomte de Gournay, pour luy et maître Nieolas de Bezu sieur de Manthois son fils, ayans Fiefs assis à Hardencourt et Ferieres : Ledit Malheve Avocat du sieur des giefs d’Abanoourt et de Froissegrez, assis en ladite Paroisse de Ferieres : Ledit Malheve Procureur de Ferrand de Cossart Mieur de Lodencourt et Louenses : ledit Malhevesieur du Fier du Veneur, affis audit Lodencourt : maître Claude de Laistre sieur du Puis Lieutenant du Bailly du Duché de Longueville en la Châtellenie de la Ferté en Bray : maître Marian Merca de Elû à Gournay et la ferté en Bray : Ledit Malheve Pro eureur d’Anne de Roussay sieur de laint Clere, et ayant Fief assis à saint Quentin et Beaulevrier : Ledit Malheve Procureur d’Estienne de Failard sient de Boismont et des Fiefs de Francelain et Brisserout, assis audit Beaulevrier, et ayant Héritages assis à Boilmous : Ledit Malheve Procureur dudit de Cossart sieur de Loüencourt, au droit de la Damoiselle sa emme, et de Loüis de la Ruë sieur de Bernaprey, pere et Tuteur naturel et legitime des enfans issus de luy et de la Dimoiselle la défunte femme, icelles Damoiselles Dames de Loüenses : Ledit Malheve Procureur de Messire Jean de Carvoisin, Chevalier de l’Ordte du Roy, sieur d’Acy et de la Tiefferme Noble de Songeons, qui s’étend au Hamel Dienourt : Ledit Malheve Procureur de Jean de Nully bourgeois de Beauvais : Ledit Malheve Procureur de Messire Loüis de Flenrigny Chevalier sieur de Sarguyes, la Chapelle sur Orenze, et Saumont en Bray Baron de la Forest le Roy : Ledit Malheve Procureur des Habitans de Doudeauville : et Nicoas Gromas Habitant de Humermont, pour luy et les Habi-tans de Monilaguys étans en la Vicomté de Gournay. Et pour le regard des absens, avons à l’encontre d’eux donné defaut et ordonné qu’à leur préjudice il sera passé outre à l’e xecution de nôtre commission, et qu’ils seront tenus d’orénavant observer et garder ce qui sera arrêté en la presente al semblée.

Ce fait, les dessusdits parlans par ledit de Bezu, nous ont remontré qu’il y a eù cy devant plusieurs Usages Locaux esdites vingt-quatre Paroisses, ancuns desquels avoient apporté trand tronble et confusion comme les partages des Fiefs et auires : nous requerans que pour y obvier à l’avenit ils. fussent permis changer et innover lesdits Usages Locaux, sui-vant le pouvoir à nous donué par le Roy, lesquels ils avoient rédigez par artitles et baillez audit Sohier Lieutenant General, que nous avons de nouveau fait lire en ladite assemLlée.

Aprés laque le lecture, et avoit pris le serment des dessur dits en tel cas requis et accoûtu mé : et qu’ils nous ont tous unanimément dit que les vingt-quatre articles inserez en ladite Coûtume, aprés les Usages Locaux du Neuf. Châtel, ont-les articles suivant lesque ls ils entendent d’orénavant estre reglez. Nous leur en avons octroyé acte, et ordonné ue leldits articles seront inserez an cahier de ladite Coûtume senerale et enregistrez au Greffe de la dite Vicomté, pomt estre à l’avenirobservez et gardez selon leur forme et teneur ar les Habitans desdites vingt quatre Paroisses : leur faisam inhibitions et défenses d’alléguer par oy aprés aucuns Usales Locaux, autres que les dessusdits : déclarans tons les an res, si aucuus v a, réduits à la Coûtume generale de Normandie, et qu’ils seront pareillement enregistrés és Jurisdi-trous inferieures, pour avoir lieu de ce jour à l’avenir, san pré judicier au droit acquis précedent ce-jourEt le Mercredly vingt deuxième jour d’Octobre audit an tous Commiffaires suldits estans au manoir Archiepiscopal de Roüen voulans proceder à la redaction des Usages Locaux de la Vicomté dudit Roüen, aprés que tous les assistans ont demenrez d’accord qu’il ny-a aucuns Usages Locaux qu’és Paroisses de Jumieges, Malaunay, saint Manrice, et ôtre Dame des Champs : et qu’il ne s’est trouvé nombre uffisant des Habitans desdites Paroisses, Nous avons octroye acte de ladite déclaration, et fait défenses à toutes personnes alléguer aucuns Usages Locaux en ladite Vicomté, lelquels i aucuns y a, nous avons réduits à la Coûtume generale : et ordonné que les Habitans defdites Paroisses de Jumieges Malaunay, saint Maurice, et nostre Dame des Champs, seront derechef assignez, pour eux ouys, estre procedé à la de-cision de leurs prétendusUsages Locaux, ainsi que de raisonEt le Vendredy vingt et unième jour de Novembre ensui-vant nous Commissaires Iusdits, en l’assemblée faite en li alle dudit manoir Archiepiicopal des gens des trois Estata des Bailliages de Roüen et Caux, pour la décision de l’article deux cens quatre-vingt sept, concernant la succession les puisnez de Caux. Aprés avoir par lesdits députez enfemlement conféré de la Coûtume dudit Bailliage de Caux, et sieux tenans nature d’iceluy, assis audit Baillrage de Roüen, uivant les avis proposez en chacune desdites Vicomtez, algnation à eux faite à ce jour et pouvoir à eux donné, ont uniformément arresté pour Coûtume nouvelle audit Bailgage de Caux, et autres lieux tenans nature d’iceluy, les rticles inserez en la Coûtume generale, sous le titre des sucessions au Bailliage de Caux, qui sont les 279. 280. 281. 81. 283. 184. 185. 286. 287. 188. 189. 190. 291. 192. 293. 294. 295. 296. 297. 198. 299. 300. 301. 302. et 903. articles : dont nons leur avons octroyé acte, et de leur onsentement ordonné que lesdits articles seront enregistres ux Greffes de la Cour de Parlement et des Bailliages de Roüen et Caux, pour y estre de ce jour à l’avenit oblervez et gardez selon leur forme et teneur, comme Loy et Coûtume nouvelle. Et en ce faisant de leur avis et consentement garticle deux tents soixante et dix-nenf, qui étoit Le frera tinè à la succestion de ses pere et mere, ayeul, ayeule, et autres iscendans, et l’ancienne succestion de les parens collateraux, dans en faise aucunt part ou partion bereditaire à ses freres puistez, a estè distingué en deux articles, sçavoir est le deux rents quatre-vingt neufiéme, et trois cents troisième.

