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REGLEMENT DE LA COUR DE PARLEMENT. DONNÉ SVR PLVSIEVRS ARTICLES de la Coûtume de Normandie, cy-devant resolus, les Chambres assemblées. EXTRAIT DES REGISTRES DE LA COUR DE PARLEMENT.

a COUR, tontes les Chambres afsemblées en oonsequence des Deliberations cy. devant faites en l’Assemblée desdites Chambres, les 10 11. 15. 17. 18. 22. Decembre t665. 14. 26. Janvier, i8. pévrier, 12. 16. 18. 19. 23. 26. 9 Jo. Mars dernier, en execution des Ordres du Roy, portées par ses Lettres de Cachet des 18. Juillet 1665. et 14. de révrier dernier et suivant les Requisitions de Procurent General de Sa Majesté, a ordonné et ordonne que les Articles cu-devant resolus esdites Assemblées, contenant plu-sieurs Usages de cette Province, et Maximes decidées par les Arrests de la Cour, leront envoyez à Sadite Majesté Laquelle sera tres-humblement loppliée d’avoir agreabli que lesdits Articles loient las et publiez tant en l’Andienee de ladite Coûr, qu’en toutes les Jurisdictions de ce Ressort, pour être gardez et observez en tous Procez mûs et à mouvoir ; Desquels Articles la teneur ensuit

ARTICLE I.

Les Nommateurs du Tuteur sont garands de lon administration, chacun pour leur part et portion, et non solidaire-ment, l’oyexl’art. 5. de la Coûtumes


Il.

Ils ne sont garands que lnbsidiairement, et aprés la difeution des biens-meubles et immeubles du Tntent.


III.

Ceux qui ont été presens à l’élection du Tnteur, ne sont point garands de lon administration, si le Tutegt a été cli contre leur avis.


IV.

fais ceux sur lesquels l’on a obtenu deux defauts sont arands de l’élection faite par la pluralité des voix des Farens presens.


V.

Celuy qui a été élû Tuteur, peut à les perils et fortunes nommer un Parent plus proche du Mineur, lequel sera tent de gerer la Tutelle en son lien et place.


VI.

Quand la femme Tutrice le remarie, les Parens la peuvent faire destituer de la Tutelle : et son mary peut aussi faire proceder à nouvelle élection du Tateur.


VII.

Neanmoins le mary, s’il n’est leparé d’avec sa femme, on la femme fi elle est separée d’avec luy, sont obligez de contianer la gestion de ladite Tutelle, jusques à ce que les Parens-yent ésû un’autre Tuteur en leur lien et place, lans qu’il loit befoin qu’ils y foient authorisez par Justice.


VIII.

An Vicomte d’ancienne creation appartiont la connoissance de la saisie et adjudication par decret, des héritages situes partie dans son Ressort, partie dans les Vicomtez qui en ont été demembrées. Voyes article 8.


IX.

Le éreancier ne peut comprendre en une mûme lalsie par decret, les héritages situez en divers Bailliages Royanx, s’il n’y est authorisé par Arrest du Parlement, encor que l’un desdits Bailliages Royaut soit dans las gnelages de l’an des sept Bailliages de Normandie,


X.

Le JugesHants-Justiciers connissent des crimes commis. daps les grands chemins, enclavez en leur Ressort. V. art. 13.


XI.

Les Juges, tant Royaux que Hants-Justiciers, ne doivent décorner aucune Taxe pour l’instruction ny jugement CadasPaocez criminels, s’il n’y avartie oivile. Leyez axt. 1A-


XII.

Le Roy et le Hauc-Justiriet, sont oenus d’vrancer les frais riedatonduite des Prifomien, dont ils auront recours sur la Partit civile, à laquelleveroûrs en sera aussi donné sur les Qoons dde l’Accusé, aprés la Sentente de condas nation seuleroncott.


XIII.

eLel Juges tant Royanx que Hauts-Justiciers, doivent en Mapresence du Substitut du Procureur General du Roy, ou u Proeureur Tiscal, parapher gratuitement, deux fois par can, des Régistres des Tubellions et Segens ressoroissaarter Chouruiegos. VSyez am. 20.


XIV.

Liat rentes Atus aux Seigneurs, mêmes aux Hants Justigrners, seront payées sur le prix des apreciations faites par le araully Royal, dans les enclaves duquel leurs Fiefs lontsituez. eaCequi a aussi lieu à l’égard des Engagistes et Recevours du Domaine artaveagesié.


XV.

