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ARTICLE I.

Le Bailly1 ou son Lieutenant2 connoist3 de tous crimes4 en premiere instance5.


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LE BAILLY.

Bailly est vn mot ancien qui vient de bail ou baillie, qu’on dit signifier garde et protection, et Bailly gardien, comme Charondas en ses Pandectes, Bouteiller en sa Somme Rural, et Guenois en la Conference des Coustumes generales en traittent l’origine et office, plus a u long, et se lisent au cors du decret canonique plusieurs chapîtres ét rescrits faisans mention de cet offi ce et celuy du Viconte. Matthaus de Afflictis sur les constitutions Neapolitaines, et ceux qui ont traité de Rebus Siculis rapportent que ces Iurisdictions de Bailly et Viconte ont esté establies en Italie et Sicile par les Normans. Entre les offices et charges d’vne Abbaye le Bailly est dit celuy qui a la garde des titres et enseignemens. Baillistre dans les Ordonnances et la plus part des Coustumes des autres prouinces est pris pour tuteur oucurateur. Ainsi le Bailly est comme le tuteur du peuple et le gardien et conseruateur des loix auquel les Roys en commettent l’execution, et luy donnent pleine Iurisdiction. et le plet de l’espee, ainsi que portoit le vieil liure appellé Coustumier, c’est à dire en droit ius gladij meri ac mixti Imperij.

Les appellations des Baillys en Normandie ressortissoyent anciennement en l’Eschiquier : mais dautant qu’il ne tenoit pas fouuent, le grand Seneschal qui alloit par la prouince de trois ans en trois ans, connoissoit par forne de reformation et prouision, en attendant la tenué de l’Eschiquier, des causes et matieres iugees par le Bailly et Viconte, comme il se void audit ancien Coustumier et en la glose au titre du Seneschal au Duc.

Auenant vacation de l’estat de Bailly de Roüen le Bailliage est en la garde du procureur general du Roy, lequel peut tenir la IurisdictionduBailliage, et a partie des gages, pensions et émolumens appartenans au Bailly durant la vacation.

Ainsi fut pratiqué apres le decez de M. de Villebon Bailly de Roüen par M.

Pericard lors procureur general du Roy, lequel nonobstant le contredit et empeschement du sieur de Breuedent lieutenant general du Bailly fut mis en possession et exercice dudit Bailliage par le premier huissier de la Cour en vertu de l’arrest du 20. Aoust 15Si. lequelfut ordonné à ceste fin estre leu et publié en l’auditoire dudit Bailliage. Ledit procureur general toutesfois en ce cas ne se peut titrer Bailly mais seulement garde dud it Bailliage, comme il fut iugé par arrest du 28. May 1516. entre de Villy procureur general et le sieur de la Barre pourueu à l’office de Bailly. Par lequel arrest aussi furent audit de la Parre adiugez tous les gages profits et droits du Bailliage tant en ciuil que crime depuis le decez du sieur de Mont-Pipeau dernier Bailly, sur lesquels neanmoins seroit deliurée la somme de cent liures audit de Villy, et que d’oresnauant en tels cas le procureur general auroit le seau-


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OV SON LIEVTENANT.