a l’article deux cents quatre-vingts, qui est maintenant le deux cents quatre-vingts dix, commençant Les freres puisnez, ont esté ajoûtez ces mots, Renonçans à ladite donation ou disposition.

L’article deux cens quatre-vingts deuxième, contenant Les illes venans à partage, elles ont toutes ansemble un tiers pout eur part en proprieté, à la charge de porter la provision des frepuisnez, a esté abrogé du sont.

Au deux cents quatre-vingts troisième, commençant Ne euvent les puisnes, ont esté ostez ces mots, Ny les filles pretans partage en Caux : Et a esté mis pour deux cents quatre-vingts douze Le denx cents quatre-xingts quatrième, contenant Quau-

a ny a qu’un Fief seul en ila succestion, les filles sont tenues prendre leur part par estimation, qui est évaluée au denier vingt, a esté abrogé ou tout.

Le deux cents quatre-vingts septième article a esté abrogé.

Le trois cents huitième, contenant Donation faite par ui pere, à son fils puisué d’Héritage afis en Caux, est acquesté uon propre, a esté changé et mis Donation faite par un pere à sen fils prisut d’Héritage asiis en Caux, est prapre et non acquest, rEest le trois cents vingr quatrième.

ta Le trois cer s quarante septième article, contenant Les filles non mariées peuvent demander paur leur païtage le tiersei propriété des Hleritages fituez au Bailliage de Caux et autres lieux tenans nature d’iceluy, à la charge de la provision des fre tes puisnes, et ce outre ce qui leur appartient en bourgage, a esté abrogé du tout.

Au trois cens quarante huitième article, qui est mamntemant le trois cens loixante troisième ; commençant Les filles prieré. mariées pur le pere eu inera, a esté ajoûté à la fin Ou en proDes quatre certs douze, et quatre cents treize, contenans Nul ne peut dilposer de son fléritage et biens immeubles, on tenans nature d’iceux par Testament ne en son Testament, encores que ce fust par forme de donation ou autre dispofition entre vifs. ou que ce fust en saveur des pauvres, ou autres cas pitoyables, si ce n’est du tiers des acquests comme dit est c7 dessus.

Pareillement il ne peut disposer de fon féritage et biens imnenbles, ou chose tenant nature d’iceux par donation à cause d mort : En a esté fait un leul article, qui est le quatre cents vingt lepliéme, alnsi qu’il ensuit ; Nul ne peut disposer de fot Héritage et biens immeublerou tenans nature d’iceux par donation à cause de mort, ne par Testament, encores que ce soit par forme de denation ou autre disposition entre vifs, ou que ce fus on fayeur des pauvres, ou autre cas pitoyable, fi ce n’est au Bailage de Caux en faveur des puisnes, ou du tiers des acquests, comme dit est cy dessus.