Celuy pour leqn’el on s’est chargé de ggrantie, ne peut Utre roridamnéaux dépens des procûdures faites depnis qu’i a étéenvoyéhors de procez, s’il n’y a en protestation de le faire répondre deldits dépens, lors qu’il a été diftrait du Praxez. Moye gart. eu.


XVI.

Le Proptietuire de la Sorgenterieest gur amid des Cantions reçûës par cceux qu’il a commis pour l’exercer, encore que par le Bail, Commission, ou Acte de reception, il soit porté qu’ils ne pourront recemit ancone Cauuion, doit il sera memmoins quitre errabandenant la Sergenterie. V. art. 59.


XVII.

Ca Provifion, on Conation du Pape, faite au pour du Paoeron Ecclesiastique, luy tient lieu de tour, soit qu’elle soit fai-Re parmort, prévention, ou sur resignation, permntation ou autrement, en quelque manière que ce loit. Voyez le tibtre de warnnnage d’Eglise.


XVIII

Le Hineur prenant qualilé d’heritier abloint, ne peut exClure En plus proche Parent qui a pris qualité d’neritier Bene-&cifiage. Vl’oyez aux. 90


XIX.

Les fermages des hérstages reûnis sont acquis an Seignenr, si pendant que les fruits sont encor sur le champ il a signifié ou Fermier qu’il s’arrête ansdits fermages, si le Vassal ne baisle Aven avant que les fruits loient engrangez par le Fermier. Voyez art. 118.


XX.

Le droit de Colombler baty sur une Roture, ne peut être Quis parprescripilon. Vayez art. 137.


XXI.

Gens de Main-morte doivent non seulement bailler au Seigneur homme vivant, mourant et confiseant, à cause de l’he-gitage non amorty ; mais aussi payer pour l’indemnité le tiers denier dudit Fief. Noble tombé en Main-morte, et le quart denier de la route. Neyez art 140.


XXII.

Le Seigneur leodal peut quansd bon luy lemble quitter les bsens de lon Vassal, desquels sl’a Ruy à droit de Garde-Nole Confilc atmpi, pEhiérance, od autre droit feodal. Vayes article 143.


XXIII.

Et neanmoins il doit payer les arrerages des rentes, et autres charges ardelles écheuës perssant la joüissance, enco res qu’elles excedent le teveun-


XXIV.

IN’est pont tend persounelleglesst de payer les debtes mobiliaires qui estoient deuës par son Vassal, lors qu’il est ontré en joüMsance, lans prciudice de l’hypoteque des. creancland


XXV.

La Partie civile ayant fait les frais de l’instruction de Procez du condamné par justice Royale, en sera remboursé sur les meubles et fruits de la premiere année du revenu, et le surplus desditameubles et fruits appartiendra an Roy, sans prejudire de l’uypoteque des creanciers sur lesdits meuples. Voyen wt. 5.


XXVI.

In’est deub aucun Troixième pour le retour ou ficitation ESPERLUETTEe partages entre Cohenitiers on Proprietaires en communyexart. 11.


XXVII.

Il n’est aussi doub ancun Troixième du rachapt d’une rente fonciere, quand il est fait aprés l’an et jour de la fieffe, sinon en cas de frande, ou oonvertion, dans l’an et jour d’en faire derachapr


XXVIII.

Rente fonciere venduë à celuy qui en est redevable, nu paut être mamée à droit lignager ny seodal


XXIX.

Le prix de l’adjudieation du service de Prevôté Recevense, ne doit point excéder le dixième denier du revenu an-ruel des rentes et redevances, desquelles le Prevost Receveur doit faire la Recepte.


XXX.

L’héritage nobbe ou rotutier, acquis par le seignent, n’est as reuny au Pief duquel àreleve, s’il n’est reuiré, ou échâ à droit feodal, ou aprés le temps porté par l’Article deux cents dola Coûtume. Voyes articles : 178. et 100.


XXXI.

Les Mineurs passedans Colombiers, Moulins, on antres droitures feodales separées de Fief-Noble ne tombent point à raison d’icelle en Garde-Noble Royale ny Seigneuriale.


XXXI.

La jouisance de la Garde-Noble Royale on Seigneuriat, ne commence que du jour que celuy qui la pretend en a fait la demande en Justice, ou le Donataire presenté les Lettres du don qu’yen aobtenu pour être enrégistrées ; les-quelles Lettres seront sans effet, si l’Impettant n’obtient sur icelles un Arrest d’enregistrement.


XXIII.

Les meubles du Mineur ne tombent point en garde, soit Royale ou Seigneuriale Voyez art. 215.