LesBaillys anciennement iugeoyent eux mesmes, et establissoyent leurs Lieutenans en chacun siege, Tabellions, Greffiers, Gardes du seel, Aduocats et Procureurs. Mais depuis Louys XII. par son Ordonnance voulut que les Lieutenans fussent pourueus par election et graduez, leur ayant esté attribuce toute la function de Iuse, et ostée aux Baillys que l’on voyoit s’addonner et arrester plus aux armes et à la conduite de la Noblesse, aux conuentions des arriere-bans, ou à la suite de la Cour, qu’aux le ttres et exercice personnel de la Iustice : et veulent les Ordonnances qu’ils soyent maintenant de robe courte. Ce qui leur reste des anciennes marc est la presseance, voix honoraire, non deliberatiue ny conclusiue par les Ordonnances de Blois art. 266. et l’intitulement de leur nomaux sentences, bien que prononcees par leurs Lieutenans, suyuant l’Edit de Henry Il. de l’an 1551. et Ordonnances de Moullins art. 21. Ce qui s’entend pour le regard des sentences, commissions et autres actes emportans execution, et non des simples actes seruans à l’instruction des procez seulement, comme il a esté iugé par arrest sur lamodification dudit Edit. Ce qui demonstre que les Lieutenans vice Bailliuorum iudicant, non pas qu’ils ressemblent aux Assesseurs, desquels par le droit Romain les Gouuerneurs des prouinces se saisoyent assister l. pen. C. de iud. sans qu’iceux Assesseurs eussent aucune autorité, ny pouuoir de faire aucune expedition de iustice l. 2. C, de Assessemais ils ressemblent legatis corum : car à present aux Lieutenans tanquam ad vicarios omnis iurisdict o transit l. 2. C. de offic. cius qui ic, alt, obt. et faciunt idemtribunal cum Bailliuo. Et ideo lecum-tenens honoratur sicut ille cujus locumtenet. c. Elt. 93. dist. Ce fut pourquoy par arrest en audience du 11. May 1537. entre Maistre Iacques Desbuats Viconte de Fallaise et le Vertier Lieutenant particulier duBailly de Caenaudit Faliai e, fut dit que ledit Lieutenanten l’ablence du Lieutenant general du Bailly precederoit ledit Viconte cn tous lieux publies, comme en l’Eglise, offrande, procession et autres hioeneurs, combien qu’il fust allégué que ledit le Vertier n’éstoit noble, et postuloit deuant ledit Vicomte, et qu’il fuit Conseiller de ville, et ledit Viconte Maire. Et conformementà cet arrest par autre donné au Conseil le 19. May 1552. fut dit que de Bauquemare Lieutenant particulier du Bailly de Caux à Caudebec prefere. roit Bacler Viconte en l’absence du Lieutenant general. Ce qui doit estre esédu par identité de raison aux autres Lieutenans et Officiers : membra enim caput sequuntur cap. cum non liceat in priné. de prescriptil. cum in diuersis ff. de relig. et sumpt. fun.