L’article quatre cents vmgt, qui estoit en ces mots, Le pert et la mre ne peuvent avantager l’un de leurs eufans plus que l’autre, soit de meuble ou d’Héritage, parce que toutes donations faites par le pere au mere à leurs enfans sont reputées comme avancement d’hoitie, iéserré le tiers de Caux, est maintenant le quaire cens trente-quatre comme il ensuit : Les pere et meve ne peuvent avantager l’un de leurs enfans plus que l’autre soit de meuble ou d’béritage, reservé au tiers de Caux : parce que toutes donations faites Par le pere ou mere à leurs enfans, sont reputées comme avancement d’boirie.

a l’article quatre cens trente quatre, qui contient Toutes donations de choses immeubles faites entre vifs an saveur de maviage, on cause pirovable, doivent eftre infinuées et acceptées dans les quatre mois suivant l’ordannance, et lequel article est naintenant le quatre cens quarante-huit, ont esté ajoûtez à a fin ces mots, Fors et excepté les donations faites aux puisnez en Caux.

Et le emquième jour de Janvier mil cinq cens quatrevingts fepr, nousdits Bretel sieur de Grémonville President.

Claude Sedile sieur de Monceaux Conseiller du Roy en ladite Cour : et Thomas sieur de Verdun premier Avocat du Roy. presence dudit Brefmetot appellé pour Greffier, étans en la ville du Pont. de-l’Arche, avons en la presence des gens des trois Estats de ladite Vicomté à ce convoquez, et de leur consentement réduit en un article l’Utage local d’icelle, lequel a esté inléré au cahier de ladite Coûtume, et en ce fai sant abrogé la Coûtume Locale qui s’observoit audit lieu, rontenant Que teut ce que semme ou fille des villages de ladit Vicomté apporte en mariage à un bomme des champs, est tenu et reputé pour le Dor, et tient le côtè et ligne de la femme, si autrement il n’est convenu, ruseivé le trousseau : Mais ce que la temme on fille des champs matite à hommt des Villes, et la femne ou fille de s Villes et gros Bourgs apporie au mary, appartient an mary, s’il n’y est auirement pourvi et convenu du contraire. et fait défenses aux Habitans d’icelle Vicomté d’alléguer cy aprés autre Usage Local, lequel si aucun y a, demenre réduit à la Coûtume generale.

Et les sixième et treizième d’Aovr il audit an, devant nous dits Groulart premier President : Adrien Martel sieur de Boldebec, et Sedile, Conseillers : et Thomas premier Avocat du Roy, appellé ledit Brelmetot : estans au Prétoire du Bailliage. de Roüen seant aux Carmes ; en la presence des Officiers et Praticiens dudit lieu, des manans et habitans de Jumieges Malaunay, saint Mautice, ont esté arrestez les Usages Loaux desdits lieux, inserez en ladite Coûtume : et ordonné qu’ils seront enrégistrez au Greffe du Bailliage de Roüon, our y estre observez et gardez selon leur forme et, teneurEt pour le regard des Héritages situez en la Paroisse de nôtre Pame des champs avons le tont renvoyé par devers la Cou, pour le different d’entre Abraham Miete, et Iacques Quevaucharr

Et dautant que par les Procez Verbaux des Vicomtez du Pontaudemer et Auge, nous est apparu n’y avoir aucun Ula e local esdites Vicomtez, Nous avons ordonné que les Haoitans d’icelles Vicomtez seront sujets à la Coûtume gene-rale, lans pouvoir en alléguer cy aprés eucune particuliere y locale, que nous avons, fi aucune y en a, entant que besoin est où seroit, réduits à la Coûtume generale. Fait à toüen devant nous Commissaires susdits, le vingt. neufième dudit mois d’Avril.

Et le Mercredy troisième jour de Juin audit an mil cinq rens quatrevingts six, nous dits Bretel President, Iean-de Cahaignes Conleiller, et TLomas premier Avocat du Roy. esence dudit Bresmetot, estans au Prétoire d’Ande. y pour l’eaecution de la luldite Commission, avons en la presence les gens des trois Estats de la Vicomté dudit Andely Bailliage de Gisors, Officiers et Praticiens à ce deuëment con-voquez et assemblez, de leur consentement rédigé les Usages Locaux d’icelle Vicomté inltrez au cahier de ladite Coû-tume, et outre abrogé de leur consentement l’ancien usage, qui estoit que fille reservée à partage prend part aux masures et mênages, sans que le frere y ait droit de précipu. Et en ce faisant que l’article deux cens soixante et uxzième, commenant Les seurs ne pourront tien demander, lera observé selon a forme et teneur, tant en ladite Vicomté d’Andely, qu’és nautes Justices de Gaillon et Grandmont. Et ordonné qu’aux cquisitions qui se feront constant le mariage en toute la Vicomté d’Andely, même pous la part que les femmes pren-sent aux meubles aprés le décez de leurs maris, les articles çois cents vingt neuf, commençant La femme apris le décez du mary, et trois tens quatre-vingts douzième, commençant Aprés la mort du mary, y seront observez et gardez selon leur forme et tentur fois et excepté esdites Hautes Justices de Gaillon et Grandmont. Le tout pour avoir lieu de ce jour à l’avenir et lans préjudice du droit jà acquis : et fait inhibitions et défences d’alléguer autres Usages Locaux, declarans tous autres, si aucuns y a, réduits à la Coûtume generale.