XXXIV.

Celuy qui a la Garde-Noble Royale est comptable des fruits des immeubles du Mineur, au profit duquel il doit ayer ce qui en restera aprés les charges acquitées, ausquelles charges il n’est obligé que julques à la valeur du revenn-du Mineurs


XXXV.

Il est exempt des interests pupillaires, à raison dequoy i ne peut demander aucune chose pour les vacations : mais seulement ses voyages et sejour hors de la maison.


XXXVI.

Le don ou remise de la Garde Royale faite à la Mere uoy qu’elle ne soit pas Tutrice, ou au Tuteur depuis son lectioi, est reputée faite au Mineur au profit duquel ils sont obligez de tenir compte des interests pupillaires. Ce qui r’aussi lien, si sûrs de ladite élection le Tuteur ne s’est relervé à jouir de la Garde qui luy étoit acquise avant la Tutel-le


XXXVII.

Celuy qui a la garde Seigneuriale fait les frusts sient, et n’est point obligé d’en payer le teliqua. Poyez arn 218.


XXXVIII.

ii Tonte personne née en Normandie soit mâle ou femelle, est censée maleurt à vingt ans accomplis ; et peut aprés ledit âge vendre et hypotequer ses biens meubles et immeu-bles, sans esperante de restitution, sinon pour les causes pour esquelles les Mfa leurs peuxent ets testituez. Piyes art. 2 13.


XXXIX.

Celuy qui a contradé avant l’âge de vingt ans accomplis, peut en obtenir relevement dans l’an trente-cinquième de son age.


XL.

Les filles mineures ne peuvent obtenr Lettres de bénéfice d’âge.


XLI.

On soccede en Normandie jusques au leptième degré inclusivement. Voyez art. 231


XLII.

En succession au propre, reprefentation a lieu, jolques et compris ledit degté, anquel cas la succession est partagée par fouches et non par testes ; mêmes en ligne collaterase, soit que les Heritiars soient en pareil degté, où en degrez inégaux.


XLIII.

L’Heritier presomptit, encore qu’il n’ayt pas renonce à la succession, n’est pas censé Heritier s’il n’en a fait acte ou pris la qualité.


XLIV.

Les Oncles et Tantes excluent leurs enfams, et leur sont preferez en la succession aux propres de leurs Neveux, Coussins de leursdits enfans, mais ils sont appellez concurrem nent à ladite succession avec leurs Neveux, enfans de leurs freres et leurs. P. t. 143.


XIV.

La promesse faite par le Pere Mere, on autre ascendant, de garder la succession à l’un da les enfans, a aussi son éfet pour les parts qui doivent revenit aux autres enfans. Voyer atich N4Y.


XLVI.

Tons biens immeubles échûs par succession, lont reputez propres, sans qu’il y ayt distinction de propres anciens et naissans. Voyes article à4


XLVII.

Les freres ne peuvent obliger leur leur de vemt en partage, au lieu de mariage avenant ; mais ils peuvent payei ce qui sera arbitré pour ledit mariage, en Héritages ou rentes de la succession. Veyex articles 249. et 357.


XLVIII.

Les freres ne peuvent prétendre la reduction du mariage. de leurs seurs s’ils n’ont fait inventaire des meubles et tires de la succession de leur Pere, Mere, on autre aicendant Voyez articles 254. et 395.


XLIX.

Les filles admises à la succession, partagent les meubles également avec leurs freres. Voyez article 257.


L.

Le frère doit rapporter ce qui a été donné à sa feur en fareur du mariage, quand elle fait part à fon profit. V. 4t. 170.


LI.

Les filles n’ont part égale aux menbles, ny aux Héritages. fituez en Bourgage, que lors qu’elles sont appellées à par tage : Mais en l’arbitration de leur mariage avenant, leldits meubles et Bourgage ne sont considerez que comme les autres biens situez hors Bourgage.


LII.

La liquidation du mariage avenant sera faite sur le pied du revenu des Héritages, sans mettre en consideration les hants bois et bâtimens, finon entant qu’ils angmentent le revenu. Et ne seront les terres Nobles estimées qu’au denier vingt.


LIII.

Le Confiscataire ne peut se faire lubroger à aprchender la Inccession qui a été repndiée ps celuy qui depuis a été confilqué. Voyez article 178


LIV.

On ne peut en Normandie instituer un Heritier, ny Iubstituer à la part que la Coûtume donne aux Heritiers ; sans pré judice neanmoins des dispositions permises par le Titre da succession en Caux,


LV.

