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XXXVII.
Les Juges ne doivent s’ingerer de faire inventaire des biens des mineurs s’ils n’y sout appellez : mais doivent lesdits inventaires être faits par le Sergent qui en sera requis, en la resence du Tnteur actionnaire, et du Tuteur consulaire, on axtre qui séra nommé pour cet effet par les parens.