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III.

De matieres beneficiales. Decimales. De patronnage d’Eglise. De clameur de loy apparente. De clameur reuocatoire. De priuileges rovaux. De nouuelle dessaisine. De mariage encombré. De surdemande.

Pour le possessoire seulement : car le petitoire appartient au luge d’Eglise, sinon des : bene fices qui serovent en la plaine collation du Roy ou d’vn seigneur tels que sont les prebendes de la sainte Chappelle, du bois de Vincennes, nostre Dame de Clery et autres Séblables : lesquels benefices sont reputez de patronnage laique, et plust ost profanes et seculiers qu’Ecclesiastiques, comme dit du Moulin sur la regle de chancelerie 18.Guido pa . d. 187. auquel cas le Iuge royal connoistra du petitoiaussi bien que du possessoire.

Est a noter que la connoissance des benefices electifs ou consistoriaux, comme Eueschez, Abbayes et aut res qui sont en la nomination du Roy est attribuée par l’Ordonnance au grand Conseil et non à autres, sinon pour les droits dependans d’iceux benefices dont le Bailly est luge comuetent. Appartient aussi au grand Conseil la connoissance des Maladeries et Leprosaries par Edict du Roy François du 22. Nouembre 1535. et par autre edict du Roy Henry 2. de l’an 1552. néanmoins les Parlemens en connoissent, et non le Conseil. Les Cardinaux enoquent aussi audit grand Conseil les procez meus surles bene fices estans en leur collation à cause des benefices qu’ils tiennent comme par indult.

Et ceux qui ont droit de Committimus euoquent aux Requestes du Palais. Et neanmoins dautant que ladite Ordonnance n’a estéverifiée en ce Parlement il a connu maintes fois des benefices electifs comme du Doyenné de Bayeux, sur lesquels il donna arrests le Parlement seant à Caen. a connu aussi du prieuré de Beaumont en Auge et en donna arrest de recreance à Domp N. Hazard religieux de l’Abbaye de saint Ouen. Mais la cause fut depuis euoquce au Conseil envertu d’un indult. a connu aussi du Prieuré de saint Lo et d’autres tels benefices quand le cas s’est offert. Il se trouue aussi par plusieurs anciens arrests de ce Parlement qu’il a pris connoissance de benefices estans en regale.

Il se pratique ordinairement de faire saisir le temporel des benefices faute des reparations. Ce qui n’est loisible aux Iuges subalternes selon les Ordonnances de Blois art. 16 et ainsi a esté iugé par arrest du Parlement de Paris du 15.

Féurier, et 22. Mars 1571. rapportez par Bergeron. Cela n’appartient qu’aux iuges royaux : dautant que par les Ordonnances c’est aux iuges royaux a auoir l’oil sur la reparation des temples et edifices des benefices, saisir et regir sous lamain du Roy le reuenu de ceux qui ne sont desseruis, visiter les hospitaux, malladeries et leprosaries et faire aux administrateurs rendre conte par deuant eux du bien et reuenu d’iceux. Suiuant quoy par arrest du 19. Iuillet 1549. entre Me Iean Daupely et autres a esté dit que l’administrateur de Gacé fera la re cette entière du total reuenu, parce que les fermes seront subhastees, proclamees et adiugees au plus offrant et dernièrencherisseur par deuant le iuge ordinaire du total reuenu. Enquoy faisant luysera fait taxe raisonnable sur iceluy reuenu eu esgard à la charge du diuin seruice qu’il aura dit et célèbré ou fait dire et celebrer, et à ce qu’il ou autre pour luy aura vaqué en personne à ladite administration et non autrement. Bergeron en ses mémoires note que ceux dont les benefices ont esté saisis par Iuges non royaux ont contre eux recours de tous depens dommages et interests et en allégue arrest du Doyen de Mont-bason du 18. Féurier 157r.

Pour la reddition des contes des thresoriers d’Eglise est notable l’arrest donné à l’audience le 8, iour d’Aoust 1608. entre Geuffin Fortin de la parroisse d’Elbeuf en Bray appellant comme d’abus de l’Archidiacre. de Rouën d’vnc part, et maistre Nicolas le Blond curé dudit lieu d’Elbeuf demandeur en desertion d’appel, en la presence du seigneur de Moy. L’appel estoit de ce qu’apres visitation faite de ladite Eglise d’Elbeuf par ledit Archidiacre, il auoit enioint et ordonné audit Fortin faire dresser son conte de l’administration qu’il auoit euë du bien et reuenu d’icelle Eglise pour estre rendu dans la quinzaine presence du euré de ladite parroisse, dudit sieur de Moy et des habitans d’icelle yssué de messe ou vespres à iour de Dimanche a peine de six escus d’amende applicable le tiers aux pau res de ladite parroisse, le tiers au thresor de ladite Eglise, et l’autre tiers à l’hostel Dieu de Rouen et d’excommunication, faisant deffenses audit curé et prestres de ladite parroisse de dire la messe presence dudit Fortin le tems de quinzaine passé, et enioint audit curé certifier ledit Archidiacre huit iours apres le tems de quinzaine passé pour proceder contre ledit Fortin comme rebelle al’Eglise par les voyes de droit. Apres auoir esté ouys le Page le ieune pour l’appellant, de Laistre pour ledit le Blond, et monsieur Marguerit second aduocat general du Roy, la Cour a dit qu’il a esté mal nullement et abusiuement procedé et iugé, bien appellé par l’appellant et en amendant le iugement a ordonné que le conte dudit appellant lera rendu par deuant les paroissiens et autres marguilliers de ladite parroisse d’Elbeuf en Bray, sauf et en cas de debat et differenda se pourueoir par deuant le iuge ordinaire des lieux, condamné les intimez aux despens enuers l’appellant. Par le iuge ordinaire est entendu le Bailly auquel est plus conuenable d’attribuer la connoissance de ces matieres qu’au Viconte.