Le Donateur peut aussi, entre vifs et par Testament, &donner que les choses par luy données passeront aprés la mort du Donataire à celuy on ceux qu’il aura nommez par la Donation ou Testament.


LVI.

L’ainé doit à cause du Manoir et Pourprs en Caux, à lav détéré par la Coûtume, contribuer aux debtes de la succelsion et mariage des filles. V. art. 27s


LVII.

Et neanmoins ledit Mmoir et Pourpris n’angmentent point l’estimation du mariage avenant desdites filles.


LVIII.

L’ainé ne pent rembourser ses puilnez Donataires du tiers de Caux. Vuyes articles 296.


LIX.

L’alné a seulement les deux tiers de la suecession en Caux de ses freres puisnez, s’il n’y a en icelle un Fief-Noble, qu’il queille prendre par preciput. Voyez ariicles 300. et 303.


LX.

Le second fils a l’entiere sutcession en Caux des propret de son frere ainé.


LXI.

Le frère ainé, et l’airé de les décendans, ont l’ancienne uecession en Caux de leurs Parens Collateraux. sans en faire part à leurs freres puisnez, ny à leurs décendans.


LXII.

Les enfans de la seur de Pere ercluent les enfans de la seur uterine de la succession des meubles et acquests. Voyox article 3r6.


LXIII.

L’ainé prenant les deux tiers, on un Fief-Noble par presiput en Caux, peut encor prendre partage au preciput aux biens scituez hors Caux. Voyez article 32 2


LXIV.

Les Oncles et Tantes du défunt lont preferez par les artière-Neveux et arrière-Nieces dudit défunt, en la successiom e les meubles et acquests. Voyez article 318.


LXV.

Le remploy des immeubles que le mary on la femme possedoient lors de leur mariage, doit être fait sur les immeu-ples qu’ils ont acquis depuis ledit mariage, au solla livre : et à faute d’acquests immeubles il sera fait lur les meubles, et n’aura la femme part ausdits meables et acquests, qu’aprés que ledit remploy aura éte fait. V. art. 392. 408. et 496.


LXVI.

Il n’y a point de remploy de meubles s’il n’a été stipulé, on in cas de l’Article 590. on quand les meubles sont reputez nmeubles, suivant les Articles 409. 511. 512. et 513. de la Coûtume.


LXVII.

Les Héritages se partagent lelon la Coûtume des lieux oû sont scituez lors de la succession échuë, et non selon la Coûtume des lieux où étoient scituez teux ausquels ils sont sabrogez. Voyez article 341.


LXVIII.

Quand toutes les filles ont été mariées par le pere, et on’il n’est rien dû de lour mariage, elles viennent à la succession de leur frere, lans rapporter ce que leur pere leur avoit donné en mariage. Voyez article 359.


LXIX.

Le Doüaire est pris sur l’entière succession, et le Dot sor cu qui revient à l’Heritier, aprés la distration du Doüaire, pour û qu’il y aye consignation actuelle dudit Dot. V. art. 365.


LXX.

Neanmoins l’hypoteque du Dot doit être preferée à cella du Doüaire, pourvû que le Contract de mariage soit reconnût avant la celebration du mariage.


LXXI.

La femme a Doüaire sur l’immeuble par elle donné à son mary en don mobil, si lors de la mort du mary, ou separation de la femme il le trouve en essence. V. art. 367.


LXXII.

Les femmes ont leulement le tiers en usufruit aux Offioes acquis pendant leur mariage, encor qu’ils soient hereditaires.


LXXIII.

ELe mary ne pent en faveur de mériage douner à sa femumeaucune part de les immeubles. Voyez article 27.


LXXIV.

Mars la femme majeure, ainsi que la mineure, decëment guthoritée par les parens, peut donnor an mary tous les meubles, et le tiers de les mumeubles finon au cas de l’Artele 405. de la Coûtume ; et n’est ladite donation sujette à infindiation.


LXXV.

Les Heritiers du Pere, on autre ofeendant qui est intervenn plege du Doüxire excedant le tiers, ne fort pas tenus d’en payer les arrerages, eneor qu’ns foient échus de son vivant. Vayez Aiticle 37


LXXVI.

CCeluy qui a fait le rachapt d’une rente constnbée par ar gent, fonciere ou Seigneuriale, ne pent être poursuivy pa le Creancier de celuy auquel elle étoit deuë, ny inquieté pour le Doüaire de la feme, ou titrs de les enfans, s’il n’u a eu saisie ou défences de payer avant ledit rachapr. Et neanmoins la femme et les enfans en auront recompense sur les autres biens affectez audit Doüaire, et tiers desdits enfans.


