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XXXII.
Lors de l’institution de Tutelle, les Nominateurs pouront choisir deux ou trois parens, des Avocats, ou antre versonnes, par l’avis desquels, le Tuteur sera tenu de fe ronduire, aux affaires erdinaires de la Tutelle, lans neannoins qu’ils puissent deliberer et refoudre du lieu de la de-meure éducation ou mariage des mineurs, qu’en la preence desdits parens Nominateurs.