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ARTICLES ARRETEZ PAR LA COUR, LES CHAMBRES ASSEMBLÉES. SVR LE FAIT DE L’ELECTION DE TVTEVRS. aux enfans mineurs, Administration et Alienation de leurs biens, Comptes et Transactions sur iceux.
I
L E frère ainé, par la Coûtume de Normandie, est Tuteur naturel et legitime de les freres et leurs : Et par I l’usage de ladite Province, le pere et ayeul sont aussi Tuteurs naiurels et legitimes de leurs enfans, et petits enfans.
Il.
Et neanmoins s’ils ne sont solvables, les parens du mineur peuvent élire un autre Tuteur en leur lien et place.
III.
Le pere, ayeul, et frèréainé, seront preferez en la Tutelle de leursdits enfans, petits enfans, et freres puinez en baillant par eux bonne et suffisante caution de l’administration d’icelle, et d’en payer le reliqua.
IV.
Pourront lesdits pere et ayeul intenter retrait ou clameur au nom de leursdits enfans, encot qu’ils n’y soient authorisez, et n’ayent été élûs Tuteurs par lesdits parens.
V.
Aprés la mort dupere des mineurs, la mere ou ayeule d’ireux sera tenue de faire assembler les parens, pour proceder à la nomination d’un Tuteur, dans trois mois du jour que la mort du pere aura été communément sçeut, à poine de tépondre par elle de la perte que lesdits mineurs pourroient souffrir, à faute de leur avoit fait établir un Tuteur.
VI.
Si la mere et ayeule desdits mineurs lont décedées, le plus proche parent d’iceux doit faire proceder à ladite nomination, dans le même temps, et sur la même peine portée en l’Article precedent.
VII.
La mere et ayeule ne peuvent être contraintes d’accepter a Tntelle de leurs enfans, et petits enfans.
VIII.
Et neanmoins au ras que ladite inere et ayeule ne loient remariées, ayant fait assembler les parens, elles seront preterées en ladite Tutelle aux autres parens, en baillant par el-les bonne et suffisante caution de l’admnistration d’icelle, et l’en payer le reliqua.
IX.
La mere et ayeule pourront se décharger de la Tutelle toutefois et quantes, et demander qu’il soit procedé par les arens à l’élection d’un autre Tuteur ; et se fera audit cas l’assemblée des parens et élection de Tuteur, aux frais da adite mere ou ayenle, et non du mineur.
X.
Quand la femme Tutrice se remarie, les parens la peuvent faire destituer de la Tutelle, et son mary peut aussi faire proreder à nouvelle élection de Tuteur.
XI.
Neanmoins le mury, s’il n’est separé d’avec sa femme, on la femme si elle est separée d’avec luy, sontobligez de continuer la gestion de ladite Tutelle, jusques à ce que les parens ayent ésen un autre Tuteur en leur lien et place, sans qu’i soit besoin qu’ils y soient authorssez par Justice.
XII.
La mere et ayeule du mineur peuvent être presentes à l’érative. dect on du Tuteur, lans qu’elles y puissent avoir voix délibe-
XIII.
Ladite élection doit être faite par six parens paternels du mmineur, et six maternels, si tant s’en trouve.
XIV.
Et neanmoins, pour diverses confiderations, le nombre desdits parens pourra être augmenté.
XV.
Les ascenlans, freres et oncles du mineur, seront appeilez à l’élection du Tuteur, et y auront charun voix delibe-rative.
XVI.
Et auregard des autresparens collatereaux, on appellera Usenlement lainé de chaque branche, s’il s’en trouve assez pou fournir lenombre susdit, en parité de degré, et à faute de ce, lera appellé le plus proche de chaque branche.
XVII.
On ne pent instituer qu’un Tureur aux mineurs, si leurs bit ns ne font scituez en telle distance, qu’ils ne puissent être facilement, et sans beantoup de frais, administrez par an même Tuteur-
XVIII.
Ceux qui ne sont-point appellez à l’élection du Tuteur ene peuventêtre contraints d’accepter la Tutelle.
XIX.
Ceux qui ont fait cession on démission de biens, on ceux delquels les héritages ont été adjugez par Decret, peuvent cêtre exchas de ladite élection.
XX.
Le pere qui a des enfans vivans de la femme décedée, peut être appelsé à la nomination du Tuteur des parens de ladite femme, et être élu leur Tutent.
XXI.
a fante de parens du mineur, les voifins seront appellez à ladite élection, à la diligence du Substiiut du Procureur General, on Procnreur Fiseal, et pourront être éiûs Tuteurs, ans que les voifins ayant fait ladite élection, soient garants de la gestion de celuy qui sera par eux nommé
XXII.