LXXVII.

Le Perepent céder son Droit de viduité à ses enfans, ar apréjudice de ses Crednciers. Voyez article 38s.


LXXVIII.

Le retord de mariage mentionné en l’Article 386. de la Coûtume, se fait non leulement pour la reconnoissance du Doüaite, mais aussi des autres conventions matrimoniales.


LXXIX.

Lemary qui n’a point eu de don mobil, doit employer la moirié des meubles écoûs à la femme constant leuranariage.


LXXX.

Femme separée de biens d’avec fon mary, par son Traité de mariage, on autrement, ne peut demander aux Heritiers de son mary aucune part des meubles de sa succession, ny aux acquests qu’ila faits depuis leur separation P. art. 391.


LXXXI.

Femme separée de biens n’est pas censée heritière de son mary, encore qu’elle n’ayt pas renoncé à sa succession. Vo ves article 194-


LXXXII.

Mais si elle n’est pas separée, elle est censée hertiere de son maty fi dans les 40. jours aprés son décez elle n’a re monce à la succission, ou obtenu du Juge dans ledit temps. run plus long deluy d’y renoncer


LXXXIII.

elle est aussi Herniere si avant la tenonciation elle a soustrait ou concelé des menbles de lon mary : Mais si elle les a soustraits aprés sa tenonciation, elle est seulement tenue de des rapporter, sans qu’elle soit reputée Heritière.


LXXXIV.

La feme ne peut prétendre aucune part aux meubles par elle soustraits ou concelez.


LXXXV.

Le Contract par lequel les enfans du vivant de leur Pere, seru autre ascendant, ont vendu ou hypotequé le tiers à eux destiné par la Coûtume, est executoire sur les autres biens. relens et à venir, et non sur ledit tiers, en quelque main qu’il puisse passer ; même de l’Heritier du fils, ny sur leur verlonne. Voyez article 215.


LXXXVI.

Les enfans sortis des demieres Nopces peuvent prendre lieur tiers, euégard au temps des premieres Nooces, encores qu’il n’en reste aucuns es sans, ponrvû qu’ils foient naiz aavant la mort des enfans des précrdentes Nopces. Voyez aiticle 40e.


LXXXVII.

La seconde femme ne peut avoit Doüaire que sur les biens dont elle a trouvé son mary lasi lors de leur mariage, on qui luy sont depuis échûs en ligne directe


LXXXVIII.

Les perttrenfans qui ont renoncé à la succession de leur Pere, venant à la succession de leur aveul, ou autre ascendant doivent rapporter ce qu’il a donné à leur Pere, ou payé pour luy. Vayez articles 401. et 424.


LXXXIX.

Les enfans n’apront pas le tiers entier si tous n’ont re noncé : mais celuy qui aur a renoncé aura la part audit tien qu’il auroit eu si tous avoient renonce.


XC.

L’estrmation que l’acquereur peut payer, au lieu du tiers en essence, fera faite euégard au temps du decez du Pere ; et au pas que l’acquetour en ayt teuu Procez, il sera au choit des enfans de prendre ladite estimation, en égard au temps dudit deceds, ou de la condamnation qu’ils auront obtenue. toyez art. 403


XCI.

La donation faite par la femme à son second mary doit être réduite, eu égard au nombre des enfans qui la survivent, et non de ceux qu’elle avoit lors de son lecond maria-ge. Voyez a1t. 405.


XCII.

Le donateur ne pent donner ancune part de son rmmeubla ses décendans, mais bien au détendairs de lon heritier immédiat, en ligne eollaterale. puyez art. 431.


XCIII.

On peut donner partie des acquests à celuy qui est seuleneut Heritier au propre, et partie despropres à celuy qui est seulement Heritier aux acquests.


XCIV.

Celuy qui n’a point d’heritiers ne peut donner par testanent, ny entre vifs, au delà de ce que pourroit danner ce-uy qui auroit des heritiers. Voyes art. 433.


XCV.

La pension ou joüissance donnée par le Pere, ou antre asrendant, ne doit point être remise en partage : Mais ce qui en reste deub lors de la succession écheue, ne peut être exigé par celuy auquel il a été donné même en Faveur de leus nariage, sinon la darnière année écheur


XCVI.

Les gens de Main-morte, ny les Engagistes du Domaindu Roy, ne peuvent retirer à Droit feodal les héritages rele-vans de leursFiefs. Voyez art. 452.


XCVII.