Et le cinquième dudit mois de Juin audit an, nons Commissaires suldits estans en la ville de Vernon, avons en la pre-sence des gens des trois Estats de ladite Vicomté presens redigé par écrit les Usages Locaux d’icelle Vicomté, qui lont inlerez au calier de ladite Coûtume, et ordonné qu’ils se ront enregistrez au Greffe et observez lelon leur forme et te neur avec défences aux dessusdits d’en alléguer d’autres lesquels, si aucuns y a, sont réduits à la Coûtume Generale ; et octroyé acte au Procureur du sieur Duc de Fertare, joüissant du Comié de Gisors, de la protestation par luy faite.

Et le huitième dudit mois et an, estans en la ville de Giors, se sont presentez les gens des trois Estats, Officiers et Praticiens de ladite Vicomié pour te appellez, Lesquels nous ont remontré que par Usace Local de ladite Vicomté Apé le décez du mary la femme a la moitiè aux meubles, soit qu’il y Tit enfans ou non, exempte de la contribution des laix et frait juneraux, à la charge de contribuer à la moitié des deites. Et utre que fille reservée à partage prend part aux masures et mégages, sans que le frere y ait droit de précipu. Requerans iceux articles estre changez, et au lieu d’iceux qu’il soit mis, La emme aprés le décez du mary a la moitiè aux meubles, soit qu’i y ait enfans ou non : à la charge de payer la moitié des dettes laix Teftamentaires et frais funeraux. Et que pour l’autre aricle il loit aussi mis qut les filles jeservées ) partage autonâ le ar legirime aux manoirs et masures logées aux champs, comme aux attres féritages roturiers non loges. Et quant aux maisons de la ville et Faux-bourgs de Gisors, le fils ainè aura droit d’ovrer telle maison qu’il voudra de la succesdion paternelle ou ma rernelle, en baillant recompense à ses puisnez en autres Heritages de la mesme succestion, ou en deniers. Lesquels articles, du consentement desdits trois Estats, ont esté ajoûtez au canier de ladite Coûtume. Et ordonné qu’ils seront à l’avenir oblervez, sans que par cy-aprés ils soient reçûs à alléguer aucun autre Usage Local en ladite Vicomté, déclarans les autres, si aucuns ya, réduits à la Coûtume generale.

Etde dixième dudit mois de Juin audit an, étans en la ville de Lyons, en la presence des gens des trois Estats de ladit Vicomté, avons de leur avis et consentement reformé l’an cienne Coûtume et Usage Local observé en ladite Vicomté ocontenant Qu’aprés le décez du mary, soit qu’il y ait enfans ou non, la femme a moitié au meuble, à la charge de contribuë, à la moitiè d’s dertes, laix et frais funeraux. Et au lieu d’icelle, Carresté qu’il sera ajoûté à ladite Coûtume l’article qui ensuit.

Aprés le déces du inary, la femme aura le tiars aux meubles Til y a enfans vivans d’eux constant leur mariage, en contri quant aux deites poui leur tiers excepté les frais des funeraeilles et lais Testumentaires esquels elle ne sera sujette. Et s’il n’y a en sans vivans du mariage, elle aura la mnoitiè aux meubles, en contiibuant pour moitiè aux dettes, funerailles et lais l’estmentaives. Lequel article a esté reeû pour avoir lieu de ce jour à l’avenir, sans prejudice du droit jà acquis. Etoprés qu’ils out atteste n’y avoir autre usage los al, nous leur avons ffait défence d’en alléguer pay cy-aprés autres : et ordonné qe s’il en a aucun il demeure reduit à la Coûtuine generale.

Et nous Pierre le Jumel veigneur de Lisotes Conleiller au Couseil du Roy et President en la Cour de Parlement de Normandie, ndrian Martel Conseiller, et Hierome Vauqte lin aussi Conseiller et Avocat general dudit Seigneur en ladite Conr Commissaires, nons fommes tranportez suivant les dit departement és Bailliages d’Evreux et d’Alençon, appelé avec nous pour Greffier maistre Gilles Bunoditre l’un des Commis au Greffe civil de ladite Cour. Et le dixième jour de Seprembre mil cinq cens quatre : vingts six, estans au Bourg et auditoire ordinaire d’Orbec ont comparu par devant nous des gens des trois Estats, Juges, Avocats et Praticiens de ladite Vicomté à cette fin conuaquez en vertu de nos mande-mens et ordonnances : lesquels nous avont interpellez de di re et déclarer s’ils ont connoissance ou prétendent avoit aucuns Usages locaux en ladite Vicomté d’Orbec, autres que les particulieres pretentions, droitures ou privileges con tenus au procez verbal à nous envoyé par le Litutenant general dudit Billy d’Evreux, et ont respectivement fait répouse et artesté n’en avoir d’autres et déclaré qu’ils se loûmettent à Ila disposit ion de la Coûtume generale : de laquelle déclaration eous leur avons octroyé acte, et fait inhibitions et défenses à toutes personnes d’alle guer cy aprés aucnne Coûtume pou Usage local en ladite Vicomté d’Orbec lesquelles, si aucunes y’a, nous avons du consentemeut desdits Estats redui-tes à la Coûtume generale.

