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V.
Aprés la mort dupere des mineurs, la mere ou ayeule d’ireux sera tenue de faire assembler les parens, pour proceder à la nomination d’un Tuteur, dans trois mois du jour que la mort du pere aura été communément sçeut, à poine de tépondre par elle de la perte que lesdits mineurs pourroient souffrir, à faute de leur avoit fait établir un Tuteur.