Les Juges leront tenus à l’avenir de faire figner en l’Acte de Tutelle les parens qui auront nommé le Tuteur ; et à faute par eux de l’avoir fait, ils en répondront en leur nom privé.
XXIII.
Celuy qui a été éû Tuteur, peut à ses perils et fortunes nommer un parent plus proche du mineur, lequel sera tent de gerer la Turelle en lon lien et place.
XXIV.
à Pourra neanmoms celuy qui aura été nommé Tuteur se decharger de la Tutele sur celuy qui est heritier presom tir dumineur, soit qu’ils soient parens en pareil degré, ou en degré plus étnigné
XXV.
Ceux qui peuxent fucceder également au mineur, ne peuvent le décharger de la Tutelle les unslur les antres, mais eulement sur celuy qui attendplus grande part en la succelsion dudit minent.
XXVI.
Les Nominateurs peuvent employer pour condition de l’dlection, qui sera par eux faite, que le Tuteur rendra compte en abregé dans le temps qu’ils jugeront à propos, qui ne pourra être moindre que d’un an aprés ladite élection ; et ensuite de trois ans en trois ans aprés L premier compte.
XXVII.
Aprés l’examen dudit connte, les purens pourront obliger de Tuteur d’employer au profit du mineur les deniers qui senont enses mains, ou de les dépoler entre les mains de cé duy qui sera par eux nomme
XXVIII.
Comme apssi ils pourront employer pour condition de ladi : e élection, que le Tu teur ne pourra reravoir les deniers du a chapt des tentes des mineurs, ny en faire le remploy, qu’eu la presence de celuy ou ceux qu’ils auront nommez pour tét iffet.
XXIX.
Les parens peuvent, lors de l’élection du Totent, choifit lieu et la personne qu’ils jugeront à propos pour l’éducation du mineur, lesquels ils peuvent aussi changer pendant la suite de la Tutelle, s’ils avisent que bien soit. 6-
XXX.
Celuy qui a la Garde-Noble, toit Royale on éeignentiale. ne peuit avoir l’eduëation du mineur, si les parens qui ont été prellez à la Tuuile dudit mineur n’en sont d’auis.
XXXI.
Le dits parens peuvent, lors et depuis la nomination du Tuteur, aibitrer la penfion et entretien du mineur, et l’augmenter de temps en temps s’il y échet.
XXXII.
Lors de l’institution de Tutelle, les Nominateurs pouront choisir deux ou trois parens, des Avocats, ou antre versonnes, par l’avis desquels, le Tuteur sera tenu de fe ronduire, aux affaires erdinaires de la Tutelle, lans neannoins qu’ils puissent deliberer et refoudre du lieu de la de-meure éducation ou mariage des mineurs, qu’en la preence desdits parens Nominateurs.
XXXIII.
En cas de déceds desdits Nominateurs, seront subrogez en leur lien et place les plus proches parens da mineur, snivant l’ordre Iuldit.
XXXIV.
Les Freres et Oncles des mineurs devenus majeurs depuis l’élection du Tuteur, ainsi que reux qui ont époulé les Soeurs dulit mineur, ont droit d’assister aux deliberations des affaires de la Tutelle, avec lesdits parens Nomiateurs.
XXXV.
Neanmoins le Tuteur ne pourrxse démetrre de la Tutelle sur celuy qui aura éponfé la Soeeur dudit mineur depuis son rinctitution ; mais seulement sur les freres dndit mineur, de enus majeurs lepuis ladite institution.
XXXVI.
Le nombre des Deliberans aux affaites de la Tutelle étant tugmenié par les Oucles, freres et beau-freres du mineur, ons casIuldits, s’il arrive contestation le nombre desdits Deliberans sera augmenté, en lorte que l’égalité soit gardée entre les parens patemels et maternels.
XXXVII.
Les Juges ne doivent s’ingerer de faire inventaire des biens des mineurs s’ils n’y sout appellez : mais doivent lesdits inventaires être faits par le Sergent qui en sera requis, en la resence du Tnteur actionnaire, et du Tuteur consulaire, on axtre qui séra nommé pour cet effet par les parens.
XXXVIII.
es parens penvent dispenser le Tuteur de faire proclamet en Justice les reparations des barimens et Baux à Fermes des éritages du mineur, et l’anthoriser de faire lesdites repara tions et Baux, par l’avis de ceux d’entr’eux, et autres personnes qu’ils jugeront à propos.
XXXIX.
Et an refus des parens d’en deliberer lor la requifition de Turenc, il fera valablement déchargé des proclamations deslits Baux : pourvû qu’il ne diminne point le prix d’iceux
XL.