Et le Mardy et Mercredy dix septième et dix-huitême dulit mois de Septembre, nous Commsssaires susdits dians en la Ville de Dompfront au Pretoire Royal dudit lieu en la presence et du consentement des gens des trois Estats, Juges, officiers, Avocats et Praticiens de ladite Vitomté aussi as sianez par devant nous en vertu de nos mandemens : Avon abroné l’Usage local par ey. dévant observé en icelle Vicom té de Dompfront, par lequel Les beriti-rs de la femute qui decedait sans enfans dans l’an dle ses époulailles, avoient les meu-bles appartenans à lad te feinine nonohllant les jugemens précedens an contraire, et avous déclaré les Estats de ladite Vi-comté le Dompfront en ce regard réduits et sujets à ladite Coûtume generale : sans pré judice des instances pendantes et indecises en jugement ou auires cas avenus auparavant ce jourd’huy. Et fait inhibitions et défenses ausdits Juges, Officiers, Avocats, Praticiens, et tous autres, d’alléguer la dite prétenduë Coûtume et Usage Local, abrogé pour l’avenir en ladite Vicomté, ny mêmes aucuns autres Usages Lo-caux, lesquels, si aucuns y a, avons réduits à ladite Coûtume gentraie-

Et lur le different touchant les droits de vente des Heritages sir uez en ladite Vicomté de Dompfront, prétendus par ses Nobles tenans Fiefs devoit estre payez : à sçavoir ceux qui sout assis en bourgeoisie au treixiéme, et hors bonrgeoie au sixiéme denier : et pour le relier la moitié des rentes tant en deniers qu’especes : et conclusions contraires des Nobles n’ayans Fiefs et gens du tiers Estat, loûtenans n’avoir accaûtumè de payer anciennement aucun dioit de vente des Héritages asis en bourgeoisie, reservé depui, quelque temps qui lon a par usurpation fait payer le treixième : et que des Heritages asis hoys bourgeoisie, le droit de vente avoit accaûtumé d’e ve payé au treixii uie denier seulement, revenant les reliefs et droit de vente, on treizième à vingt deniers pour livre. Nous es avons appointez, ensemble le Procureur General du Roy, écrire de quinzaine en quinzaine par demandes, défenses. repliques et dupliques : pour ce fait clorre et produire par devers nous leurs titres, euseignemens, et tout ce dont ils s’eu-tendent respectivement aider et à uôtre rapport leur estre par ladi-e Cour fait droit ainsi qu’il appartiendra.

Et les Mardy vingt. troisième et leudy vingt-cinquième ludit mois et an, nous estans en la ville d’Alençon, ont comaru par devant nous au Prétoire Royal dudit lieu les gens les trois Estats, Juges, Officiers, Avocais et Praticiens de la Vicointé et Châtelleme dudit Alençon, assignez en vertu de nos Mandemens en la presence et du consentement desquels avons aussi redigé et arresté les Usages Loeaux d’icelle ticomté et Châtellenie d’Alençon, en trois articles insarez en ladite Coûtume generale.

Et sur le different d’entre les Nobles tenans Fiefs et les Ecclesiastiques et gens du tiers Estat, pour raison du démembrement des Fiefs acquis en ladite Châtellenie d’Alençon da les femmes ou leurs Heritiers ont moitiè en proprieté nous les avons appointez à écrire par avortissement et mettre pur dece que de raison.

vers nous, pour à nôtre rapport en estrepar la Cour ordonné Et avons octroyé acte à Iacques de la Ville sieur de la Brosse, deputé pour les tenans Fiefs, et Guillaume Audion pour le tiers Estat de la Châtellenie de Bonlmoulins, pour compaoir cedit jour en ce lieu d’Alençon par deuant nous, de la déclaration par eux faite qu’il n’y à aucune Coûtume ou Usage Local en ladite Châtellenle de Bonsmoulins, et qu’ils Je submettent à la disposition de la Coûtume generale, pour ur servir et valoir ce que de raison.

Et les Mardy dernier jour dudit mois de Septembre, et Mercredy premier jour d’Octobre audit an cinq tens quatre-vingts-six, Nous étant transportez en la ville de Verneüil, en l’auditoire ordinaire dudit lieu, Avons aussi en la presence et du consentement des gens des trois Estats Juges, Offi iers, Avocats et Praticiens de ladite Vicomté, assignez par devant Nous à cedit jour en vertu de nos Mandemens et Ordonnances, rédigé les Usages Locaux de ladite Vicomté en qua-tre articles, inserez et contenus en ladite Coûtume generale.

Par chacun delquels jours et lieux nous avons relpectivoment fait inhibitions et défences aux gens des trois Estate desdites Vicomtez et Châtellenies d’Alençon et Vernesiil T’alléguer cy-aprés autres Usages Locaux en icelles, que ceux qui ont esté par nous redigez sur les lieux contenus esdits articles, declarans tous les autres, si aucuns y a, reduits et sujets à ladite Coûtume generale.

