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C.

L’mterest au denier dix, porté par l’Anticle quatre cents quatre-vingts, doit être payé au denier quatorze, depuis l’Edit du Roy de l’an 16o2 sur la reduction des rentes ; et celuy au denier qumze, porté par l’Article quatre cents doit être payé au denier vingt. Voyez articles, 480. et 490.