Penvent aussi lefdlrs Barens, si le bien du mineur le peut orter, ou si ses affaires le requierent, authoriser le Tuteur de choisir un homme d’affaires pour en faire les poursnites, duquel ils regleront les salaires qui seront passez en compte au Tureur en outre les voyages dodit Tuteur, et Artiele general de les vacations.
XLI.
La Tuteur peut badler en constitotion de rente les deniers u mineur, à la charge de les rendre audit mineur, tant en principal qu’in terests aprés la majorité.
XLII.
Le IInteur tera pernu de faire payer les déniars provennas e la vente des meubles du défunt, et tous les autres deniers deubs lors de lon déceds, dans les six mois du jour que les germes des pavemens les ont échus, et dans autres six mois en faire le remploy.
XLIII.
Il sera aussi tenu de faire le re mploy dans le même temps de fix mois, de l’argent comptant tiau’é lors dudit deceds, des deniers provenans du rachapi des rentes, ventes d’héritages et Offices appartenans au mineur
XLIV.
Si le Tuteur n’a pû faire fortir le payement des Obligations et autres debies mobiliaires, dans ledit temps sI sera déchargé du remploy d’icelles, en justifant de diligences ralables.
XLV.
Et ua régard des arrerages des rentes, loyers de maisons, et fermages d’luritages, il ne sera tenu de les exiger, ny d’en faire le remp’oy que dix-huit mois aprés que les termes les payemens seront é. uûs-
XLVI.
Le Tuteur pourra en outre retenit en ses mains une demie année entière de revenu annuel du mineur, pour l’employer aux affaiter d’iceluy lans qu’il soit, tenu d’en faire ancun interest.
XLVII.
aprés Le temps fusdit, le Tuteur sera tenn à l’interest an denier vingt, ce qui aura lieu pour ceux qui seront cy. aprés nommez, et pour le temps restant de la gestion de ceux qui ont été cy-devant instituez Tuteurs.
XLVIII.
Les interests provenans des deniers susdits, seront joints ux lommes desquelles le Tuteur le trouvera redevable de cinq ans en cinq ans, dont du tout il fera l’interest aude uRrvingr.
XLIX.
Lors que le Tuteur aura en ses mains, ontre ladite demie sannée du reve nu annuel des deniers suffisans pour acquiter les debies du mineur, il sera tenu d’en faire le payement, sans attendre ies temps susdits.
L.
Lesdits perens pourront dilpenser le Tutenr de faire proclamer en Justi-e les denitrs qu’il aura en ses mains, ou l’au thoriser d’en faire le remploy à moindre interest qu’au denier vingt, ce faifaut ledit Tuteur sera valablement déchargé ludit interest ; tans que d’iceluy les parens qui luy auront onné ledit advis, en soient réponsables.
LI.
Le bien du minerr pourra être vendu par l’avis des parens qui ont é : é appeliez à la delileration de la Turelle, pour urgente necessité, ou évidente ntilité du mineur.
LII.
Les parens donneroni ledit adui en la presence du Juge et aprés qu’il aura été commoniqué au Substitut du Procu reer Général, on Prneûreur Fifcal, intervierdra la Sentence dudit luge, qui ordonnera l’alienation aprés les proclama ions bien et de uëment faites.
LIII.
Lesdites proclamaisons seront faires par trois Dimanches consecutifs à l’issuc des Messes Paroissiales de la Paroisse ou tront situez les héritages qui seront mis en venie, et de trois des Paroisses voisines : Comme aussien l’Andience de la isdiction lons laquelle lesdits héritages seront sunez ; et seront mêles lors desdites proclemations des Affiches aux porter lesdites Paroisses et Jurisdiction.
LIV.
Dans lesdites Affiches seront designez les héritages qui leont exposez en vente, et le prix d’icenx, si aucun a été offerti ensemble le jour et heure auquel l’adjudication en sera faite
LV.
Lesdites proclamations airsi faites et rapportées en Justite, sera procedé en l’Auditnce de ladite Jurisdiction à adjudication deldits heritanes, au jour qui sera porté par esdites proclamations et Affches, dont le delay ne pourra être moindre que six lemaines aprés la derniere desdites proclamations.
LVI.
L’adjndication dn bien du mineur étant faite en la forme suldite, il ne pourra s’en faire restituer, sinon pour les canses pour lesquelles les majeurs peuvent être restituez,
LVII.
Les heritiers du Tuteur sont obligez de faire proceder à l’élection d’un nouvean Tutent, et jusques à ce qu’il ait été nommé, doivent continuer l’administration de la Tutelle.