Et pour le regard des gens des trois Estats des Vicomtez d’Argenien et Exmes, saint Sylvin, et le Thuit, Monstreiiil et Bernay : Vù le Procez verbal de maître Nicolas le Barbier Lientenant general au Bailliage d’Alençon du seizième Maeinq cents quatre-vingts six, contenant son Ordonnance de bien et deuëment intimer les gens des trois Estats desditer Vicomtez et Châtellenies, pour apporter audit lien d’Alençon, le sixième Juin ensuivant, mémoires et articles par écrit de ce qu’ils prétendoient avoir été auparavant, et estre obervé en leursdites Vicomtez par Coûtume particnliere et Usage Local, autre que la Coûtume generale : autremen qu’ils ne seroient plus recevables à alléguer aucuns Usages Locaux,

Locaux, ains sujets à ladite Coûtume generale : et le defant à l’encontre d’eux donné par ledit le Barbier ledit sixiéme Juin : Ensemble la déclaration des gens des trois Estats de la Vicomté d’Alençon en Côtentin portée par acte du vingthuitième May audit an cinq cents quatre-vingts six, qu’en icelle Vicomté n’y avoit aucun Ulage Local autre que la Coûtumelgenerale de Normandit. Et que par le Greffier commis pour l’execution de ladite Commission, a esté rapporté uc les gens desdits trois estais n’ont envoyé par devers nous, quivant nos Mandemens par eux reçus, aucuns memoires on vertissemens qu’ils avent Coûtumes particulieres ou Usages.

Loraux en leursdites Vicomtez. Nous avons fait inhibitions et céfenses aux gens des trois Estats desdites Vicomtez et Châteller ies d’Argenten et Exmes, laint Sylvin et le Thuit, Monstreüil et Bernay, et d’Alençon en Côtentin, d’alléguer y aprés ancuns Usages Locaux en icelles Vicomtez, et les arons déclarez réduis et sujets à ladite Coûtume gentrale.

Et le Vendredy troisième dudit mois audit an, nous Com n’ssaites susdits estans à Bretheüil en la presence et du consentement des gers des trois Estats, Juges, Officiers, Avo cats et Praticiens de ladite Vicomté et Châtellenie assignez en vertu de nos Mandemens et Ordonnances, à comparoi cejourd’huy par devant Nous au Prétoire Royal dudit lieu vons aussi redigé et arresté les Usages Locaux de ladite Châtellenie de Bretheüil en quatre articles, inlerez en la fin de ladite Coûtume generale.

Et le Lundy sixième dudit mois et an, nous estant transportez au bourg de Beaumont le Roger, au Prétaire Royal dudit lieu, ont comparu par devant nous les gens des trois estats, Juges, Officiers, Avocats et Praticiens de ladite Viomté et Chârellenie de Beaumont le Roger et du Comté de arcourt, assignez audit jour et dieu en vertu de nos Mandemens, en la presence et du consentement desquels avons parciilement rédigé les Usages Locaux de ladite Vicomté de Deaumont le Roger et du Comté de Harcourt en trois articlas, iuserez au livre de ladite Coûtume generale.

Et le Mercredy huitième dudit mois d’Octobre audit an nil cinq cents quatre-vingis six, nous étans en la ville d’Erreux ; en la presence et du consentement des gens des trois Estats, Juges, Officiers, Avocats et Praticiens de ladite Vicomté d’Evreux et Châtellenie de Nouancourt, assignez par devant nous audit jour en vertu de nos Mandemens et Or dannances, avons aussi redigé les Usages Locaux de ladite Vicomé et Châtellenies d’Evreux et Nonancourt en deux articles, inserez au livre de ladite Coûtume generale.

Et sûr la requête verbalement faite par Maistre Loüis Langlois Coré et Doyen de Conches, Antoine Postel sieur de Siiieres et du Coulombier, et Pierre Langlois Receveur des deniers communs de ladite Ville de Conches deputez par les gens des trois Estais de la Chârellenie dudit lieu de Conches assemblez suivant nôtre Ordonnance du cinquième de ce mois par devant maistre Loüis Guillart Lieutenant du Bailly d’Evreux en la Vicomté et Châteslente dudit lieu de Conches le septième de cedit mois, à ce qu’il soit par nous ordonné que les quatre Articles ariêtez pour l’Usage Local pr les gens des trois Estats de la Chôtellenie de Bretheüil de iberez par les gens des trois Estats de ladite Chûtellenie de Conches suivant nostredite Ordonnance du cinquième de ce mois, seront aussi-bien observez et gardez pour l’Usage Lo cal en ladite Charellenie de Conches qu’en celle de Bretheüil comme n’étant qu’une leule et même Vicomté que lesdites deux Châtellenies de Conches et Bretheüiil : lesquels à cette n nous ont fait apparoir de l’acte de ladite deliberation contenantleur pouvoir et procuration du septième de cedit mois dans lequel lesdits quatre Artirles sont inserez, dont ecture a été faite. Nous avons ordonné qu’iceux quatre Articles arrestez par les gens des trois Estats de ladite Châtellenia de Bretheüil, seront observez et gardez pour Coûtu-ne et Usage Local en ladite Châtellenie de Conches. Par chacun desquels jours et lieux nous avons respectivement fait inhibitions et défenses aux gens des trois Estats desdites Vicomtez et Chârellenies d’Evreux et Nonancourt, Beaumont le Roger, et Comté de Harcourt, Conches et Bre-theuil, d’alléguer pour l’avenit antres Usages Locaux en en icelle que ceux qui ont esté par nous redigez sur les lieux con enus esdits Articles : déclarans tous les autres, si aucuns y a, reduits et sujets à ladite Coûtume generale, sans tontefois rejudicier aux Estats des Chârellenies de Pacy et Exy, lesquels en cas qu’ils ne se veulent submettre à ladite Coûtume vocale d’Evreux et Nonancourt se pourvoiront ainsi qu’ils verront bon être.

