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LXV.
Le remploy des immeubles que le mary on la femme possedoient lors de leur mariage, doit être fait sur les immeu-ples qu’ils ont acquis depuis ledit mariage, au solla livre : et à faute d’acquests immeubles il sera fait lur les meubles, et n’aura la femme part ausdits meables et acquests, qu’aprés que ledit remploy aura éte fait. V. art. 392. 408. et 496.