Le Bailly connoist pareillement du possessoire des dismes, et non du petitoire. Suiuant quoypar arrest du 14. Féutier 1515. fut iugé que la clameur de loy apparente prise par le curé d’Escorcheuille pour dismes deuant le iuge lay, apres auoir acquiescé au possessoire n’estoit leante au cas nec ori laici. Toutesfois il en connoistroit si elles estoyent infeodees, car en ce cas elles sont reputees pures profanes suyuant l’ordonnance appellée la Philippine et se peuuent librement vendre cum vniuersitate rei a qua dependent, comme chose profane nonobstant le chap-prohibemus de decim. Et en cas qu’on allégue infeodation, combien qu’il n’en soit promptement iustifié, cela empesche le iuge d’Eglise d’en connoistre, comme tient Bourdin sur l’Ordonnance de l’an 1530. art. des dismes infeodees, et Coquille sur la Coustume de Niuernois tit. des disme art. 8. de squelles dismes infeodees discourt amplement du Moulin sur les tit. des fiefs art. 46. La connoissance des dismes n’appartient au haut iusticier.

Et par arrest du 21. Mars 1543. sur l’appel du procureur general, le seneschal de Fescamp fut declaré incompetent de connoistre des dismes.

IIy aaltercation entre les Docteurs sur lanature du patronnage d’Eglise, les vns l’estimans spirituel, les autres temporel mais anneze à la sprritualité, qui est la plus commune opinion pour laquelle cause le PapeAlexandre III . au chap. Quando de Iud. en deffend la connoissance au iuge lay : mais de Seluain tractatu de beneficiis 1. part. quest. 7. num. 58. dit qu’il est plus temporel que spirituel, et du Moulin sur les petites dates in verbo substractionis num. 7. dit qu’illest temporel sed fecundum Theolovos ad spiritualia ordinatum, aussi n’y tombe pas simonie de iure diuino, sed tantùm de iure positiuo : et partant en doit estre attribuee la connoissance au iuge seculier, et plus conuenablement au Bailly comme plus digne qu’au Viconte. Et en connoistra le Bailly au térritoire duquel est assise l’Eglise sujette à patronnage, comme en toutes autres seruitudes la connoissance en appartient au iuge du fond seruant, non au iuge du fond dominant par argument de ce que dit du Moulin au tit. des fiefs S. 7. nomb. 33. et 34. De ceste matière de patronnage d’Eglise sera parlé cy apres plus amplement sur le chapitre de patronnage d’Eglise.

Enseratraité cy apres sur le chap. de loy apparoissant.

Elle est ainsi appellée parce que par icelle on tend aà faire rescinder le contract ce qu’on appelle le rescindent, et à reuoquer l’héritage et rentrer en iceluy, ce qu’on appelle le rescisoire,Imbert . in enchir. in verb. rescindens et rescisorium, et in verbo contractus : que solarescisio et restitutio est in oblitatione, suppletio autem precis in facultate cap. dilecti. de emp. et wend. du Moulin tit. des fiefs S. 22. nu. 44. où il discourt amplement sur ceste matière : On peut icy demander si l’actionen clameur reuocatoire doit estre traitée par deuant le iuge de la situation du fond, ou par deuant le iuge du domicile du possesseur. a ceste fin faut sçauoir qu’elle action c’est. Dautant qu’on conclud ordinairement à ce que le contrat ioit cassé, et en ce faisant on soit renuoyé en tel estat qu’on estoit auparauant, à sçauoiren la possession de l’heritage, si mieux n’aime le de ffendeur suppléer le iuste prix. On peut dire que c’est vne actio réelle argumento l. in cause l. 8. interdum, ibi, aut rescisa alienatione dato in rem iudicio ff. de min. 25. ann. autres l’appellent in rem scriptam. Et partant sembleroit qu’il faudroit intenter cette action par deuant le iuge du territoire où est afSis l’héritage, puis qu’on se peut addresser au possesseur, quia res cum sua causa suisque vitiis transit ad possessorem l. Pomponius S. 1. de acq. vel am. poss-ioint qu’il faut venir à vne estimation du fond, qu’il est plus conuenable faire par deuant ledit luge, qu’autre au district duquel n’est asçis l’héeritage. Mais il ne suffist pas comme en retrait lignager faire l’assignation aux detenteurs comme fermier ou receueur quand l’acheteur ou possesseur est demeurant hors la Viconté, ains la faut faire au domicile dudit acheteur oupossesseur. Par arrest du 17. May 1521. entre Mation veufue de losse et Thierry, iuge que pour composition de douaire y a lieu a rcleuement ncas de deception d’outre moitié de iuste prix.