L’an mil cinq cents quatre-vingts-six le sixième de Septem. e, devant nous François Anxeray sieur de Courvaudon, Conseiller du Roy en lon Conseil d’Estat et President en la Cour de Parlement à Roüen, et Guillaume de Pinchemont Conseiller en ladite Cour, avec nous maître Jean Dijon Avocat et Greffier Commis en icelle étans en la ville de Caen pour l’execution de la commission et redaction des Usages Locaux dudit Bailliage, en la presence des gens des trois Estats, Officiers et Praticiens de ladite Vicomté à ce deuëment convoquez ainsi que plus amplement est contenu en nôtre Procez Verbal mis au Greffe de ladite Cour, et d’eux pris le serment entel cas requis et accoûtumé, ont esté rediez lesdits Usages Locaux en trois Articles qui ont esté ad-joûtez à ladite Coûtume generale. Et ordanné qu’ils seront registrez au Greffe de ladite Vicomté pour y être observez ans qu’aucun y puisse cy aprés alléguer autre Usage Local, lequel, si aucun y a, est reduit à le Coûtume generale, sans préjudiee toutefois des Procez nouvellement mtentez pour le regard du second Article.

Et a esté octroyé acte aux Eschevins de ladite Ville de la Lequête par eux reîterée, afin de leur permettre, suivant leurs Chartes et Privileges Fairt saisir et arrêter les biens meubles des forains et étrangers leuis debiteuts, qui se tiouveront en ladite Ville, jusqu’à ce que lesdits étrangers et debiteurs ayent seconnu leuts detres, encores qu’ils ne fassent apparoir sur le champ de leurs obligations, et qu’en cas de contredit ou appofition, la riconnoissance en appartient par prévention tant au Bailly qu’au Vicomte dudit Caen : Sur laquelle leur sera fait lroit en temps et lien, sauf à eux à user de leurs dits prétendus privileges ainsi qu’il appartiendra.

Et le neufième jour desdits mois et an, à Bayeux, devant nous Commissaires susdits, en la presence et du consente nent des gens des trois Estats, Officiers et Praticiens de ladite Vicomté pour ce convoquez et assemblez et deuëment urez, ont esté les Ulages Locaux de ladite Viomté arrêtez et réduits en six articles, qui seront ajoûtez à ladite Coûtume generaie : et ordonné qu’ils seront enregistrez és Regi-stres de ladite Vicomté pour y estre observez, sans qu’ancum puisse estre reoû à en alléguer autres, lesquels, si antuns y. voit, sont et demeurent réduits à la Coûtume generale. Et outre par leursdits advis et consentement a été ordonné que le l’article quatre cents cinquante-quatre de la Coûtume, passé pour nouvelle, touchant les retraits des Heritages tenus en Bourgeoisie, ladite ville de Bayeux en sera distraite et quivant leur ancien Usage Local Les venditions faites d’Heitages tenus en Franc. Alleu en ladite Vicamté de Bayeux, pourront estre retirez par clameur dans l’an et jour de la lecture et publication du Contract. Et ontre ordonné que les Procez Verbaux cu devant faits des anciens mercs et devises des erres tenuës en Franc. Alleu aux Faux-bourgs et banlieue dudit Bayeux, et depuis par nôtre Ordonnance recensez tout le nouveau par certains bornes, par devant maître Thomas Potier, Lieutenant General Civil et Criminel en ladite Vicomté, en la presence des Substituts du Procureur General du Roy au lieu, Conseillers et Eschevins, et autres Notaples Bourgeois de ladite ville de Bayeux, seront registrées au treffe du’Bailliage d’icelle Vicomté, même an Greffe Civil de ladite Cour, pour y avoir recours quand besoin sera Et le dixième desdits mois et an, devant nons dits Anzeray President, et de maître Jean du Rozel Lientenant Gene-tal du Bailly de Caën à Vire, pris pour l’absence et maladit dudit de Pinchemont, étans en la ville dudit Vire, en la preence et du consentement des gens des trois Estats, Officiers et Praticiens de ladite Vicomté, aprés avoir esté sur ce deuëment jurez, avons rédigé les Usages Locaux d’icelle en trois

Coarticles, qui ont été ajoûtez àladite Coûtume, et ordonné qu’ils feront registrez au Grcffe dudit lien pour y estre obsenr vez. Cfaisent défenses à tontes personnes d’alléguer autres Usages Locaux en icelle Vicomté, et lesquels, si ancuns ya, Nort réduits, du consontement desdituEstats, à ladite Coûtuone geremle.

