Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
XXXVI.
Le don ou remise de la Garde Royale faite à la Mere uoy qu’elle ne soit pas Tutrice, ou au Tuteur depuis son lectioi, est reputée faite au Mineur au profit duquel ils sont obligez de tenir compte des interests pupillaires. Ce qui r’aussi lien, si sûrs de ladite élection le Tuteur ne s’est relervé à jouir de la Garde qui luy étoit acquise avant la Tutel-le