LVIII.
La Turelle finie, le Tutent est obligé de rendre incessamment lon compte, et n’est point déchargé des interests pupi-aires, jusques à ce qu’il l’ait presenté.
LIX.
Depnis la presentation du compte, et pieces justificatives d’iceluy, et pendant l’examen d’iceluy, le Tuteur ne sera tenu de paver ledit interest qu’au denier vingt. cind, et non aux interests pupillaires.
LX.
En cas de refoites et manvaises proedures de la part du juteur, pour empét her la clôture et affinement de son com pta, sera pourvû par le Juge sur l’augmentation desdits inerests.
LXI.
Aprée l’affinement et elôture dudit compte, le Tuteur ne pourra être obligé de payer le reliqua pendant six mois, pendant lesquels il ne sera aussi tenu d’en payer aucun interest.
LXII.
Ledit temps de six mois étant expité si le Tuteur ne paye le reliqua de son compte, il sera tenu d’en faire l’interest au prix du Roy, et demeurera neanmoins le principal exigible.
LXIII.
Les frais de l’examen du compte doivent être avancez par le Tnteur, et se fera neanmoins ledit examen aux dépens du pupille.
LXIV.
Sera ledit Compte, Contredits et Salvations dressez aux dépens du pupille, lequel sera tenu de payer les vacations tant iles Juges ou Commissaires procedans à l’examen, que du Tuteur, ainsi que des Procureurs et Avocats qui y seront resens.
LXV.
Mais les instances qui naitront dudit compte étant renoyées et reglées en l’Audienee, ou par Rapport, il sera en l’arbitration du Juge d’ordonner des dépens d’icelles, ainsi u’il appartiendra.
LXVI.
Le Roy sera suplié de permotire qu’il ne pourra assister plus de deux Commissaires à l’examen dudit compte.
LXVII.
Sera alloüé au Tuteur pour l’Article general de ses vacations la somme de 50. livres, à raison de mil livres du re-venu annuel du pupille, sans faire deduction de les debres.
LXVIII.
Pourra neanmoins ladite somme être augmentée ou diminuée, luivant la facilité ou difficulté de l’administration.
LXIX.
Outre ledit Article general, seront alloüez au Tnteur les voyages, et autres frais qu’il aura utilement faits.
LXX.
sommes qu’il aura été obligé d’avancer pour son mineur, Le Tuteur sera payé de l’interest au denier vingt des pour lesquelles airsi que pour ledit mterest, il aura hype theque sur les biens dudit mineur, du jour qu’il aura été institué Tuteur.
LXXI.
Les Nominateurs du Tureur sont garands de son admistration, chacun pour leur part et portion, et non solidai-ement.
LXXII.
ls ne lont garands qne subsidiairement, et aprés la difgation des biens meubles et immeubles du Tuteur.
LXXIII.
Ceux qui ont été preseus à l’éiection du Tuteur, ne sont point garands de son administration, si le Tuteur a été élû cuiee leur avis.
LXXIV.
Mais ceux sur lesquels on a obtenu un defaut, sont garands. de l’élect. o. faite par la pluralité des voix des Parens presens.
LXXV.
si le Mineur ne fait aucune poursuite contre le Tuteur, dans les dix ans aprés sa Majorité, les Nominateurs seront déchargez de la garantie de son administration.
LXXVI.
N’aura aussi le Mineur, aprés ledit temps de dix ans, hypôtheque sur les biens de son Tuteur, au préjudice de ses autres creanciers, que du jour de son action.
LXXVII.
Pareillement le Tuteur n’aura hypotheque sur les biens du Mineur, pour les sommes qu’il anroit avancées, apréxtois ans du jour-du Compte aputé, que du jour des pour-quites qu’il aura faites pour en être payé.
LXXVIII.
Le Tuteur ne pourra transiger avec son Papille, s’ilneluy presenté le Comte de son administration, et Fieces justificatives d’iceluy ; et qu’il n’y ait en Contredits et Salvations. bailloz sur ledit Compte
LXXIX.
Ne pourra aussi ledit Tutout transiger avec ledit Mineur dans l’an aprés sa majorité, sinon en la prelence de deux de ses parens, qui seront nommez pour cet éfet par les autres parensayant procedé à l’élection dudit Tuteur.
LXXX.
Ledit temps d’un an aprés la majorité du Mineur étant expiré, le Tuteur ne sera valablement déchargé par la restitution des Pieces énoncées en la Transaction qu’ils pour-voient passer entr’eux, si ladite restitution des Pices n’a été faite en ja presence des deux parens lusdits, et par l’Acte par eux signé.