Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


II.

Connoist aussi en première instance de toutes matieres hereditaires1 et personnelles2 entre personnes nobles3, de fiefs nobles4 et leurs appartenances5 entre toutes personnes soyent nobles et roturiers.

Touchant la iurisdictiondu Bailly, en outre ce qui est icy porté par la Coustume, faut auoir recours aux Edits et Ordonnances, arrests et reglemens de la Cour et grand Conseil : auquel il y a eu arrest donné entre le Bailly et le Viconte de Roüen le 11. Mars 1548. dont la plus part de ces articles suyuans sont tirez : et est cet arrest affiché en tableau tant au Bailliage qu’en la Viconté de Rouen, auquel on peut auoir recours. Le Bailly connoist aussi des appellations. du Viconte. Et par arrest du 17. Mars 1602., en la chambre de l’Edit vn nommé Varin appellant du Viconte omisso medio fut declaré non receuable, condamné aux despens, et renuoyé par deuant ledit Bailly. Ce qui a lieu pareillement aux autres iurisdictions, ausquelles pour les appellations faut garder l’ordres establ. par les Ordonnances, qui ne permettent pas l’appel omisso medio à la Cour, comme aussi il estoit deffendu par la disposition du droit in l. Imperatores de appellat.

Que s’il arriue quelque contétion entre le Bailly et le Viconte pour le fait de leur iuriidiction, ou bien que le Viconte mulcte d’amende le sergent qui aura transporté le iusticiaole de sa iurisdiction au siege du Bailly, en ce cas le Bailly qui seroit reputé comme partie du Viconte ne peut connoistre des appellations, mais. la Cour de Parlement.


1

MATIERES HEREDITAIRES.

C’est à dire qui regardent et concernent non seulement les successions et hereditez des nobles soit par l’actic vniuerselle de petitione hereditatis, ou par les actions et poursuites singulieres qui endependent : mais aussi de fond et héritage quoy qu’il soit roturier, sundi enim parrimoniales et auiti heredia appellati sunt, comme Tacite le remarque en son discours de moribus Germaniae, heredia quod heredem semper sequerentur. Dont vient ce mot François, héritage. Heres enim quasi herus id est dominus, heredita, que ad heredem, et heredium quod in jundo effet.


2

PERSONNELLES.

Endroit les actions personnelles sont definies au S. omniumautem instit. de act. per quas intendimus aduersarium nobis dare aut facere oportere. Les réelles sont rei vindicatio appellée par nostre Coustume loy apparoissant, les interdits et mandemens pour fond, les seruitudes soit par voye negatoire ou confessoire, réserué les trois seruitudes personnelles, vsus, Esusfructus, habitatio, et autres seniblables. Il y en a aussi de mixtes, comme familiae erciscundae, comnuini diuidun lu. sinium regundorum.

Arrest’a esté donné à l’audience le Mardy 17. Iuillet 1612. entre le sieur d’Agon appellant du Viconte de saint Sauueur Leudelin et de Gormont intimé, lequel ayant fait appeller ledit sieur d’Avon par deuant ledit Viconte pour luy passer titre nouueau et faire reconnoissance d’vne rente, ledit sieur d’Agon de mande son renuoy par deuant le Baills de saint Sauueur Leudelin commie est-t cette action personnelle. En ayant esté esconduit il appelle à la Cour laquelle mer l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en reformant renuove les parties par deuant ledit Bailly, plaidans Lesdo pour l’appellant et Baudry pour l’intimé.


3

ENTRE PERSONNES NOBLES.