I n’est besoin de fair la lecture de l’adjudication par Deeret des héritages Nobles on Roturiers, quand elle est faite nvertu de Lettres de Mixtion. Voyez ait. 458.


XCVIII.

Mais quand on a adjngé les héritages situez en divers Bailsages, en vertu d’Arrest du Parlement, la lecture doit être faite à l’égard de ceux qui sont lcituez hors le ressort du Bailliage où il ont été adjugez.


XCIX.

Celuy qui a acquis par échange on fioffe ne peut clamerz lroit de Lettre leuë. Voyez art. 471.


C.

L’mterest au denier dix, porté par l’Anticle quatre cents quatre-vingts, doit être payé au denier quatorze, depuis l’Edit du Roy de l’an 16o2 sur la reduction des rentes ; et celuy au denier qumze, porté par l’Article quatre cents doit être payé au denier vingt. Voyez articles, 480. et 490.


CI.

L’héritage retiré on acquit par pere, mere, on autre asrendant, an nom de l’on deffes enfans, doit être remis en partage, si l’enfant n’avoit d’ailleurs lars de l’acquifition biens suffisans pour en payer le prix. Veyez art. 482.


CII.

Tons biens sont reputez propres, s’il n’est justifié. qu’ils oient acquest. Voyez art. 483.


CIII.

Tous biens sont réputez paternels, s’il n’est justifié qu’ils sosent maternel,


CIV.

Les La itages relevans d’un Fief, sont censez reünis andit Fief, 1 la coutrare n’est justifié.


CV.

AlAPEEETE Ret : grtera le Tiade. rement special doivent retoumer aux parens maternels de la lignt desquelsil fomt vonus, tant qu’il s’en trouve dars le leptième degré inclusivement.


CVI.

a faute de parens de la ligne de laquolle lont venus les heritages dans le septième degré, soit paternels ou maternels, ils retournent au Erse ou Seignour Foodal, au préjudice du maçy et de la senmus


CVII.

Les propres alienez doivent être remplacez ae profit des heritiers au propre, et au marc la livre, sut tous les acquests mmeubles, et à faute d’arquests, le remploy en sera fait sur les maubles.


CVIII.

L’héritage reuni par retrait Foodal, an Fief qui tenoit navure de propre, est cenlé propre.


CIX.

La vente de la condition de Remere ne peut être clamée prés le temps de la condition expiné, encor que l’an et jour de la vente d’icelle ne soit pas expiré. Voyes art. 484.


CX.

Le Relévement de la vente faite à condition de Remere, doit être pris dans les dix ans du Comract de vente, et non de l’expitation de la faculié de Remere.


CXI.

Celuay pour les debtes duquel l’héritage a été vendu par Decret, ne pour clamer. Voyes art. 493.


CXII.

L’heritier du vendeur peut retirer l’héritage venda.


CXIII.

Quand plusieurs héritages sont vendus par un même Con bract, le lignager clamant doit retirer tons ceux ausquels i a droit de clameur


CXIV.

Le Seigneur reodal doit retirur tons les heritages qui lont en la mouvance du Fief, à cause duquel il fait le retrait, mais il n’est tenu de retirer les héritages relevans des autres Fiefs qui lont en sa mam


CXV.

Rentes constituées à prix d’argent ne sont point clamables.


CXVI.

Les Clameur : conventionne llea à droit de Lettre leue sont cessibles : Mais la feodale, ainsi que la lignagere est incessible, et ne anmoins trantrmssibles aux fieririets. Voyes gart. 494.


CXVII.

On prescrit par quarante ans les biem Domaniaus des Eccle siastiques, aussi-blen que ceux des Laiques, à la reserve les Dixmes solites desquelles on peut seulement prescrire la quotuS. Voyta artè 511.


CXVIII.

Et au regard des Dixmes des Bois, Prez, et autres Dixsont reglées par la possession sur la chole pour laquelle il y a nes insolites, elles le peuvent prescrire par quarante ans, et étortz, et non par la possession sur le plus grand nombre des autres héritages de la même Paroisse-.


CXIX.

Celuy qui a perdu la grosse de lon Contract on Sentence, eut se faire authoriler par Justice d’en lever un Extrait sur la minute, étant és mains des Gteffieis, Notaires, ou Tabellions, l’Obligé present, ou deuëment appellé, lequel Ex-arait a même effet et hypotheque que la Grofse. P. avtieles 118. C546.


CXX.

Le tiers acquereur ne peut être obligA de dégnerpû ny de laisser lon héritage aux créanc : rs hypothequaires, et ne peut être dépossedé que par la saifie réelle. Voyes art. 352


CXXI.