Et le treizième dudit mon estans en la ville de Mortaing, dest lapresence de Maître André duHamel, Lientenant generaldu Bailly de Mortaing, pris pour l’absence et maladie du dit Pinchemont, pour prpceder à la redaction des : Usa Racaux d’icelle Vicomté, où sont comparus les gens de trois Estats, Officiers et Praticiens d’icelle Vicormé, presens et Ece convoquez. Lefquels aprds les avoir deuëment jurez ade nous rapporter enleurs loyautez et consciences lesUsaages Lotaux de ladite Vieomté, nousont mniformement dit ad’il n’y a aucun Usage particuller obfervé en laditeVicomté, contraire à la difposition de ladite Coûtume generale, excepté pour Le payement desveliefs et treivièmes que les Ec aclebassiques et Nobles et autres Seigneurs de Fief, autros que et Ry, ou le fieur Comte de Mortaing fondé à son droit, on Joûtenu qu’ils prennent pour lots et vintes Le huictième denier. orevonant à deux sols fix deniers pourlivre du prix des Heritages vendus, teuns et mouvans immediatement de leurs Fiefs, foit qu’ils foient vendus par Contracts volontairesou paradju dication de justiet. Neanmoins que le Roy et ledit Comte de Marr aing prennent seuleinent vingt deniers poundivre pour leur droit de treixième, et que le relief des terres roturieies, en cas de mûtutiun par succestian, est payLaudit Comte de Mortaingé oautres Seigneurs des Fiefs asiis audit comté, à la raison de seix deniers feulament pou la premere acre, et de huit deniers pour aehacune des autres. acres consecutivement. Ce que les gens du tiers Estat ont contredit pour ledit treizième : aussi que les nommes et tenuns de Brecy ont soûtenu Ou’à quelque somme que Je puissent montor les Contracts de vente et achats faits des Héritages afiis audit lieu de Brecv, ils ne duivent et ne pavyent de tout temps que fix sols pour lots et ventes de chacum Noerract. Requerans estre conservez et maintenus en leurs possessions. Nons leur avons à chaeun d’eux respectivement octroyé acte de leurs remonstrances, soûtiens et défenses plus amplement inserez en nôtredit Procez Verbal, pour leur vestre par ladite Cour fait droit le caxoffrant ainu qu’il appartiendra.

Et le quinzième deldits mon et an, êtam en la ville de Falane pour la redaction desdis Usages Locaux, en la presence de maître Roland de Morchovesne, Lieutenant du Baily de ladite Vieomté, pris pour l’absence dudit Pinchemont, aù lent comparns les députez des gens des trois Estats,

Officiers et Praticiens de ladite Vicomté à ce appeliez et lenëmont jarez, ont esté les Usages Locaux d’icelle Vicorté redigez en deux articles inserez en ladite Coûtume. Et ordonné qu’ils seront enregistrez és Greffes de ladite Vicomté pour y Actre observez, sans qu’aucun soit reçû à alleprer aueUsage Local en ladite Vicomté : lequel, si aucen y a, est lemeuré réduit da consentement desdits Estats à laditeCoûtume generile.

Et acte des oppositions et remonstrances plus à plem inse rées en nôtredit Procez Verbal faites par le Substitut du Pronireur general du Roy, pour leregard des choses tenuesen pourgeoisie et Franc-Alleu, et de celles qui doivent reliefs et rreixhmes : ensemble des défenses au contraire des manans et habitans de ladite Ville, aussi inserez audit Procez Verbal, Et dautant que par actes juditiaires faits-és Nicomtez de Coustances, Carenten, Valongnes et Avranches, il nous est apparu qu’il n’y a aucon Usage Local, et qu’ils se gouver sentesdites Vicomtez suivant la Coûtume generale : Nous vons ordonné que lesdites actes et déliberations faites aus dites Vicomtez seront enrégistrées en nôtre Procez Verbal nis au Groffe de dadite Cour, et que les Habitans desdites sicomtez ne seront reoevables à alléguer à l’avenit aucun Usage Local, lequel, si aucuny a, demeure réduit à ladite Coûtume generale.

Et pource qu’il nous a esté fait plusieurs remonstrances par aneuns particuliers pour raison desdits prétendus droits, dont ils disent estre en possession, nous avons inseré icelles remonstrances en nôtredit Procez Verbal, poury avoit reours quand besoin sera-