C’està dire quand le demandeur et le deffendeur sont tous deux nobles, mais si le demandeur est noble et le deffendeur roturier, sçauoir qui en connoistra : La Coustume ne touche point ceste question. Si on auoit esgard à l’Ordonnance de Cremieu art. 5. ce seroit le Bailly : car à luy elle attribué la connoissance de toutes les causes personnelles du noble, tant en demandant qu’en deffendant où il sera partie ou tioint ayant interest et sans fraude. Mais ceste Ordonnance n’a esté verifice en ce Parlement : et par tant y a plus d’apparence de se regler sur le droit commun, Ut actor sequatur forum rei, ex eius enimpersona forum metinur : et ainsi est pratiqué en la plus part des iurisdictions de ceste prouince. Par mesme raison si le noble est deffendeur, il doit estre conuenu par deuant le Bailly. Que s’il est appellé par deuant le Viconte, combien qu’il puisse demander son renuoy par deuant le Bailly auec despens, néanmoins il est en sa liberté de proroger la iurisdiction du Viconte. Il faut donc que le demandeur regarde tousiours quel est le Iuge naturel du deffendeur pour le faire assigner par deuant luy et non par dequant autre. Et s’il fait conuenir celuy qui a priuilegium fori, par deuant son Iuge priuilegié, l’assignation sera mal donnée, et pourra le deffendeur demander audit Iuge son renuoy par deuant son luge ordinaire auèc despens, ce qui ne luy deura estre refusé l. Si quis ex aliena de iud. Dautant que le priuilegié n’est pascontraint vser de son priuilege, et ne l’obtient s’il ne le veut et ne le demande l. Si quis in conseribendo. c. de Pact. Or il suffit que celuy qui se dit noble soit en possession de noblesse, arg. cap. si iudex laicus de sentent excommunic. in 6. comme le porte aussi laCoustume de Bretagne art. 155. sans qu’il faille autrement incidenter la dessus, sinon que le proeureur du Roy en voulust faire instance pour l’amende en laquelle est condamnable celuy qui vsurpe faussement le titre de noblesse par l’Ordonnance de Blois art. 257. ce qui toutesfois n’empeschetra le progrez de l’intance sans preiudice de l’incident. Qnant aux personnes Ecclesiastiques c’est adire qui sunt in sacris, en matiores pures personnelles ils doiuent eître conuenus par deuant le Iuge d’Egliie selon l’Ordonnance de Raynutius Charles 9. de l’an 1563. excepté en quelques cas notez parBened . in cap. verb. et Uxoremni. 417. et aux fuiuans, esqueis ils peuuent estre traitez en la iurisdiction laique, nonobstant le renuoy par eux demandé par deuant le iuge d’Eglise. Vn clerc ayant accepté la charge et commision de sequestre du iuge lay est tenu de rendie conte pardeuant le iuge lay et par iceluy sera contraint sans auoir égard a son priuilege. Vn Prestre auquel on demandoit vne charrette et ynmullet à luy prestez ayant demandé son renuoy par deuant le ilge d’Eglise en fut esconduit, et ordonné qu’il procederoit par deuant le iuge lay, Arrests de Pap. art. 9. et 12. et tit. de iurisdiction temporelle, ou sont rapportez plusieurs arrests sur ce sujet. Arrest a esté donné à l’audience le 5. Mars L813. entre maitre N. Deneau curé de Gifors appellant du Bailly de Gisors ou son Lieutenant et les thresoriers de Gisors intimez sur ce fait. Lesdit s threfotierssoriers l’auoyent voulu assuiettir à cause de quelques fendations à dire et celebrer tous les iours vne messe haute tout ainsi qu’elle se célèbre le Dimanche, trois autres chaque semaine en vne chappelle dont ledit curé estoit aussi titulaire. Ledit luge auoit premierement ordonné que les parties comparoistroient au iour d’on Dimanche yssué de la messe au reuestiaire de l’Eglise pour la representer leurs pieces ipar deuant luy. Auquel iour et lieu il auoit donné defaut sur ledit curé, et en apres par autre sentence, nonobstant le renuoy demâdé par le curé par deuant l’Official, ledit iuge s’estoit déclaré competent pour conoistre de la cause et auoit appointé les parties au conseil pour leur faire droit, et finalement par autre sentence auoit condamné ledit curé à celèbrer lesdites messes par prouision, à quoy faire il seroit contraint par la prise et saisie de son temporel. Sur l’appel a la Cour par le curé, il a esté dit mal et incompetemment iugé et procedé, et enreformant les parties renuoyees par deuant l’Officialde Rouen pour ce qui est du seruice diuin seulement, plaidans Lesdo pour l’appellant, et Chrestien pour les intimez.


4

DE FIEFS NOBLES.

Par l’ancienvsage de parler en Normandie, comme on void au vieil Coustumier, ce mot de fiefs signifioit héritage aussi bien roturier que noble. Et ce mot feudumn’emportoit la noblesse du fond par le droit des Lombards, lequel a reconnu plusieurs sortes de fiefs qui ne sont receus ny approuuez en France. Mais à present on appelle communement fief héritage noble : et pour oster encor toute ambiguité la Coustume à ce mot de fiefs adiouste nobles, pour faire distinction et diffcrence des aisnéesses ausquelles par les adueux et papiers des seigneurs on attribué ce nom de fief purement sans adiection de noble. Quels sont les fiefs nobles nous le disons sur l’art. 100. tit. des fiefs.


5

ET LEVRS APPARTENANCES.

Ence qui depend de la realité du fief : comme pour exemple en l’action de surdemande, en laquelle il s’agist an ratione feudi tantiun debeatur an minus, où au debat de teneures qui sont actions pour choses appartenantes au fiefcomme fief, telles actions sont de la competence du Bailly, soit que les parties soyent nobles ou rotutieres. Mais s’il est question des loyers ou fermages d’un fief noble entre le seigneur dudit fief et son fermier qui soit de ffendeur, quia non agitur de feudo, nec de rebus pertinentibus ad feudum, sed de contracti locationis, qui est vne action purement personnelle, la connoissance en appartiendra au Viconte comme Inge naturel des roturiers. Il connoistra aussi de clameur d’vn héritage roturier, bien qu’il soit tenud’vn fiefnoble, comme il a esté iugé par arrest à l’audience le S. Mars 1611. entre maistre Iean Carré et N. Bailleul sieur de Canteleu, et le Viconte d’Or bec ioint, surlaquestion d’vne clameur feodale intentée par ledit sieur de Canteleu pour retirer vnhéritage roturier tenu de son fief : pour sur laquelle proceder il auoit fait conuenir l’acheteur par deuant le Bailly d’Eureux ou son Lieutenant à Orbec, auquel il maintenoit en appartenir la connoissance, comme estant cette clameur vn droit feodal estant des appartenances du fief et attribuée audit Bailly par cest article en ce mot, APPARTENANCES. L’acheteur disoit que la Coustume par ce mot entendoit des rentes et redeuances et autres droittures et sujetions deuës au fief et non pas des clameurs des héritages roturiers : lesquels estans tousiours tenus de quelque fief seroyent en consequence d’iceluy attribuez tousiours à la connoissance du Bailly : qui seroit destruire et aneantir la iurisdiction du Viconte contre l’intention de la Cousttume, partant demandoit son renuoy par deuant ledit Viconte d’Orbec, lequel Viconte auoit aussi demandé le renuoy par deuers luy, neanmoins le Bailly en auoit retenu la connoissance, Sur l’appel la Cour cassa la sentence, et renuoya les parties par deuant ledit Viconte, plaidans Maistres Georges Sallet, Iacques le Page, et Anthoine Turgot.