La femme ou ses heritiers ne peuvent demander que parle des héritages affectez à son Dot, non alienez, leur soient aillez à deuë estimation pour le payement dudit Dot, sans qu’ils soient obligez de les faire saisir et adjuger par Detret mieux n’aiment les heritiers, ou creanciers du mary, luy payer le prix dudfit Dot


CXXII.

La fille pour le payement de lon mariage, et les horitiers, mt le mêmé droit lur les héritages de la succession de ses peve, mere ou autre ascendant, encor que lesdits héritages ayent été aliénez


CXXIII.

L’action poor le payement du prix des meubles vendus par duventaire, se prelcrit par trois ans, encor que l’acheteur ayt signé sur le Registre on Procez verbal du Sergent, s’il ne s’y est obligé depais la vente qui luy a été faite.


CXXIV.

Les Contrats de Vente, Eschange et Fieffe, faits aux termes des Articles 538. et 541. de la Coûtume, sont bons et Valables, et en vertu d’iceux la proprieté est transferée aux acquereurs. Voyes art. 558.


CXXV.

Neanmoins il est au choix de la femma, et de les heritiers de le contenter du prix de la vente, ainfi que du contr’échange, on rente de la Fieffe, on demander le juste prix de les héritages à son mary, ou ses heritiers, et subsidiairement aux acquereurs et détenteurs, aux termes des Articles 53 9. 540. et 542. de la Coûtume.


CXXVI.

La femme leparée de biens peut sans authorsté ny permistion de Justice, et sans l’avis et consentement de lon mary endre et hypotequer ses meubles, presens et avenit, de quelque valcur qu’ils foient, et les immeubles par elles acquis depuis sa separation, lans qu’il soit besoin d’en faire le remNoy. Vuyes art. 54t


CXXVII.

Mais elle ne pent vendre ny hypotequer les immenbles ai luy appartenoient lors de sa separation, on qui luy sont puis échûs par succession, sans permission de Justice, et avis de parens. Et neanmoins les Contracts qu’elle en aurs faits lans ladite permiffion, pourront être executez sur ses meubles, et sur le revenu de les mmeubles, aprés qu’il sers échù et amobilié


CXXVIII.

La femme ne peut aliener ny hypoteqner les immeubles pur les cas mentionnez en l’Article 541. de la Coûtume, sans permission de Justice et avis de les Parens.


CXXIX.

Le Contract on Jugement qui étoit erecutoire contre le défunt, l’est auffi contre l’Heritier, tant sur les biens de la Juceession, que sur ceux dudit Heritier, lans qu’il foit besoin d’agir contre luy, pour faite declarer lesdits Contrat et Jutement executage. Voyez artitle s46.


CXXX.

Les Heritiers sont obligez solidairement et personnelle. nent aux debtes du défunt, sauf leur recours contre leurs coheritiers, pour la part que chacun d’eux a euë en la succession.


CXXXI.

Le Créancier peut laisir par Decret les immenbles hypotequez à sa debte, possedez par le tiers acquereur, et ne peut être obligé de faire auparavant la discution des biens de son lebiteur, ny de ses Heritiers, si mieux n’aime le tiers acque reut bailler déclaration des bouts et côtez des Heritages possedez par le debiteur, on acquereurs posterieurs de luy, pour être ajugez par Decret à ses peris et fortunes, et Bailler cantion de Hire payer le faisissant de la debte, en exemption des frais du Decret et Treizième.


CXXXII.

L’obl igation du plege est extainte, quand la debte est pavée par le principal obligé, lequel neanmoins peut lubroger celuy qui a baillé les deniers pour acquiter la debte à l’hypoEveque d’iclle, lur les biens Rulement, et non sur ceux du plege


CXXXIII.

Si l’obligé decede aprés la sommation par Decret, il n’est eloin de la reîterer à ion Heritier : mais on peut en consequence de ladite sommation, passer outre à sa saisie, criées et adju lication par Decret, et à l’état et distribution du prix rd’icelle.


CXXXIV.

Il suffit de Controller les Contrats au Controlle da lieu oû als sont passez, ou du lieu du domicile de l’obligé.


CXXXV.

CAr gégitierale z Neuse : atpenz. doient pas Controllez.


CXXXVI.

Toute obligation a hypoteque du jour du décez de l’obligé, encor qu’elle ne soit reconnue ny controllée.


CXXXVII.

