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XXV.

La Partie civile ayant fait les frais de l’instruction de Procez du condamné par justice Royale, en sera remboursé sur les meubles et fruits de la premiere année du revenu, et le surplus desditameubles et fruits appartiendra an Roy, sans prejudire de l’uypoteque des creanciers sur lesdits meuples. Voyen wt. 5.