En l’absence ourecusation des Lieutenans et Conseillers, le plus ancien Aduocat doit tenir la iurisdiction tant ciuile que criminelle, ainsi ordonné par arrest les Chambres assemblees le 17. Nouembre 1548. arg. l. 1. et 2. de prepossacri cubic, lib. 12. c. l. 1. et 2. de prapos. praf. pret. C. eod. glo-pragm. sanct. tit. de clect. S. et cum iumand in verbo sequentis et additio ibi. Mais ; les graduez precedent les no graduezpar le reglement de la Cour. Ce qui a lieu pour l’auenir, et non pour ceux qui auroient esté receus auant ledit reglement, comme il a esté iugé par arrest du 12. Decébre 1600. contre vn nomé Morin aduocat à Berney, qui vouloit preferer vn nomme Deshayes et autres aduocats non graduez. Autre arrest a esté donné à l’audience le 19. May 1542. ouy le procureur general du Roy sur la requeste faite par M. Gliuier Desperroys licentiéés Loix d’estre receu au serment d’adquocat : Surquoy IaCour a ordonné que ledit Desperrois sera receu au serment simple d’aduocat lequel il a fait en la manière aecoustumee. Et auant que d’ordonner s’il sera receu à assister aux iugemens deuant les iuges ordinaires et donner sentence et opinion, a ordonné que ledit Desperrois sera examiné par deuant les Conseillers Commisaires sur ce deputez, et fait inhibitions et de frences a tous Iuges inferieurs de receuoir aucun a opiner pour donner sentence et iugement és procez pendans par deuant eux iusques a ce qu’il ait esté exaininé sur sa litterature, et experience et trouué sussisant. Depuie par autre arrest du 27. Mars 1612. à l’audience en la cause appellée des Docteurs de l’Vniuerlité de Caen et les aduocats de Bayeux, sur la requeste verbalement faite par M. du Viquet premier aduocat general du Roy, inhibitions et defenses ont esté faites ausdicts Docteurs de passer aucuns licentiez ny docteurs sans estre examinez suiuant l’ordonnance, et deffenses pareillement aux iuges de receuoir aucuns aduocats sans licences, et de ffendu auxaduocatsreceus depuis trois ans de postuler sans prendre grade, et ordonné que le present arrest sera enuoyé par tous les Bailliages pour y etre leu et publié. Par autre arrest donné à l’audience le 2. Aoust audit an 1612. sur la requeste faite par ledit sieur du Viquet, la Cour a fait inhibitions et de ffences à tous aduocats receus en icelle de prendre ladite qualité d’aduocat s’il, n’en sont actuellement la charge et function et postulent au barreau de ladite Cour ou aux principaux sieges des Bailliages et Vicontez de ce ressort, et à tous Iuges de les receuoir en cette charge s’ils n’ont pris lettre de licence en Vniuersité fameuse, et qu’ils n’ens facent apparoir ensemble de l’acte de leur reception. Et par autre arrest du 7. Iuin 1613. a esté deffendu à tous Iuges de receuoir aucuns aduocats au serment de function de ladite charge d’aduocat sinon les assises seantes, et ordonné que le present arrest sera enuoyé par tous les sieges de ce ressort. Par arrest donné au Conseille 27. Aursl 1569. entre les Recieur et Supposts de l’Vniuersité de Caen, fut dit que nul ne seroit receu au serment d’office et estat de iudicature és Iurisdictions qui ressortisent en la Cour mediatement ou immediatement, s’iln eit licentié en droit ciuil ou conon ; auec deffenses aux Docteurs regens de ladite Vniuerlite de passer aucun licentié s’il n’eit suffisant et capable, Que si celuy qui a esté receuau serme nt d’aduocat, n’en afait profession et exercice, et neanmoins se veutingerer àfaire la function de Iuge en son absence et de ses Lieutenans au deuant des autres aduocats receus apres luy et ayans fait continuel exercice d’aduocats, il semble n’estre raisonnable le permettre, et ne luy appartient. Qus sunt enim in collegio alicuius artis, si illam artem non exercent non debent gaudere priuilegio illius artis,Bart , in l. semper S. quibusdam ff. de iure immun, glos. pragmat. sanct. 8. quod ad dictas in verbo residebunt de collat. Par la disposition du droit ciuil Aduocatus qui abfuit per quinquennium perdit matriculaml. 2. circa medium de primicerio lib. 12. C. l. 3. de Domest. et protect. eod. Rebuffi in Tractatu de nominationibus, quest. 2 1. num. 21. Par arrest du dernier iour de Mars 1545. fut deffendu aux aduocats tenans la iurisdiction pour l’absence des Lieutenans de setitrer Lieutenans. Par arrest donné à l’audience le 23. iour de Ianuier 1549. en la cause de maitre Iacques le Roy substitut de monsieur le procureur general a lallaise, furent faites deffenses à tous substituts dudit procureur general de tenir la chaire en qualité de iuges et de substituer. Autre pareil arrest du 19. iour de Nouembre 1601. contre maistre Pierre le Roüillé aduocat du Roy à Alençon, sur requeste presentée par maistre Pierre Caget ancien aduocat. De mêime iugéipar arrests du Parlement de Paris rapportez par Papon etGuenois .