L’action pour demander les Fermages a hypoteque du Jour du Contrat autentique, pourvû que l’action soit intentée dans les cinq ans aprés le Bail finy. Et aprés ledit temps ellen’aura hypoteque que du jour qu’elle sera intentée.


CXXXVIII.

Celuy qui a acquis les Heritages, avant qu’ils fussent fai dis par Decret, peut demander le payement des dettes par luy aquitées, anterieures de celle pour laquelle la sansie est requise, on obliger de laisissant de bailler caution de les faire porter en exemption du Treiziéme, et frais du Decret.


CXXXIX.

La laisie et criée des rentes constitnées par argent doit être faite en la Paroisse en laquelle l’obligé est domicilié. Voyez articles 554. et 580.


CXI.

Il ne faut point certifier les criéesd’abondant, ny celles qui ont été confirmées par Arrest du Parlement : Mais le Sergeant qui les a faites les doit recorder aux prochains Pleds, qui seront tenus aprés la criée d’abondant, s’il s’agit de roure, ou à la prochaine Assise s’il s’agit d’un Fief-Noble. Voyez article 558


CXLI.

Les Gréanciers font reçûs à s’oppoler far le prix de la terre ajugée par Decret, même apré : l’ouverture de l’Etat ; au-quel cas ils doive it payer les dépens du retardement, pour n’avoit mis leurs oppositions. dans le temps prescrit par la Soûtume. Et ne peuvent empécher l’éfet des Sentences et dugemens donnez au profit des autres oppositions mis en ordre avant leur opposition Voyez ariticles 559.


CXLII.

Les Executoires doivent-être delivrez, et les sommes y ccontenuës payées aux creanciers qui se trouveront en ordre, ejusques à la concurrence de la somme de laquelle est tent Estat, sans en attendre la clôture.


CXLIII.

Et neanmoins en cas de contestation pour distractions ou Aéfalcations demandées, ceux qui ont obtenu leurs Erecutoires n’en peuvent demander le payement, qu’aprés avon baillé caution de les rapporter si faire se doit.


CXLIV.

Le Treizième de la vente faite avant la laisie par Decre niest pas payé en privilege, mais seulement en l’ordre et hyoteque du Contract de vente. Voyez Arricles 7s-


CXLV.

Le Juge ne doit pas retarder l’adjudication finalls, s’it a’y a opposition ou appellation : et s’il la retarde, il répondra n lon nom privé des dépens dommages et interests du laisi, et Ues créantiers. Voyez article S8a.


CLVI.

Mul n’est reçû à suroncherir aprés la levée de la Jurisdiction, n laquelle a été faite l’adjudication finales si elle n’a été faite ar dol ou violence, et lavilité du prix, quand bien il seron bu dessous de la moitié de la juste valeur, ne peut donner lien la furenohere. Voyez article 583.


CXLVII.

La saisie par Decret empèche la prescription des einq am nées des rentes constituées par argent, encor que ceux aufuels elles sont deuës n’ayent pas opposé en consequence de adite laisie.


CXLVIII.

Les dépans des procedures faites pour recouvrer le payement d’une debte, n’ont pas l’hypoteque de la debte, man eulement du jour de l’action, à là réserve des frais du saifisa sant, qui sont pris en privilege sur les choles laisies.


CXLIX.

Les interests deubs pour le recours des arrerages payes par le plege ou coheritier, ont hypoteque du jour des pays nens, s’il a payé sur la poursuite du créancier, laquelle pourfuite il ost tenu de faire fçavoir au principal obligé dans les six mois, et en avoir Acte en Justice antrement lesditsinerests n’ont hypoteque que du jour de l’action.


CL.

Mais les interests des arrerages que le plege a pavez volonairement, ainfi que ceur qui sent ajugez pour le retarda-sent d’une debte, ne sont deubs, et n’ont hypotequeque de jour de la demande.


CLI.

Les deniers pris en constitution ayant été empleyez ad rachapr d’une rente, les arrerages de la nouvelle constitution sont subrogez à l’hypoteque de la rente rachetée, jusques à la concurrence des arrerages qui en étoient deubs par chacun an ; et le surplus a seulement hypoteque du jour du dernies Contract.


CLII.

Les enfans des neveuse et miéces sucecdent par representation, ainfi que leurs peres et meres, en ligne collaterale, aun imme ubles scituez dans les vingt. quatre Paroisses des Conquests de Huè de Gournav. Sur l’Article des Vsages Locan les vingt. quatre Paroisses des Conquests de Huè de Gournay. pAIr à Roüen en Parlement, les Chambres assemblées le sixième jour d’Avril mil six cens soixante et six.


Signé BONNEL.