Envente de succession, ou droits vniuersels, nyen baux à ferme, nyen menbles ne chet rescision d’outre moitié de iuste prix par la Coustume generale de France. Et combien que le vendeur allégue que les forces de la succession luy estoyent inconnuës il ne sera receuable, iugé par arrest de Paris du 23. May 1580 prononcé en robes rouges rapporté par Chenu en la quest. 3 6 facit l. 1. c. de cuict.

Masuer tit. de retrait nu. 8.

Par arrest donné aux enquestes le 17. Decembre 1573. entre Robert Laurens et leBarbu fut iugé qu’vne clameur reuocatoire n’a lieu en permutation et eschange. Et par arrest du 11. Auril 1510. entre Marchant appeilant du Bailly d’Eureux et Eude intimé, fut iugé qu’une donation d’héritage contenant entre autres choses qu’elle estoit faitte pour remuneration de plusieurs vacations, frais et mises outre le bon amour, n’estoit suiette à rescision par clameur reuocatoire, bien que ledit Marchant offrist payer lesdits frais et vacations à deuë estimation. Elle n a lieu aussi en vendition faite par cettain prix et pour les aoreables seruices de l’acheteur.

Et combien que le vendeur offre payer auec le pris mentionné au contrat lesdits seruices en les prouuant par l’acheteur, n’est iceluy acheteur astreint à. ceste preuue, comme tientGuido Pa , dec. 95. Et suyuant ce fut iugé par arrest au conseil le 22. Iuin 1566. au profit de Surleblé contre le Brun.

Les dix ans dans lesquels faut obtenir la clameur reuocatoire se prennent du iour de la vendition faitte sous seing priué et non du iour de la reconnoissance d’iceluy, arrest aux enquestes du S. Iuillet1580. entre Cinart et autres. La raison quia ex co die venditio erat perfecta l. contrahitur ff. de pion. l’ayveumettre endoute s’il suffit faire signifier dans les dix ans les lettres de clameur reuocatoire ou autres lettres de releuement combien que l’assignation. eschée hors les dix ans. Plusieurs estiment qu’il suffit ainsi qu’en clameur lignagere.

L’acheteur n’est receuable à se plaindre de deception d’outre moitié de iuste prix, iugé par arrest pour le sieur de la Ferriere Batilly contre maistre Artur Dumonstier Lieutenant au siege de Vallongnes pour la vente de la terre d’Andonuille, plaidant maistre Georges Sallet, et par arrest du 5. Mars 1583. rapporté parCharondas . Maynard rapporte des arrests des Parlemens de Paris et de Thoulouse, par lesquels les creanciers du viuant de leur debiteur n’ayans autre moyen de se faire payer auroient esté déclarez receuables à user du remede de la deception d’outre moitié de iuste prix contre l’acheteur de leur debiteur, lequel doit suppleer le iuste prix simieux il n’ayme payer aux créanciers lesdites fommes à eux deuësou quitter les biens vendus en luy rendant le prix par luy payé pour iceux estre vendus et adiugez par decret en l’acquit des dettes du vendeur.

En clameur reuocatoire les édifices estans sur l’heritage dont est que stion doiuent estre estimez separément par experts dont les parties conuiendront, iugé par arrest du 3. Mars 1608. entre François de Malmaison et Charles Fremin rapporté cu apres sur l’article 3 6t. En cas de supplément de iuste prix l’acheteur peut mettre en conte au vendeur le trezième par luy payé dautant qu’il fait partie du prix, iugé par arrest du 2 8. Iuin 1514. entre le Tellier appellant et Denise intimé.

Priuilegia sunt leges priuatorum quasi priuata leges, nam priuilegiumdictumest quod in priuato feratur c. priuilegia 3. dist. priuilegium dictum est quod princeps alicui ob merita indulsit l. l. S. plant ff. de constit. princ. vel quod contrà ius alicui concessumest, glo-in cap. 1. in verbo noscatur de constitut. in 6. Cicero lib. 3. de leg. id est enim priuilegium, quo nil iniustius, cùm legis hae vis sit scitum et iussum in omnes. Lege duodecim tabularum priuilegia nisi centuriatis comitiis non concedebantur. De natura et qualitate priuilegil pleneRebuf . in praxi benefic. tit. differetiae inter friuileeium, rescriptum et mandatum.

De mariage encombré et de surdemande sera parlé cy apres en leur lieu.