Par arrest du 14. Ianuier IéI3 entremaistre Noel le Marchant aduocat en la Cour, et maistre François Pollin, Gilles Godeschal et autres aussi aduocats en ladite Cour s’estans faits immatriculer au siege d’a rgenten, pretendans que ledit le Marchant quoy que receu deuant eux au serment d’aduocat en ladite Cour ne deuoit auoir rang et seance audit siege d’Argenten qu’apres eux conmepremiers immatriculez audit siege, fut iugé au rapport de M. de Grouchet qu’attendu l’exercice et function actuelle faite en ladite Cour par ledit le Marchant de l’estat d’aduocat, il seroit admis et receu a postuler aux sieges et iurisdictions dudit Argenten et y auroit rang et seance du iour de sa reception d’aduocat en ladite Cour sans titer à consequence, ce qui fut adiousté en l’arrest dautant que ledit le Marchant auoit exercé l’estat d’aduocat en ladite Cour ou il auoit plaidé et sa suffisance la reconnuë, sans cela on ne luy eust doune ladite presseance.


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CONNOIST.

C’est à dire plenarié tant en information, instruction. que iugement et execution : Et si judici demandaium sit xt cognoscat an recté captus sit, omnis omninotquestio ei concessa est, Alciat inl. 33. hec verba ff. de verb. sien. ro,


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DE TOVS CRIMES.

Ce quis’entend aussibien de priuatis, comme larcin, iniures et autres semblables qui sont dits iudicia pullica, ausquels le particulier n’est seul offenlé et interessé, mais aussi le public, et pour ceste causa chacunest receua les denoncer et en poursuyuir la vengeance et punition ; et aux susdits sont seulement receuës les parties interessces, dont procede qu’ils sont appellez priuata iudicia. Boyer en la decision 349. dit qu’vne matière est ditte criminelle quand on tend a vengeance publique, ou qu’il en peut venir amende pour le Roy, comme vne cause est ditte ciuile ores qu’elle procede de c crime, quand l’amende en va à la partie interessce et non au fisc, qui est suyuant la gl0. in l. Praetor ait in verbis centum aureorum ff. de sepul. viol. Par l’Ordonnance d’Orléans art. 49. est enioint aux Baillys et Seneschauxvisiter les prouinces quatre fois l’année, ouyr les plaintes du peuple, en faire procez verbaux et les enuoyer à monsieur le Chancellier. Ce qui est maintenant mal obserué, à raison dequoyil seroit fort expedient de tenir quelquesfois des grands iours dans la prouince pour retrencher les tyrannies de plusieurs qui foulent et oppressent le peuple qui n’a la hardiesse de se plaindre nevoyant la justice à sa porte. Par l’ordonnance de Moulins art. 24. les Baillys et Seneschaux sont tenus prester tout ayde et confort pour apprehender les accusez contre lesquels y aura decret de iustice et les chercher tant que leur prouince et pouuoir se pourra estendre : Et par la mesme Ordonnance art. 30. en cas de negligence des Iuges Royaux ou hauts iusticiers de faire poursuite et punition des ports d’armes forces ou violences faites en leurs Iustices ils sont déclarez priuez de leurs estats.

Le Bailly connoist de tous crimes commis dans sonressort et district. l. Conagruit ff. de offic. pras. soit que l’accusé soit regnicole ou estranger non domicilié, qui ne peut décliner saiurisdiction, dautant qu’il se contracte quelque espece d’obligation et submission tacite és pays et terres où l’on delinque, et semble que franchement et volontairement nous nous rendions sujets aux loix du pays dont nous cortompons le repos. Leuit. 2 4. ibi, siuue ille ciuis siue peregrinus fucrit, Bart. in l. cunctos populos C. de sum. trin. Aussi par les Ordonnances de Moulins. art. 35. et de Roussillon art. 19. la connoissance des delits appartient aux Iuges des lie ux où ils auront esté commis, suyuant l’auth. qua in prouincia C. vbi de crim. agi opport.

