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IIII.

A aussi connoisance des lettres de mixtion quand les terres contentieuses sont assises en deux Vicontez royales, encores que l’vne soit dans le ressort d’vn haut iusticier.

Par la disposition du droit Sires in pluribus sita sit territoriis actoris est electio que potiseimùm in foro agere velit, Vuesemb. in paratit. tit. de hered. pet. Mais la Coustume a donné reglement sur cette matière au titre des executions par decret, Encas de decret c’est au Bailly à le faire d’héritages assis en deux diuerses Vicontez d’vn mesme Bailliage, bien qu’ils soyent roturiers. Et encor que les heritages soyent dans le ressort d’vne haute iustice enclauée dans ledit Bailliage, le Bailly en connoistra comme par mainsouueraine, qui est pour cuiter multiplicité de decrets et les grands frais qu’on feroit en iceux, pourueu que les Vicontez ne soyent de diuers Bailliages royaux : Car en ce cas la mixtion n’a point de lieu, veu que les Baillys n’ont aucun pouuoir n’y iurisdiction l’un sur l’autre : et faut faire diuers decrets aux Bailliages au district desquels les héritages sont assis ou bien se pouruoir en la Cour pour auoir quelque commission particulière selon l’exigence du cas.

Arrest a esté donné le 158. Ianuier 1602 entre la dame de Longueuille appellante du Bailly de Roüen ou son Lieutenant d’vne part, et maistre Estienne Guersent procureur enla Cour intimé d’autre, en la presence de Germain Bertin. Ledit Guersent auoit fait saisir par decret les héritages dudit Bertin en vertu delettres de mixtion pour estre decretez par deuant le Bailly de Roüen, dautant que la plus grand partie estoit situce dans la Viconté de Roüen et autres en laiurisdiction de Longueuille dans les enclaues du Bailliage de Caux. La saisie criées et adiudication estans faites se presente ladite Dame de Longueuille auparauant l’estat qui demande renuoy luy estre fait du decret des héritages assis en saiurisdiction nonobstant les lettres de mixtion, laquelle en ayant esté escoduite par ledit Bailly, sur l’appel par elle interietté à la Cour, ladite sentence a esté cassée et en reformant ordonné que les héritages assis sous le distrient de ladite iurisdiction de Longueuille seront decretez en icelle iurisdiction : et pour les heritages asçis dans la Viconté de Roüen, la connoissance du decret d’iceux renuoyee par deuant le Viconte de Roüen et sans despens. Lequel arrest a’esté donné conformement à autre, arrest du 17. Iuillet 1588, entre Goorges Viel fils de deffunt Guillaume Viel appellant du Bailly de Caen au siege de Caon et maîître Adrian Gilles intimé,