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XVI.

Le Proptietuire de la Sorgenterieest gur amid des Cantions reçûës par cceux qu’il a commis pour l’exercer, encore que par le Bail, Commission, ou Acte de reception, il soit porté qu’ils ne pourront recemit ancone Cauuion, doit il sera memmoins quitre errabandenant la Sergenterie. V. art. 59.