Celuy qui a dit des iniures dans vn pretoire est justiciable du Iuge d’iceluy, combien qu’il soit d’vne autre iurisdiction à laquelle il demande son tenuoy, iugé par arrest en audience du 2 7. iour de Iuin 1538. entre Iallot et autres. Et combien que l’Euesque n’ait point de térritoire, comme il est noté cu apres sur l’art. 54. neanmoins il a iurisdiction et coertion par son Official sur celuy qui delinque dans les barreaux de son pretoire ores qu’il soit pur lay et le peut faire prendre prisonnier, omnibus enim magistratibus permissum est iurisdictionem suam deffendere penali iudicio l. 1. ff. si quis ius dic, non obtemp. C’est l’opinion de Coquille sur la Coustume de Neuers art. 28. qui la confirme par l’Edit du 29.

Nouembre 1549. et dit que par l’arrest donné pour le Comtede Neuers contre l’Euesque de Neuers a esté iugé que la maison de l’Euesché est de la iurisdiction du Comte, et néanmoins est excepté que l’Euesque ou son Official ont Iurisdiction sur ce ux qui delinquent en leur pretoire.

Arrest a esté donné à la Cour le 8. Ianuier 157 9. entre maistre Iacques Preud’homme Lieutenant criminel au Bailliage de Caux, Laurens Dyel et Claude Destrepaigny aduocat et procureur du Royau siege d’Arques, Pierre Deschamps et Pierre Picaid procureurs du Roy és sieges de Montiuiller et Caudebec, par lequel la Coura enioint audit Preud’homme. Lieutenant criminel, et à tous les autres Iuges, aduocats et procureurs de ce ressoit, d’apà porter au Greffe criminel de ladite Cour auxiours ordinaires de leurs Bailliages unestat au vray signé d’eux de tous les crimes, meurtres, assassinats, excez, larcins et autres delits comiris dans les enclaues de leurs ressorts, et des plaintes ou requestes qui leur auront esté renduës et presentées, l’estat auquel seront les procez qu’ils en auront faits,, et des iugemens qui s’en seroyent ensuyuis.

Apporteront aussi audit Greffe au mesme iour vne liste signée d’eux contenant au vray toutes et chacunes les appellations interiectees en matieres criminelles et qui leur seront significes pour ressortir en la Cour, sans toutesfois les descharger de ce qu’ils sont tenus faire ausdits iours de leurs comparences suyuant les ordonnances et arrests de la Cour. Et quant pour le regard des autres iuges, aduocats et procureurs du Roy qui ne sont tenus faire comparence aux iours des Bailliages, la Cour enjoint d’enuoyer au mesme iour pareils estats au Greffe criminel de ladite Cour clos et seellez et en prendre recepissé du Greffier des presentations. Enioint aussi la Cour à tous lesdits Iuges sitost qu’ils auront receu lesdites plaintes ou requestes, de les faire enregistrer à leurs Greffes dedansle mosme iour, ensemble les ordonnances et expeditions qu’ils auront donnees sur icelles sur peine de suspension de leurs estats. Et ordonné que ce present arrest sera leu et publié par tous les sieges des Bailliages les assises seantes. Autre arrest a esté donné le 23. de May 1586. par lequel la Cour enioint aux Baillys, Vicontes, leurs Lieutenans, tant royaux que hauts iusticiers informer promtement et d’office par concurrence auec les Enquesteurs de tous crimes et auec la forme qu’ils doiuent garder pour en auoir la connoissance, comme on peut voir plus au long par ledit arrest imprimé enla mesme année, c’est suiuant les Ordonnances d’Orléans art, 63. et de Blois art. 184.

