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Bartole et laglose inl. 1. ff. de jurisdict. cnin, iud. disent que iurisdictio est poretas de publico introduct a cum necesitate iuris dicendi et aequitatis tatuendae. Ce mot iurisdictio est composé de iuris, et dictio ; et de mesn-e iudex dicitur quasi ius dicens populo, siue quod iure disceptet : iure autem iudicare est iuste iudicare, non est ergo iudex si non est in eo iustitia cap. forus de verb. sign. ius autem dictum est a iustitia sicut amatre sua glo. in l. 1. f1. de iust. et iure. Laquelle justice consiste a rendre a un chacun ce qui luy appartient, et aretenir l’homme en son deuoir non seulement enuers leshommes mais enuers Dieu aussi. Et quia parum est ius esse in ciuitate nisi sint qui iura reddere postint, à ceste cause il faut des officiers qui ayent la tutelle et administration des loix. Le Iuge est ministre de la loy et executeur du mande, ment d’icelle. Et comme la fin de la loy est de terminer tous les procez et differens, ainsi doit faire le Iuge en suyuant la regle et intention de la loy : laquelle estant sourde, inexorable, sans pitié, sans passion, comme ditT. Liue . ainsi doit estre le Iuge, et estre vne regle inflexible, et vne esquairre immuable : a ceste fin doit estre appuyé principalement de deux choses, de probité, sans laquelle quodeunque infundis ac siit, et de science des vz et coustumes du pays oû il exerce son office. Car comme dit Platon au a, liure de ses loix, le Iuge ne sied pas en chaire comme disciple, mais comme maistre de toute l’assemblée. Encor faut-il qu’il se souuienne qu’vne partie de la justice consiste en la biiefieté, et que le principal but ou tendent les Legislateurs c’est à retrencher la longueur des procez l. 1. in prin. C. de nouo Cod fac. autrement celuy qui gaignera obtiendra vne viétoire Cadmeenne, et comme disoit Martial à Gargilian.

Ahlmiser et demens viginti litigat annis Quisquam, cui vinci, Gargiliane, licet.
Et seroit ti opplus vtile acquieicer que plaider si longtems. Le bon iuge ne receura pas iculement honneur de son eitat, mais il luy en iera aussi, sit ut non doino dominus, sed domino domus cohonestanda est,

Ilest iey traité d’aucunes Iurisdictions royales, et d’autres non royales et subalternes. Pour les royales, il n’est parlé que du Bailly et du Viconte qui sont dits communement les iuges ordinaires. Les Iurisdictions subalternes sont celles des Seigneurs : Il y en a de deux especes, la haute et la basse Iustice. La haute iustice est considèree en deux sortes. Il y en a dont les appellations ressortissent par deuant les Baillys rovaux, autres ressortissent à la Cour. La basse Iustice est celle qui appartient aux Seigneurs de fief, qui la font exercer par leurs Seneschaux pour le payement de leurs rentes, et pour les cas portez en l’article 24. de ceste Coustume et les suyuans.