Le iuge donc doit faire les informations de son office deferente suma et frequenti clamore cap. qualiter et quando 2. de accusat. sans attendre aucun accusateur ou denonciateur, ny contreindre les parties interessees à se rendre parties et à faire les frais necessaires come le portent lesdites Ordonnances : lesquelles n’enioignent pas seulement aux iuges d’informer, mais aussi de vaquer et proceder à la confection des procez de ceux qui se trouueront chargez et coupables. Ce que l’estimerois s’entendre de crimes notoires apparens et recents, et dont la preuue seroit facile. Car sielle estoit difficile il ne seroit raisonnable que le iuge par la poursuite d’vn procez diffamatoire et seandaleux sur vn accusé se iettast en danger d’vne condamnation d’interests enuers luy : Mais il cuiteroit cela s’il y quoit accusateur ou denonciateur et excusaretur a pena presumpia calumniae sednon probataAufrer , in quest. cap. Tholos. 4. 6. Guido pa. 4. 446. Comme pareillement seroit en ce cas exeuse le procureur du Roy tiommant à la fin du procez à l’accusé son denonciateur. Ledit procureur du Roy ne doit pas receuoir indifférément tous denOciateurs, ains seulement ceux qui ont interest priué et particulier, lesquels doient estre receus de quelque pauure et abiecte condition qu’ils soient l. hi tamen de accusat. et ceux qui n’ont point d’interest si ce sont personneshonnestes et ayans des moyens : autrement y auroit à crainidre que ce ne fust vne ouueituré aux calomnies et faire tranailier les innocens par des gens de neant et malings qui s’asseureroient sur leur pauureté.


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EN PREMIERE INSTANCE.

Mais en cas d’appel le Iuge y doit deferer, et renuoyer les parties à la Cour : autrement passant outre il seroit tenu lege Iulia de vi publica l. de lege Iulia 1. ff. ad leg. Iul. de vi publ.Rebuff . in tract. de sentent. exéc. inprefat. nu, 20. et sed. et condamné en grosses amendes et autres peines plus griefues comme le cas le meriteroit. Ainsi par arrest donné en la Chambre de l’Edit le 1 8. Ianuier 1606. pour auoir par les Lieutenans du Bailly de Caen au siege de Vire fait executer nonobstant l’appel la sentence de mort par eux donnée contre Guillaume le Coix, furent iceux interdits et et suspendus pour vn an de l’exercice de leurs offices et en grosses amendes, et le procureur du Roy suspendu pour six mois, pareillement auec amende, sans toutesfois note d’infamie.

On excepte quelques cas ausquels le Iuge n’est tenu deferer à l’appel, à sçauoir en matière de sedition, faction, ou volerie, et abi esset periculum in mora suyuant l’Ordonnance de Henry Il. de l’an 1549. ou que la qualité de la person ne fust notable, conformement à la l. constitutiones ff. de appellat. l. 6i quis silio S. 6i. autemomnes ff. de inius. rup. et irr. fac. testam. Sur ce on peut veoir Boyer decis153. L’Ordonnance de Franc. I. faite à Cremieu en l’an 1596. art. 22. rciterée en l’an 1542. porte que pour le regard des matieres criminelles dont procez auroyent esté faits extraordinairement les appellans de sentences de torture, bannissement, amende honorable, dernier supplice, ou autre peine afflictiue de cors, données par les Preuosts ou autres iuges superieurs seront menez és conciergeries des Cours des Parlemensesquelles lesdites causes d’appel seront iugees omis le moyen des Baillis et Seneschaux : Mais s’ils appellent limplement la connoissance en appartiendra ausdits Baillis, Seneschaux ou a leurs Lieutenans : Et aussi des appellations des sentences non adiugeans les peines susdites et qui peuuent estre iugees sans amener les prisonniers, encores qu’ils appellassent directement ausdites Cours de Parlemens. Toutesfois par l’ysage commun quiuant l’Ordonnance de l’an 1539. art. 163. en toutes matieres criminelles on n’en releue l’appel qu’en la Cour de Parlement. Il ne va pas ainsi des procez qui ne sont purement criminels, bien qu’ils se facent extraordinairement : comme en la plus part de ceux de l’admirauté, et des eaux et forests ou n’eschet aucune peine corporelle, ains seulement des interests ou amendes, dont pour ceste cause les appellatios ne ressortissent directement à la Cour, maisà la table de marbre : et si les appellations de telles causes se releuent omisso medioà la Cour renquoy en doit estre fait ausdits sieges, si la Cour ne trouue bon enretenir la connoissance.

Le Bailly connoist aussi des cas portez par l’ait. 20. de ce titre.